(JOUE n° L 121 du 24 avril 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l'éthyl butylacetylaminopropionate.
(2) L'éthyl butylacetylaminopropionate a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d'être utilisé pour le type de produits 19, répulsifs et appâts, défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 19 défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) La Belgique a été désignée comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 5 novembre 2009, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation examiné lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 mars 2014.
(5) Selon ce rapport, les produits biocides utilisés pour le type de produits 19 et contenant l'éthyl butylacetylaminopropionate sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver l'éthyl butylacetylaminopropionate en tant que substance destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 19, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.
(7) Etant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 528/2012.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences fixées.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 23 avril 2014
L'éthyl butylacetylaminopropionate est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 19, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Article 2 du règlement du 23 avril 2014
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
