(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)


Titre VIII Sommaire Titre X

Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007

Titre IX : Redevances et droits

Article 74 du règlement du 18 décembre 2006

Redevances et droits

1. Les redevances exigées au titre de l'article 6, paragraphe 4, de ll'article 7, paragraphes 1 et 5, de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 4, de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 3, de l'article 22, paragraphe 5, de l'article 62, paragraphe 7, et de l'article 92, paragraphe 3, sont définies dans un règlement de la Commission adopté conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3, au plus tard le 1er juin 2008.

2. Il n'est pas nécessaire de payer une redevance pour l'enregistrement d'une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes lorsque le dossier d'enregistrement comprend l'ensemble des informations visées à l'annexe VII.

3. La structure et le montant des redevances visées au paragraphe 1 prennent en compte les activités que l'Agence et les autorités compétentes doivent effectuer au titre du présent règlement et sont fixés à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l'Agence conformément à l'article 96, paragraphe 1, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances fixées pour l'enregistrement prennent en compte les activités qui peuvent être effectuées en application du titre VI.

Dans le cas de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphes 1 et 5, de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 4, de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 2, la structure et le montant des redevances prennent en compte la fourchette de quantité de la substance enregistrée.

Dans tous les cas, une redevance réduite est fixée pour les PME.

Dans le cas de l'article 11, paragraphe 4, la structure et le montant des redevances prennent en compte le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément.

Dans le cas d'une demande présentée au titre de l'article 10, point a), sous xi, la structure et le montant des redevances prennent en compte les activités que l'Agence doit effectuer pour évaluer les raisons invoquées.

4. Le règlement visé au paragraphe 1 précise les circonstances dans lesquelles une partie des redevances sera transférée à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

5. L'Agence peut percevoir des droits en échange d'autres services qu'elle fournit.

Titre VIII Titre X

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Date de publication