(JOUE n° L 283 du 25 octobre 2013)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment l’article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n°1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’acide bromoacétique.

(2) L’acide bromoacétique a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 («Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux»), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 4 défini à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) L’Espagne a été désignée comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 22 janvier 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.

(5) Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour le type de produits 4 qui contiennent de l’acide bromoacétique sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6) Il convient par conséquent d’approuver l’acide bromoacétique destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 4.

(7) Etant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 528/2012.

(8) L’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide bromoacétique dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n°1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux Etats membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 24 octobre 2013

L’acide bromoacétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2 du règlement du 24 octobre 2013

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe


 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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