(JOUE n° L 234 du 3 août 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 85,

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, un produit biocide peut être autorisé si les substances actives qu'il contient ont été approuvées conformément à l'article 9 dudit règlement.

(2) Un produit biocide peut être autorisé même si une ou plusieurs des substances actives qu'il contient ont été fabriquées dans un lieu différent ou conformément à un procédé différent, y compris à partir de matières premières différentes, de ceux de la substance évaluée en vue de l'approbation visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) Dans ces cas, aux fins de garantir que la substance active contenue dans un produit biocide ne possède pas de propriétés nettement plus dangereuses que la substance qui a été évaluée aux fins de l'approbation, il est nécessaire d'établir l'équivalence technique conformément à l'article 54 du règlement (UE) n° 528/2012.

(4) Il convient donc d'inclure la preuve de l'établissement de l'équivalence technique dans les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides énumérés à l'annexe III du règlement (UE) n° 528/2012.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 25 juin 2013

L'annexe III du règlement (UE) n° 528/2012 est modifiée comme suit :

(1) Dans le tableau du titre 1, le point 2.5 suivant est inséré :
« 2.5. Lorsque le produit biocide contient une substance active qui a été fabriquée dans des lieux ou selon des procédés ou à partir de matières premières autres que ceux de la substance active évaluée aux fins de l'approbation visée à l'article 9 du présent règlement, la preuve doit être fournie que l'équivalence technique a été établie conformément à l'article 54 du présent règlement ou a été établie, à la suite d'une évaluation ayant commencé avant le 1er septembre 2013, par une autorité compétente désignée conformément à l'article 26 de la directive 98/8/CE. »

(2) Dans le tableau du titre 2, le point 2.5 suivant est inséré :
« 2.5. Lorsque le produit biocide contient une substance active qui a été fabriquée dans des lieux ou selon des procédés ou à partir de matières premières autres que ceux de la substance active évaluée aux fins de l'approbation visée à l'article 9 du présent règlement, la preuve doit être fournie que l'équivalence technique a été établie conformément à l'article 54 du présent règlement ou a été établie, à la suite d'une évaluation ayant commencé avant le 1er septembre 2013, par une autorité compétente désignée conformément à l'article 26 de la directive 98/8/CE. »

Article 2 du règlement du 25 juin 2013

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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