(JOUE n° L 304 du 22 novembre 2007)


Vus

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 56,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 56 de l’acte d’adhésion de 2005, lorsque des actes des institutions adoptés avant l’adhésion doivent être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion ou ses annexes, les actes nécessaires doivent être adoptés par le Conseil, à moins que la Commission n’ait adopté l’acte original.

(2) Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (1), a été adopté avant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne et doit être adapté du fait de cette adhésion.

(3) En conséquence, il convient de modifier la définition des substances bénéficiant d’un régime transitoire de manière à soumettre les substances fabriquées ou commercialisées en Bulgarie et en Roumanie avant l’adhésion à l’Union européenne aux mêmes conditions que les substances fabriquées ou commercialisées dans les autres États membres,

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 15 novembre 2007

À l’article 3, point 20), le texte des points b) et c) est remplacé par le texte suivant :

" b) avoir été fabriquée dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite ;
c) avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement par le fabricant ou l’importateur et avoir été considérée comme notifiée conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition d’un polymère, telle qu’elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite ;".

Article 2 du règlement du 15 novembre 2007

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par le Conseil
La présidente
M. de Lurdes RODRIGUES

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication