(JOUE n° L 304 du 22 novembre 2007)
Vus
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu lacte dadhésion de 2005, et notamment son article 56,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à larticle 56 de lacte dadhésion de 2005, lorsque des actes des institutions adoptés avant ladhésion doivent être adaptés du fait de ladhésion et que les adaptations nécessaires nont pas été prévues dans lacte dadhésion ou ses annexes, les actes nécessaires doivent être adoptés par le Conseil, à moins que la Commission nait adopté lacte original.
(2) Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant lenregistrement, lévaluation et lautorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (1), a été adopté avant ladhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à lUnion européenne et doit être adapté du fait de cette adhésion.
(3) En conséquence, il convient de modifier la définition des substances bénéficiant dun régime transitoire de manière à soumettre les substances fabriquées ou commercialisées en Bulgarie et en Roumanie avant ladhésion à lUnion européenne aux mêmes conditions que les substances fabriquées ou commercialisées dans les autres États membres,
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er du règlement du 15 novembre 2007
À larticle 3, point 20), le texte des points b) et c) est remplacé par le texte suivant :
" b) avoir été fabriquée dans la Communauté ou lun des pays ayant adhéré à lUnion européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou limportateur au moins une fois au cours des quinze années précédant lentrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou limportateur dispose dune preuve écrite ;
c) avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou lun des pays ayant adhéré à lUnion européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 avant lentrée en vigueur du présent règlement par le fabricant ou limportateur et avoir été considérée comme notifiée conformément à larticle 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition dun polymère, telle quelle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou limportateur dispose dune preuve écrite ;".
Article 2 du règlement du 15 novembre 2007
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.
Par le Conseil
La présidente
M. de Lurdes RODRIGUES