(JOUE n° L 299 du 5 novembre 2016)
Vus
La Commission européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Le 30 janvier 2013, la France a reçu une demande, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans des produits du type 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes, tels que définis à l'annexe V de ladite directive, ce qui correspond au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) n°528/2012.
(2) Le 29 mai 2015, la France a présenté un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) n°528/2012.
(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 février 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(4) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 18 contenant la substance Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, satisferont aux critères de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n°528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(5) Il convient par conséquent d'approuver Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 4 novembre 2016
La substance Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2 du règlement du 4 novembre 2016
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
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Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques |
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351 |
Sans objet |
Absence d'impureté caractéristique |
1er mars 2017 |
28 février 2027 |
18 |
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes :
1) l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit une attention particulière sera portée :
a) aux utilisateurs professionnels ;
b) à la population exposée à la dérive du produit pulvérisé ;
c) aux sols, lorsque le produit est appliqué avant un événement de précipitations.
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(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
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