(JOUE n° L 256 du 4 octobre 2017)


Vus

La Commission Européenne

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,

(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n° 508/2014 prévoit le financement de mesures contribuant à la réalisation des objectifs de la politique maritime intégrée et de la politique commune de la pêche.

(2) Le titre VI du règlement (UE) n° 508/2014 détermine les mesures pouvant être financées conformément au principe de la gestion directe par l'Union.

(3) L'annexe III du règlement (UE) n° 508/2014 établit la répartition indicative des fonds relevant de la gestion directe entre les objectifs spécifiques de la politique maritime intégrée et ceux de la politique commune de la pêche fixés aux articles 82 et 85 dudit règlement.

(4) La période de programmation pour les mesures à financer au titre du règlement (UE) n° 508/2014 couvre les années 2014 à 2020. À l'issue de la troisième année de la période de programmation, et à la lumière de l'expérience tirée des actions mises en œuvre jusqu'à présent dans les différents domaines de dépenses, des divergences sont apparues dans certains domaines entre la répartition appropriée des fonds et les pourcentages fixés à l'annexe III du règlement (UE) n° 508/2014.

(5) Jusqu'à présent, il a été possible de remédier à ces divergences en appliquant l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 508/2014. Cet article autorise la Commission à s'écarter des pourcentages indicatifs de 5 % au maximum de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas.

(6) L'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 508/2014 habilite la Commission à adopter des actes délégués portant adaptation des pourcentages indicatifs fixés à son annexe III.

(7) Afin d'optimiser l'utilisation des fonds disponibles durant le reste de la période de programmation et la contribution des actions sous-jacentes à la réalisation des objectifs fixés aux articles 82 et 85 du règlement (UE) n° 508/2014, il est nécessaire d'adapter la répartition indicative des fonds figurant à l'annexe III dudit règlement.

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 508/2014 en conséquence,

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 12 juin 2017

L'annexe III du règlement (UE) n° 508/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 12 juin 2017

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe

« Annexe III : Répartition indicative des fonds relevant du titre VI, chapitre I et II, entre les objectifs fixés aux articles 82 et 85 (1)

Objectifs énoncés à l'article 82 :

1. Développement et mise en œuvre d'une gouvernance intégrée des affaires maritimes et côtières – 6 %

2. Développement d'initiatives intersectorielles – 24 %

3. Soutien à la croissance économique durable, l'emploi, l'innovation et les nouvelles technologies – 17 %

4. Promotion de la protection du milieu marin – 5 %

Objectifs énoncés à l'article 85 :

1. Collecte, gestion et diffusion des avis scientifiques au titre de la PCP – 11 %

2. Mesures spécifiques de contrôle et d'exécution au titre de la PCP – 11 %

3. Contributions volontaires à des organisations internationales – 13 %

4. Conseils consultatifs et activités de communication de la PCP et de la PMI – 7 %

5. Règles concernant les informations sur le marché, y compris la création de marchés électroniques – 6 % »

(1)  Les pourcentages s'appliquent au montant fixé à l'article 14, à l'exclusion de l'allocation prévue au titre de l'article 92.

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