(JOUE n° 283 du 25 octobre 2013)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’acide nonanoïque.
(2) L’acide nonanoïque ayant été inscrit au moyen de la directive 2012/41/UE de la Commission (4) à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 2, il est considéré comme ayant été approuvé pour ce type de produits en vertu de l’article 86 du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) En outre, l’acide nonanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 10 (produits de protection des ouvrages de maçonnerie), défini à l’annexe V de ladite directive. L’évaluation couvrait l’utilisation comme algicide pour le traitement curatif des matériaux de construction. Cette utilisation spécifique est à présent couverte par le type de produits 2, défini à l’annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(4) L’Autriche a été désignée comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 3 avril 2012, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(5) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.
(6) Il ressort de ce rapport que les produits biocides qui sont utilisés comme algicides pour le traitement curatif des matériaux de construction et qui contiennent de l’acide nonanoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.
(7) L’approbation existante de l’acide nonanoïque pour le type de produits 2 ne couvre pas les conditions résultant de l’évaluation des produits utilisés comme algicides pour le traitement curatif des matériaux de construction. Il convient dès lors de compléter l’approbation existante en ajoutant ces conditions. Afin de permettre à toutes les parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de la redéfinition des types de produits biocides réalisée récemment, il convient par ailleurs de modifier la date d’approbation initialement prévue par la directive 2012/41/UE.
(8) Etant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 528/2012.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Directive 2012/41/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active acide nonanoïque aux produits du type 2 (JO L 327 du 27.11.2012, p. 28).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 24 octobre 2013
L’acide nonanoïque est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 2, sous réserve des spécifications, des nouvelles conditions et de la nouvelle date d’approbation figurant à l’annexe.
Article 2 du règlement du 24 octobre 2013
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
