Sommaire
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Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007 Règlement n° 1354/2007 du Conseil du 15 novembre 2007 (JOUE n° L 304 du 22 novembre 2007)
Rectificatif au JOUE n° L 141 du 31 mai 2008
Règlement (CE) n° 987/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 (JOUE n° L 268 du 9 octobre 2008)
Règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE n° L 353 du 31 décembre 2008)
Rectificatif au JOUE n° L 36 du 5 février 2009
Titre I : Généralités
Chapitre I : Objet, champ d'application et application
Article 1er du règlement du 18 décembre 2006
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l'innovation.
2. Le présent règlement prévoit des dispositions relatives aux substances et aux préparations, au sens de l'article 3. Ces dispositions sont applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de ces substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et à la mise sur le marché des préparations.
3. Le présent règlement repose sur le principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution.
Article 2 du règlement du 18 décembre 2006
Application
1. Le présent règlement n'est pas applicable :
a) aux substances radioactives relevant du champ d'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (1) ;
b) aux substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucun traitement, ni d'aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit ;
c) aux intermédiaires non isolés ;
d) au transport de substances dangereuses et de substances dangereuses contenues dans des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne.
2. Les déchets tels que définis dans la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (2) ne sont pas une substance, une préparation ou un article au sens de l'article 3 du présent règlement.
3. Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou un article, lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts de la défense.
4. Le présent règlement est applicable sans préjudice :
a) des dispositions de droit communautaire relatives au lieu de travail et à l'environnement, y compris la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en ouvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (3), la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (4), la directive 98/24/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (5) et la directive 2004/37/CE ;
b) de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne les essais sur les animaux vertébrés qui entrent dans le champ d'application de ladite directive.
5. Les dispositions des titres II, V, VI et VII ne sont pas applicables dans la mesure où une substance est utilisée :
a) dans des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 726/2004, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (6) et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (7) ;
b) dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux conformément au règlement (CE) n° 178/2002, y compris lorsqu'ils sont utilisés :
i) comme additifs dans les denrées alimentaires, relevant du champ d'application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (8) ;
ii) comme substances aromatisantes dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (9) et de la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (10) ;
iii) comme additif dans les aliments pour animaux, relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (11) ;
iv) dans l'alimentation des animaux, relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (12).
6. Les dispositions du titre IV ne sont pas applicables aux préparations ci-après à l'état de produit fini, destinées à l'utilisateur final :
a) les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 726/2004 et de la directive 2001/82/CE, et tels que définis dans la directive 2001/83/CE ;
b) les produits cosmétiques définis dans le champ d'application de la directive 76/768/CEE ;
c) les dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions communautaires fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que la directive 1999/45/CE ;
d) les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux conformément au règlement (CE) n° 178/2002, y compris lorsqu'ils sont utilisés :
i) comme additifs dans les denrées alimentaires, relevant du champ d'application de la directive 89/107/CEE ;
ii) comme substances aromatisantes dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 88/388/CEE et de la décision 1999/217/CE ;
iii) comme additif dans les aliments pour animaux, relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1831/2003 ;
iv) dans l'alimentation des animaux, relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE.
7. Sont exemptées des titres II, V et VI :
a) les substances figurant à l'annexe IV, car on dispose d'informations suffisantes à leur sujet permettant de considérer qu'elles présentent un risque minimal du fait de leurs propriétés intrinsèques ;
b) les substances couvertes par l'annexe V, car il est estimé que l'enregistrement n'est pas approprié ou nécessaire pour ces substances si leur exemption des dispositions de ces titres ne porte pas atteinte aux objectifs du présent règlement
c) les substances telles quelles ou contenues dans des préparations, enregistrées conformément au titre II, exportées à partir de la Communauté par un acteur de la chaîne d'approvisionnement et réimportées dans la Communauté par le même acteur ou un autre acteur de la même chaîne d'approvisionnement qui démontre :
i) que la substance réimportée est la même que la substance exportée ;
ii) qu'il a reçu les informations visées aux articles 31 ou 32, relatives à la substance exportée.
d) les substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles qui ont été enregistrées conformément aux dispositions du titre II et qui sont valorisées dans la Communauté si :
i) la substance qui résulte du processus de valorisation est la même que la substance qui a été enregistrée conformément au titre II ; et
ii) l'établissement qui entreprend la valorisation tient à disposition les informations requises conformément aux articles 31 ou 32 concernant la substance qui a été enregistrée conformément au titre II.
8. Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés :
a) du chapitre 1 du titre II, à l'exception des articles 8 et 9 ; et
b) du titre VII.
9. Les dispositions des titres II et VI ne sont pas applicables aux polymères.
(1) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(4) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(5) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(6) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
(7) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1901/2006.
(8) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(9) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(10) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/253/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).
(11) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(12) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/116/CE de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 81).
Chapitre II : Définitions et disposition générale
Article 3 du règlement du 18 décembre 2006
Définitions
(Règlement n° 1354/2007 du 15 novembre 2007, article 1er et Rectificatif au JOUE n° L 36 du 5 février 2009)
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) " substance " : un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en ouvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition ;
2) " préparation " : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;
3) " article " : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique ;
4) " producteur d'un article " : toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté ;
5) " polymère " : une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d'unités monomères. Un polymère comprend :
a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive ;
b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire.
Au sens de la présente définition, on entend par " unité monomère ", la forme réagie d'une substance monomère dans un polymère ;
6) " monomère " : une substance qui est capable de former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier ;
7) " déclarant " : le fabricant ou l'importateur d'une substance ou le producteur d'un article soumettant une demande d'enregistrement pour une substance ;
8) " fabrication " : la production ou l'extraction de substances à l'état naturel ;
9) " fabricant " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique une substance dans la Communauté ;
10) " importation " : l'introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté ;
11) " importateur " : toute personne physique ou morale établi dans la Communauté qui est responsable de l'importation ;
12) " mise sur le marché " : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché ;
13) " utilisateur en aval " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un réimportateur exempté en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), est considéré comme utilisateur en aval ;
14) " distributeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, pour des tiers ;
15) " intermédiaire " : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée " synthèse ") :
a) " intermédiaire non isolé " : un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication ;
b) " intermédiaire isolé restant sur le site " : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales ;
c) " intermédiaire isolé transporté " : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à d'autres sites ;
16) " site " : un emplacement unique sur lequel, si une ou plusieurs substances sont produites par plusieurs fabricants, certaines infrastructures et certains équipements sont partagés ;
17) " acteurs de la chaîne d'approvisionnement " : l'ensemble des fabricants et/ou importateurs et/ou utilisateurs en aval dans une chaîne d'approvisionnement ;
18) " Agence " : l'agence européenne des produits chimiques instituée par le présent règlement ;
19) " autorité compétente " : l'autorité ou les autorités ou organismes mis en place par les États membres en vue d'exécuter les obligations résultant du présent règlement ;
20) " substance bénéficiant d'un régime transitoire " : une substance qui satisfait au moins à l'un des critères suivants :
a) être mentionnée dans l'inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire (Einecs) ;
" b) avoir été fabriquée dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite ;