(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)
Sommaire
Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007
Titre supprimé par l'article 57 Règlement (UE) n° 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 (JOUE n° L 83 du 30 mars 2011)
Titre XI : Inventaire des classifications et des étiquetages
Article 112 du réglement du 18 décembre 2006
Champ d'application
Le présent titre est applicable aux :
a) substances qui doivent être enregistrées ;
b) substances qui relèvent du champ d'application de l'article 1er de la directive 67/548/CEE, qui répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément à ladite directive et qui sont mises sur le marché telles quelles ou dans une préparation où elles sont présentes dans une concentration supérieure aux limites fixées dans la directive 1999/45/CE, le cas échéant, donnant lieu à la classification de la préparation comme dangereuse.
Article 113 du réglement du 18 décembre 2006
Obligation d'informer l'Agence
1. Tout fabricant, producteur d'articles ou importateur, ou tout groupe de fabricants, de producteurs d'articles ou d'importateurs, qui met sur le marché une substance relevant du champ d'application de l'article 112 transmet à l'Agence les informations suivantes en vue de l'inclusion de cette substance dans l'inventaire, conformément à l'article 114, à moins qu'elles ne soient communiquées dans le cadre de l'enregistrement :
a) l'identité du ou des fabricants, du ou des producteurs d'articles ou du ou des importateurs responsables de la mise sur le marché de la substance ou des substances, conformément à l'annexe VI, section 1 ;
b) l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;
c) la classification de la ou des substances en fonction de leur dangerosité, résultant de l'application des articles 4 et 6 de la directive 67/548/CEE ;
d) l'étiquette de danger que portent en conséquence la ou les substances, à la suite de l'application de l'article 23, points c) à f), de la directive 67/548/CEE ;
e) les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 67/548/CEE et des articles 4 à 7 de la directive 1999/45/CE.
2. Lorsque l'obligation prévue au paragraphe 1 donne lieu à l'apparition, dans l'inventaire, d'entrées différentes concernant une même substance, les notifiants et les déclarants mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur l'entrée à inclure dans l'inventaire.
3. Les informations énumérées au paragraphe 1 sont mises à jour par le ou les notifiants lorsque :
a) de nouvelles informations scientifiques ou techniques sont produites, qui entraînent une modification de la classification et de l'étiquetage de la substance ;
b) en cas d'entrées différentes pour une même substance, les notifiants ou déclarants parviennent à un accord sur l'entrée conformément au paragraphe 2.
Article 114 du réglement du 18 décembre 2006
Inventaire des classifications et des étiquetages
1. Un inventaire des classifications et des étiquetages, réunissant les informations visées à l'article 113, paragraphe 1, qu'il s'agisse des informations notifiées en application de l'article 113, paragraphe 1, ou des informations communiquées dans le cadre de l'enregistrement, est mis en place et tenu à jour par l'Agence sous la forme d'une base de données. Les informations contenues dans cette base de données, identifiées à l'article 119, paragraphe 1, sont accessibles au public. L'Agence donne accès aux autres données concernant chaque substance figurant dans l'inventaire aux notifiants et aux déclarants qui ont communiqué des informations sur cette substance conformément à l'article 29, paragraphe 1.
L'Agence met à jour l'inventaire lorsqu'elle reçoit des informations mises à jour conformément à l'article 113, paragraphe 3.
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, l'Agence précise, le cas échéant, au regard de chaque entrée :
a) s'il existe, pour l'entrée, une classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire par inclusion à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ;
b) s'il s'agit d'une entrée commune à deux déclarants pour une même substance, conformément à l'article 11, paragraphe 1 ;
c) si l'entrée diffère d'une autre entrée de l'inventaire pour la même substance ;
d) le ou les numéros d'enregistrement pertinents, s'ils sont disponibles.
Article 115 du réglement du 18 décembre 2006
Harmonisation des classifications et des étiquetages
1. Une classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire ne sont normalement ajoutés à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, à partir du 1er juin 2007, que pour la classification d'une substance comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1, 2 ou 3, ou comme allergène respiratoire. Une classification et un étiquetage harmonisés pour des substances entraînant d'autres effets peut également être ajoutée à l'annexe I de la directive 67/548/CEE cas par cas, si la nécessité d'une action au niveau communautaire est démontrée. À cette fin, les autorités compétentes des États membres peuvent soumettre à l'Agence des propositions de classification et d'étiquetage harmonisés, conformément à l'annexe XV.
2. Le comité d'évaluation des risques adopte un avis sur la proposition et donne aux parties concernées la possibilité de formuler leurs observations. L'Agence transmet l'avis et les observations éventuelles à la Commission, qui statue conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 67/548/CEE.
Article 116 du réglement du 18 décembre 2006
Dispositions transitoires
Les obligations énoncées à l'article 113 sont applicables à partir du 1er décembre 2010.
