(JOUE n° L 258 du 26 septembre 2002)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu de la directive 98/8/CE, un programme de travail doit être mis en oeuvre pour l'évaluation de toutes les substances actives de produits biocides qui se trouvent déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000, ci-après dénommées «les substances actives existantes». La première phase de ce programme de travail a été mise en place par le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (2). En application des dispositions de la directive 98/8/CE, le calendrier de ce programme de travail doit être fixé par la Commission.
(2) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000, chaque producteur d'une substance active existante mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides devait identifier cette substance active en fournissant les informations nécessaires à la Commission avant le 28 mars 2002. En application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement, les producteurs, les formulateurs et les associations souhaitant demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive 98/8/CE pour un ou plusieurs types de produits devaient notifier cette substance active à la Commission avant le 28 mars 2002. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, ces producteurs ou formulateurs n'avaient pas à procéder à une identification séparée.
(3) Une liste préliminaire des substances actives existantes identifiées conformément au règlement (CE) n° 1896/ 2000 a été établie (3). En outre, une liste préliminaire des substances actives existantes ayant fait l'objet d'au moins une notification conformément à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000 a également été établie. Cette liste précise, pour chaque substance active existante notifiée, les types de produits concernés et l'annexe de la directive 98/8/CE à laquelle l'inscription est demandée (4).
(4) Ces listes n'ont pu être publiées avant l'expiration du délai fixé au 28 mars 2002 pour la notification des substances actives existantes pour un ou plusieurs types de produits conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000. Pour des raisons de transparence et pour la clarté d'exécution de la première phase du programme de travail concernant les substances actives existantes déjà sur le marché, il devrait être possible pour les producteurs, les formulateurs et les associations de présenter des informations en vue de la notification d'une substance active existante pour un ou plusieurs types de produits lorsque cette substance active a seulement été identifiée, ou pour des types de produits autres que ceux pour lesquels la substance active existante a déjà été notifiée. Une telle notification devrait intervenir au plus tard le 31 janvier 2003. Ce délai supplémentaire ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur l'établissement des listes définitives, sur la fixation des priorités pour l'évaluation ou sur les autres échéances du programme de travail telles qu'elles ont été fixées par le règlement (CE) n° 1896/2000.
(5) Ce délai supplémentaire devrait permettre aux producteurs, formulateurs et associations qui souhaitent demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour un ou plusieurs types de produits, de notifier cette substance active à la Commission conformément au règlement (CE) n° 1896/2000 en lui faisant parvenir les informations visées à l'annexe II de ce règlement.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.
(3) Ces substances actives figurent sur la version électronique de la liste préliminaire des substances actives existantes identifiées, qui peut être consultée à l'adresse suivante: http://ecb.jrc.it/biocides
(4) Ces substances actives figurent sur la liste préliminaire des substances actives existantes notifiées, qui peut être consultée à l'adresse suivante: http://ecb.jrc.it/biocides
A arrêté le présent réglement :
Article 1er du réglement du 25 septembre 2002
Champ d'application
Le présent règlement prévoit un délai supplémentaire pour la notification conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000 pour des substances actives existantes ayant uniquement été identifiées ou ayant été notifiées seulement pour certains types de produits.
Article 2 du réglement du 25 septembre 2002
Définitions
Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 98/8/CE et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1896/2000 sont applicables aux fins du présent règlement.
Les définitions suivantes sont également applicables :
a) «substance active existante identifiée» désigne une substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE, et qui a été :
i) identifiée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000, ou
ii) notifiée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement,
à l'exclusion des substances identifiées par les Etats membres en application de l'article 5, paragraphe 2, de ce même règlement ;
b) «substance active existante notifiée» désigne une substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE, et pour laquelle :
i) au moins une notification a été effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1896/2000, ou
ii) au moins un Etat membre a manifesté son intérêt pour une éventuelle inscription à l'annexe I ou à l'annexe I A conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1896/2000, ou à l'annexe I B conformément à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.
Article 3 du réglement du 25 septembre 2002
Nouveau délai pour la notification des substances actives existantes
1. Les producteurs, les formulateurs et les associations qui souhaitent demander l'inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE d'une substance active existante identifiée, mais non notifiée pour un ou plusieurs types de produits, notifient cette substance active à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000 au plus tard le 31 janvier 2003.
2. Les producteurs, les formulateurs et les associations qui souhaitent demander l'inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE d'une substance active existante notifiée pour un ou plusieurs types de produits autres que ceux figurant déjà, pour cette substance active existante notifiée particulière, dans la liste préliminaire des substances actives existantes notifiées, présentent une notification à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000, au plus tard le 31 janvier 2003.
Article 4 du réglement du 25 septembre 2002
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission