(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)


 Titre XII Sommaire Titre XIV

Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007

Titre XIII : Autorités compétentes

Article 121 du réglement du 18 décembre 2006

Désignation

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes qui sont chargées d'exercer les fonctions attribuées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement et de coopérer avec la Commission et l'Agence dans la mise en ouvre de celui-ci. Les États membres mettent des ressources suffisantes à la disposition des autorités compétentes pour que celles-ci puissent, en les associant à toute autre ressource disponible, s'acquitter en temps opportun et de manière effective des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 122 du réglement du 18 décembre 2006

Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes coopèrent dans l'exercice des fonctions que leur attribue le présent règlement et chacune d'elles accorde, à cet effet, tout soutien nécessaire et utile aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 123 du réglement du 18 décembre 2006

Communication au public d'informations sur les risques liés aux substances

Les autorités compétentes des États membres informent le public des risques liés aux substances quand cette information est jugée nécessaire pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement. L'Agence, en consultation avec les autorités compétentes et les parties prenantes et en s'appuyant, le cas échéant, sur les meilleures pratiques applicables, fournit des orientations pour la communication d'informations sur les risques et l'utilisation en toute sécurité de substances chimiques, telles quelles, contenues dans des préparations ou des articles, en vue de coordonner les activités des États membres dans ce domaine.

Article 124 du réglement du 18 décembre 2006

Autres attributions

Les autorités compétentes soumettent à l'Agence, sous forme électronique, toute information disponible qu'elles détiennent concernant les substances enregistrées conformément à l'article 12, paragraphe 1, et dont les dossiers ne contiennent pas l'ensemble des informations visées à l'annexe VII. Elles précisent notamment si les activités entreprises dans le cadre de l'exécution ou du suivi ont permis de repérer des soupçons de risques.

L'autorité compétente met à jour ces informations, le cas échéant.

Outre les documents d'orientation opérationnelle fournis par l'Agence au titre de l'article 77, paragraphe 2, point g), les États membres mettent en place des services nationaux d'assistance technique en vue de communiquer aux fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée des informations sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du présent règlement, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des substances conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Titre XII Titre XIV

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication