(JOUE n° L 283 du 25 octobre 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment l’article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Cette liste inclut le tébuconazole.

(2) Le tébuconazole a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) et pour le type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 7 et 10 définis à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) Le 16 avril 2012, le Danemark a été désigné comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission les rapports de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans deux rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.

(5) Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour les types de produits 7 et 10 et contenant du tébuconazole sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il ressort également des rapports que ces produits biocides sont susceptibles de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012, pour autant que les conditions prévues à l’annexe du présent règlement soient remplies.

(6) Il ressort en outre des rapports que les caractéristiques du tébuconazole le rendent très persistant (vP) et toxique (T), conformément aux critères définis à l’annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) Il convient que la période d’approbation soit de dix ans, conformément à la pratique actuelle dans le cadre de la directive 98/8/CE, étant donné que les conditions définies à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies. Toutefois, aux fins de l’autorisation des produits conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 528/2012, il convient que le tébuconazole soit considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement.

(7) Il convient par conséquent d’approuver l’utilisation du tébuconazole dans des produits biocides des types de produits 7 et 10.

(8) Etant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 528/2012.

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux Etats membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

A adopté le présent règlement:

Article 1er du règlement du 24 octobre 2013

Le tébuconazole est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 7 et 10, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2 du règlement du 24 octobre 2013

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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