(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)
Sommaire 
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Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007
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Règlement (UE) n° 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 (JOUE n° L 83 du 30 mars 2011)
Titre X : L'Agence
Article 75 du règlement du 18 décembre 2006
Institution et réexamen
1. Il est institué une Agence européenne des produits chimiques aux fins de la gestion et, dans certains cas, de la mise en ouvre des aspects techniques, scientifiques et administratifs du présent règlement et en vue d'en garantir la cohérence au niveau communautaire.
2. L'Agence fait l'objet d'un réexamen, au plus tard le 1er juin 2012.
Article 76 du règlement du 18 décembre 2006
Composition
(Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 57)
1. L'Agence se compose :
a) d'un conseil d'administration, qui exerce les fonctions définies à l'article 78 ;
b) d'un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l'article 83 ;
c) d'un comité d'évaluation des risques, qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence sur les évaluations, les demandes d'autorisation, les propositions de restrictions, les propositions de classification et d'étiquetage présentées en application du « titre V du règlement (CE) n° 1272/2008. » et toute autre question résultant de la mise en ouvre du présent règlement concernant les risques pour la santé humaine ou l'environnement ;
d) d'un comité d'analyse socio-économique, qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence sur les demandes d'autorisation, les propositions de restrictions et toute autre question résultant de la mise en ouvre du présent règlement en ce qui concerne l'impact socio-économique d'une action législative éventuelle concernant les substances ;
e) d'un comité des États membres, qui est chargé de résoudre les éventuelles divergences de vues sur les projets de décision proposés par l'Agence ou les États membres en application du titre VI ainsi que sur les propositions d'identification de substances extrêmement préoccupantes à soumettre à la procédure d'autorisation, en application du titre VII ;
f) d'un forum d'échange d'informations sur la mise en ouvre (ci-après dénommé " le forum "), qui coordonne un réseau d'autorités des États membres chargées de la mise en ouvre du présent règlement ;
g) d'un secrétariat, qui travaille sous la direction du directeur exécutif, assure un soutien technique, scientifique et administratif aux comités et au forum et veille à une coordination appropriée entre ceux-ci. Il effectue également les activités demandées à l'Agence dans le cadre des procédures d'enregistrement préalable, d'enregistrement et d'évaluations, ainsi que dans le cadre de l'élaboration d'orientations, de la mise à jour de la base de données et de la fourniture d'informations ;
h) d'une chambre de recours, qui statue sur les recours formés contre les décisions prises par l'Agence.
2. Les comités visés au paragraphe 1, points c), d) et e) (ciaprès dénommés " les comités ") et le forum peuvent établir des groupes de travail. À cet effet, ils adoptent, conformément à leur règlement intérieur, des dispositions précises en vue de déléguer certaines tâches à ces groupes de travail.
3. S'ils le jugent opportun, les comités et le forum peuvent s'adresser à des sources d'expertise appropriées pour solliciter des conseils sur des questions importantes de nature scientifique ou éthique générale.
Article 77 du règlement du 18 décembre 2006
Tâches
(Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 57)
1. L'Agence fournit aux États membres et aux institutions de la Communauté les meilleurs conseils scientifiques et/ou techniques possibles sur les questions relatives aux produits chimiques qui relèvent de sa compétence et qui lui sont soumises conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Les tâches du secrétariat sont les suivantes :
a) exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre II, et notamment faciliter l'enregistrement efficace des substances importées, conformément aux obligations commerciales internationales de la Communauté à l'égard des pays tiers ;
b) exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre III ;
c) exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre VI ;
d) exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre VIII ;
e) mettre en place et tenir à jour une ou plusieurs bases de données contenant des informations sur toutes les substances enregistrées, l'inventaire des classifications et des étiquetages, ainsi que la liste harmonisée des classifications et des étiquetages établie conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. » Il met les informations visées à l'article 119, paragraphes 1 et 2, dans la ou les bases de données gratuites accessibles au public sur l'internet, sauf lorsqu'une demande présentée au titre de l'article 10, point a), sous xi), est jugée fondée. Sur demande, l'Agence met à disposition d'autres informations contenues dans les bases de données conformément à l'article 118 ;
f) mettre à la disposition du public des informations sur les évaluations dont des substances font ou ont fait l'objet dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations par l'Agence, conformément à l'article 118, paragraphe 1 ;
g) fournir, le cas échéant, des orientations et des outils techniques et scientifiques pour assurer une bonne mise en ouvre du présent règlement, en particulier pour assister l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique (conformément à l'article 14, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 4), et l'application de l'article 10, point a), sous viii), de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, et fournir des orientations techniques et scientifiques aux producteurs et aux importateurs d'articles pour l'application de l'article 7 ;
h) fournir aux autorités compétentes des États membres des orientations techniques et scientifiques concernant la mise en œuvre du présent règlement et apporter un soutien aux services d'assistance technique établis par les États membres en application du titre XIII ;
i) fournir des orientations aux parties intéressées ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres sur la communication au public d'informations sur les risques et l'utilisation, en toute sécurité, de substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles ;
j) fournir conseil et assistance aux fabricants et aux importateurs enregistrant une substance conformément à l'article 12, paragraphe 1 ;
k) élaborer des informations explicatives sur le présent règlement à l'intention d'autres parties intéressées ;
l) apporter, à la demande de la Commission, un soutien technique et scientifique aux initiatives destinées à améliorer la coopération entre la Communauté, ses États membres, les organisations internationales et les pays tiers sur des questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité des substances; participer activement aux activités d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue d'une bonne gestion des substances dans les pays en développement ;
m) tenir un manuel des décisions et des avis fondés sur les conclusions du comité des États membres concernant l'interprétation et la mise en ouvre du présent règlement ;
n) notifier les décisions prises par l'Agence ;
o) fournir des formats pour la soumission des informations à l'Agence.
3. Les tâches des comités sont les suivantes :
a) exécuter les tâches qui leur sont assignées en application des « titres VI à X » ;
b) apporter, à la demande du directeur exécutif, un soutien technique et scientifique aux initiatives destinées à améliorer la coopération entre la Communauté, ses États membres, les organisations internationales et les pays tiers sur des questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité des substances; participer activement aux activités d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue d'une bonne gestion des substances dans les pays en développement ;
c) élaborer, à la demande du directeur exécutif, des avis sur tout autre aspect concernant la sécurité des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles.
4. Les tâches du forum sont les suivantes :
a) diffuser les bonnes pratiques et attirer l'attention sur des problèmes qui se posent au niveau communautaire ;
b) proposer, coordonner et évaluer des projets de mise en œuvre harmonisée et des inspections conjointes ;
c) coordonner les échanges d'inspecteurs ;
d) identifier des stratégies de mise en ouvre, ainsi que des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre ;
e) élaborer des méthodes de travail et des outils à l'intention des inspecteurs locaux;
f) définir une procédure électronique d'échange d'informations ;
g) assurer la liaison avec l'industrie, en tenant particulièrement compte des besoins particuliers des PME, et avec d'autres parties intéressées, y compris, le cas échéant, les organisations internationales compétentes ;
h) examiner les propositions de restriction en vue d'émettre un avis sur leur applicabilité.
Article 78 du règlement du 18 décembre 2006
Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration nomme le directeur exécutif conformément à l'article 84 et désigne un comptable conformément à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002.
Il adopte :
a) au plus tard le 30 avril de chaque année, le rapport général de l'Agence pour l'année précédente ;
b) au plus tard le 31 octobre de chaque année, le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante ;
c) le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice budgétaire en application de l'article 96 et l'ajuste, le cas échéant, en fonction de la contribution communautaire et de toute autre recette de l'Agence;
d) un programme de travail pluriannuel qui est révisé de manière régulière.
Il adopte le règlement intérieur de l'Agence. Celui-ci est rendu public.
Il exécute ses fonctions relatives au budget de l'Agence conformément aux articles 96, 97 et 103.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le directeur exécutif.
Il adopte son règlement intérieur.
Il nomme le président et les membres de la chambre de recours ainsi que leurs suppléants, conformément à l'article 89.
Il nomme les membres des comités de l'Agence comme prévu à l'article 85.
Il communique, chaque année, toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation, conformément à l'article 96, paragraphe 6.
Article 79 du règlement du 18 décembre 2006
Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un maximum de six représentants nommés par la Commission, y compris trois personnes sans voix délibérative, représentant les parties intéressées, ainsi que de deux personnes indépendantes nommées par le Parlement européen.
Chaque État membre désigne un membre au conseil d'administration.
Les membres ainsi désignés sont nommés par le Conseil.
2. Les membres sont désignés sur la base de leur expérience pertinente et de leur compétence dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière, en veillant à ce que les membres disposent des compétences pertinentes dans les domaines des questions générales, financières et juridiques.
3. La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat est renouvelable une fois. Toutefois, pour le premier mandat, la moitié des candidats présentés par la Commission et douze des candidats présentés par le Conseil auront une durée de mandat égale à six ans.
Article 80 du règlement du 18 décembre 2006
Présidence du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration élit un président et un vice président parmi les membres ayant voix délibérative. Le vice président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.
2. Le mandat du président et du vice-président a une durée de deux ans et expire au même moment que leur qualité de membres du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Article 81 du règlement du 18 décembre 2006
Réunions du conseil d'administration
1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées à l'invitation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
2. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
3. Les présidents des comités et le président du forum, visés à l'article 76, paragraphe 1, points c) à f), ont le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
Article 82 du règlement du 18 décembre 2006
Vote du conseil d'administration
Le conseil d'administration arrête les règles de vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut voter par procuration.
Le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres ayant voix délibérative.
Article 83 du règlement du 18 décembre 2006
Fonctions et attributions du directeur exécutif
1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui exerce ses fonctions dans l'intérêt de la Communauté et indépendamment de tout intérêt spécifique.
2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence. Il est investi des fonctions suivantes :
a) assurer la gestion quotidienne de l'Agence ;
b) gérer l'ensemble des ressources de l'Agence qui sont nécessaires à celle-ci pour exécuter ses tâches ;
c) veiller au respect des délais fixés par la législation communautaire pour l'adoption d'avis par l'Agence ;
d) assurer une coordination appropriée et en temps voulu entre les comités et le forum ;
e) passer et gérer les contrats nécessaires avec des prestataires de services ;
f) établir l'état des recettes et des dépenses et exécuter le budget de l'Agence en application des articles 96 et 97 ;
g) régler toute question concernant le personnel ;
h) assurer le secrétariat du conseil d'administration ;
i) élaborer les projets d'avis du conseil d'administration concernant la proposition de règlement intérieur des comités et du forum ;
j) prendre, à la demande du conseil d'administration, les dispositions nécessaires à l'exercice de toute autre fonction attribuée par délégation à l'Agence par la Commission (dans le cadre du mandat défini à l'article 77) ;
k) mettre en place et maintenir un dialogue régulier avec le Parlement européen ;
l) déterminer les conditions d'utilisation des logiciels ;
m) corriger, après consultation du président de la chambre de recours, une décision de l'Agence suite à un recours ;
3. Chaque année, le directeur exécutif soumet les documents suivants au conseil d'administration aux fins d'approbation :
a) un projet de rapport couvrant les activités de l'Agence au cours de l'année précédente et contenant des informations sur le nombre de dossiers d'enregistrement reçus, le nombre de substances évaluées, le nombre de demandes d'autorisation reçues, le nombre de propositions de restriction qui ont été reçues par l'Agence et sur lesquelles elle a rendu un avis, le temps consacré à la mise en ouvre des procédures connexes, ainsi que sur les substances autorisées, les dossiers rejetés, les substances qui ont fait l'objet de restrictions, les plaintes reçues et les suites réservées à ces plaintes, et un aperçu des activités du forum ;
b) un projet de programme de travail pour l'année suivante ;
c) le projet de comptes annuels ;
d) l'avant-projet de budget pour l'année suivante ;
e) un projet de programme de travail pluriannuel.
Après l'approbation du programme de travail pour l'année suivante et du programme de travail pluriannuel par le conseil d'administration, le directeur exécutif les transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et les fait publier.
Après l'approbation du rapport général de l'Agence par le conseil d'administration, le directeur exécutif le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes et le fait publier.
Article 84 du règlement du 18 décembre 2006
Nomination du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet.
Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses qualités personnelles et de ses compétences avérées en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur la base de l'expérience qu'il a acquise dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration peut révoquer le directeur exécutif selon la même procédure.
Avant sa nomination, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des membres du Parlement européen.
2. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, pour une durée maximale de cinq ans, par le conseil d'administration.
Article 85 du règlement du 18 décembre 2006
Institution des comités
1. Chaque État membre peut proposer des candidats à un siège au comité d'évaluation des risques. Le directeur exécutif dresse la liste des candidats présentés, qui est publiée sur le site internet de l'Agence sans préjudice de l'article 88, paragraphe 1.
Le conseil d'administration choisit les membres du comité sur cette liste et retient au moins, mais pas plus de deux des candidats présentés, par chaque État membre qui a présenté des candidats. Les membres sont désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont acquise dans la réalisation des tâches définies à l'article 77, paragraphe 3.
2. Chaque État membre peut proposer des candidats à un siège au comité d'analyse socio-économique. Le directeur exécutif dresse la liste des candidats présentés, qui est publiée sur le site internet de l'Agence sans préjudice de l'article 88, paragraphe 1. Le conseil d'administration choisit les membres du comité sur cette liste et retient au moins un, mais pas plus de deux des candidats présentés, par chaque État membre qui a présenté des candidats. Les membres sont désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont acquise dans la réalisation des tâches définies à l'article 77, paragraphe 3.
3. Chaque État membre désigne un membre du comité des États membres.
4. Les comités s'efforcent de réunir en leur sein un vaste éventail de connaissances pertinentes. À cet effet, chaque comité peut coopter un maximum de cinq membres supplémentaires, choisis sur la base de leur compétence spécifique.
Les membres des comités sont nommés pour un mandat de trois ans, qui est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres des comités.
Les membres de chaque comité peuvent être accompagnés de personnes chargées de les conseiller sur des questions scientifiques, techniques ou réglementaires.
Le directeur exécutif ou son représentant, ainsi que des représentants de la Commission, ont le droit d'assister en tant qu'observateurs à toutes les réunions des comités et des groupes de travail convoquées par l'Agence ou les comités de celle-ci. À la demande des membres des comités ou du conseil d'administration, des parties intéressées peuvent également être invitées, le cas échéant, à assister à des réunions en qualité d'observateurs.
5. Les membres de chaque comité qui ont été nommés après avoir été proposés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches de l'Agence et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.
6. Les membres des comités s'appuient sur les ressources scientifiques et techniques dont disposent les États membres. À cette fin, les États membres fournissent les ressources scientifiques et techniques adéquates aux membres des comités qu'ils ont désignés. L'autorité compétente de chaque État membre facilite les activités des comités et de leurs groupes de travail.
7. Les États membres s'abstiennent de donner aux membres du comité d'évaluation des risques ou du comité d'analyse socioéconomique, aux conseillers scientifiques et techniques de ceux-ci, ainsi qu'aux experts toute instruction qui serait incompatible avec les tâches individuelles de ces personnes ou avec les tâches, les compétences et l'indépendance de l'Agence.
8. Lorsqu'il élabore un avis, chaque comité met tout en ouvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l'avis comprend la position de la majorité des membres, dûment motivée. La ou les positions minoritaires, dûment motivées, sont également publiées.
9. Chaque comité élabore une proposition pour son règlement intérieur, qui doit être approuvée par le conseil d'administration dans les six mois suivant la première nomination des comités.
Le règlement intérieur définit en particulier les procédures à mettre en œuvre pour remplacer des membres, déléguer certaines tâches à des groupes de travail, établir des groupes de travail et fixer les modalités pour l'adoption d'avis selon une procédure d'urgence. La présidence de chaque comité est assurée par un membre du personnel de l'Agence.
Article 86 du règlement du 18 décembre 2006
Institution du Forum
1. Chaque État membre désigne pour un mandat de trois ans, renouvelable, un membre du forum. Les membres sont choisis sur la base du rôle qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise en ouvre de la législation sur les substances et maintiennent des contacts utiles avec les autorités compétentes de l'État membre.
Le forum s'efforce de réunir en son sein un vaste éventail de connaissances techniques pertinentes. À cet effet, il peut coopter un maximum de cinq membres supplémentaires, choisis sur la base de leur compétence spécifique. Ces membres sont nommés pour un mandat de trois ans, qui est renouvelable. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres du forum.
Les membres du forum peuvent être accompagnés de conseillers scientifiques et techniques.
Le directeur exécutif de l'Agence ou son représentant, ainsi que des représentants de la Commission ont le droit d'assister à toutes les réunions du forum et de ses groupes de travail. À la demande de membres du forum ou du conseil d'administration, des parties intéressées peuvent également être invitées, le cas échéant, à assister à des réunions en tant qu'observateurs.
2. Les membres du forum qui ont été désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.
3. Les membres du forum s'appuient sur les ressources scientifiques et techniques dont disposent les autorités compétentes des États membres. L'autorité compétente de chaque État membre facilite les activités du forum et de ses groupes de travail. Les États membres s'abstiennent de donner aux membres du forum, aux conseillers scientifiques et techniques de ceux-ci, ainsi qu'aux experts toute instruction qui serait incompatible avec les tâches individuelles de ces personnes ou avec les tâches et les compétences du forum.
4. Le forum élabore une proposition du règlement intérieur, qui doit être adopté par le conseil d'administration dans les six mois suivant la première nomination du forum.
Le règlement intérieur définit en particulier les procédures à mettre en œuvre pour nommer et remplacer le président et pour remplacer des membres ainsi que pour déléguer certaines tâches à des groupes de travail.
Article 87 du règlement du 18 décembre 2006
Rapporteurs des comités et recours à des experts
1. Dans les cas où, conformément à l'article 77, un comité est invité à rendre un avis ou à déterminer si le dossier d'un État membre est conforme aux prescriptions de l'annexe XV, il désigne l'un de ses membres comme rapporteur. Le comité concerné peut désigner un second membre en tant que co-rapporteur.
Dans chaque cas, les rapporteurs et les co-rapporteurs s'engagent à agir dans l'intérêt de la Communauté et font par écrit une déclaration par laquelle ils s'engagent à exécuter leurs tâches et une déclaration d'intérêts. Un membre d'un comité n'est pas désigné comme rapporteur pour une affaire particulière s'il fait état d'un intérêt qui pourrait l'empêcher d'examiner l'affaire en toute indépendance. Le comité concerné peut, à tout moment, remplacer le rapporteur ou le co-rapporteur par un autre de ses membres, par exemple si les personnes désignées initialement sont dans l'incapacité d'exécuter leurs tâches dans le délai prescrit ou si un conflit d'intérêts potentiel est découvert.
2. Les États membres communiquent à l'Agence les noms d'experts qui possèdent une expérience avérée dans la réalisation des tâches définies à l'article 77, et qui seraient disposés à siéger dans des groupes de travail des comités, assortis de précisions sur leurs qualifications et leurs domaines particuliers de compétence.
L'Agence tient à jour une liste d'experts. Cette liste contient les noms des experts visés au premier alinéa et d'autres experts identifiés directement par le secrétariat.
3. La prestation de services par des membres des comités ou par tout expert siégeant dans un groupe de travail des comités ou au forum, ainsi que l'exécution de toute autre tâche pour le compte de l'Agence sont régies par un contrat écrit, conclu entre l'Agence et la personne concernée ou, le cas échéant, entre l'Agence et l'employeur de la personne concernée.
La personne concernée ou son employeur sont rémunérés par l'Agence sur la base d'un tableau d'honoraires à inclure dans les dispositions financières établies par le conseil d'administration.
Quand la personne concernée ne s'acquitte pas de la tâche dont elle a été chargée, le directeur exécutif a le droit de dénoncer ou de suspendre le contrat ou de retenir la rémunération.
4. La prestation de services pour lesquels il existe plusieurs prestataires potentiels peut nécessiter un appel de manifestations d'intérêt :
a) si le contexte scientifique et technique le permet ; et
b) si cette procédure est compatible avec les obligations de l'Agence, notamment celle d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Le conseil d'administration adopte les procédures appropriées sur proposition du directeur exécutif.
5. L'Agence peut faire appel aux services d'experts pour l'exécution d'autres tâches spécifiques qui relèvent de sa compétence.
Article 88 du règlement du 18 décembre 2006
Qualifications et intérêts
1. La composition des comités et du forum est rendue publique. Des membres individuels peuvent demander que leurs noms ne soient pas publiés s'ils estiment qu'une publication peut compromettre leur sécurité. Le directeur exécutif statue sur les demandes de cette nature. Lors de la publication de chaque nomination, les qualifications professionnelles de chaque personne sont précisées.
2. Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres des comités et du forum présentent une déclaration par laquelle ils s'engagent à exécuter leurs tâches, ainsi qu'une déclaration des intérêts qui pourraient être considérés comme étant de nature à compromettre leur indépendance.
Ces déclarations sont faites annuellement par écrit et, sans préjudice du paragraphe 1, sont inscrites dans un registre tenu par l'Agence et mis à la disposition du public, sur demande, aux bureaux de l'Agence.
3. À chacune de leurs réunions, les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif, les membres des comités et du forum, ainsi que les experts éventuellement présents, déclarent les intérêts qui pourraient être considérés comme étant de nature à compromettre leur indépendance en ce qui concerne l'un quelconque des points inscrits à l'ordre du jour. Les personnes déclarant des intérêts de cette nature s'abstiennent de participer aux votes sur le point concerné de l'ordre du jour.
Article 89 du règlement du 18 décembre 2006
Institution de la chambre de recours
1. La chambre de recours est composée d'un président et de deux autres membres.
2. Le président et les deux membres ont des suppléants qui les représentent en leur absence.
3. Le président, les autres membres et les suppléants sont désignés par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet. Ils sont désignés sur la base de l'expérience et de la compétence qu'ils possèdent dans le domaine de la sécurité des substances chimiques, des sciences naturelles ou des procédures réglementaires et judiciaires, sur une liste de candidats qualifiés adoptée par la Commission.
Le conseil d'administration peut nommer des membres supplémentaires et leurs suppléants sur recommandation du directeur exécutif suivant la même procédure si cela est nécessaire pour garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables.
4. Les qualifications requises pour être membre de la chambre de recours sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
5. Le président et les membres ont voix délibérative égale.
Article 90 du règlement du 18 décembre 2006
Membres de la chambre de recours
1. Le mandat des membres de la chambre de recours, y compris le président et les suppléants, est de 5 ans. Il peut être prorogé une fois.
2. Les membres de la chambre de recours sont indépendants.
Ils prennent leurs décisions sans être liés par aucune instruction.
3. Les membres de la chambre de recours ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Agence.
4. Les membres de la chambre de recours ne peuvent être démis de leurs fonctions, ni retirés de la liste au cours de leur mandat, sauf pour motif grave. La décision est prise par la Commission, sur avis du conseil d'administration.
5. Les membres de la chambre de recours ne peuvent participer à aucune procédure de recours s'ils y ont un quelconque intérêt personnel, s'ils ont été concernés antérieurement en tant que représentants de l'une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.
6. Si, pour une des raisons mentionnées au paragraphe 5, un membre de la chambre de recours estime ne pas devoir participer à une procédure de recours particulière, il en informe la chambre de recours. Les membres de la chambre peuvent être récusés par toute partie à la procédure d'appel pour l'un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe 5 ou s'ils sont suspectés de partialité. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d'un membre.
7. La chambre de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 5 et 6, sans participation du membre concerné. Pour les besoins de cette décision, le membre concerné est remplacé par un suppléant au sein de la chambre de recours.
Article 91 du règlement du 18 décembre 2006
Décisions susceptibles de recours
1. Les décisions prises par l'Agence au titre des articles 9 et 20, de l'article 27, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l'article 51 peuvent faire l'objet de recours.
2. Tout recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif.
Article 92 du règlement du 18 décembre 2006
Personnes admises à former un recours, délais, redevances et forme
1. Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle est destinataire ou d'une décision qui, bien qu'adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement.
2. Le recours, dûment motivé, est déposé sous forme écrite auprès de l'Agence dans les trois mois suivant la notification de la décision à la personne concernée ou, en l'absence de notification, dans les trois mois suivant la date à laquelle la personne a eu connaissance de la décision, sauf en cas de dispositions différentes du présent règlement.
3. Une redevance peut être demandée aux personnes formant un recours contre une décision de l'Agence conformément au titre IX.
Article 93 du règlement du 18 décembre 2006
Examen des recours et décisions sur les recours
1. Si, après consultation du président de la chambre de recours, le directeur exécutif considère que le recours est recevable et fondé, il peut corriger la décision dans les trente jours suivant le dépôt du recours conformément à l'article 92, paragraphe 2.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, le président de la chambre de recours examine, dans les trente jours suivant le dépôt du recours conformément à l'article 92, paragraphe 2, si le recours est recevable. Dans l'affirmative, le recours est déféré à la chambre de recours en vue de l'examen des motifs. Les parties à la procédure de recours ont la faculté de présenter oralement des observations durant la procédure.
3. La chambre de recours peut exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l'Agence ou déférer l'affaire à l'organe compétent de l'Agence en vue de la poursuite de l'action.
4. Les procédures relatives à la chambre de recours sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
Article 94 du règlement du 18 décembre 2006
Saisine du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes
1. Le Tribunal de première instance ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l'article 230 du traité, d'une contestation d'une décision de la chambre de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours, d'une décision de l'Agence.
2. Si l'Agence s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité.
3. L'Agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.
Article 95 du règlement du 18 décembre 2006
Divergences de vues avec d'autres organismes
1. L'Agence veille à assurer une identification rapide des sources potentielles de conflits entre ses vues et celles d'autres organismes institués en vertu du droit communautaire, notamment celles des agences communautaires, investis d'une mission similaire dans des domaines d'intérêt commun.
2. Lorsque l'Agence identifie une source potentielle de conflit, elle prend contact avec l'organisme concerné pour assurer que toute information scientifique ou technique pertinente est partagée et pour déterminer les questions scientifiques ou techniques qui pourraient donner lieu à une divergence de vues.
3. Lorsqu'il existe une divergence de vues fondamentale au sujet de questions scientifiques ou techniques et que l'organisme concerné est une Agence ou un comité scientifique communautaire, l'Agence et l'organisme concerné coopèrent pour résoudre le conflit ou pour présenter à la Commission un document commun clarifiant les questions scientifiques ou techniques sur lesquelles porte la divergence.
Article 96 du règlement du 18 décembre 2006
Budget de l'Agence
1. Les recettes de l'Agence proviennent :
a) d'une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes (section Commission) ;
b) des redevances versées par les entreprises ;
c) de toute contribution volontaire des États membres.
2. Les dépenses de l'Agence comprennent les dépenses de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3. Le 15 février de chaque année au plus tard, le directeur exécutif établit un avant-projet de budget couvrant les dépenses de fonctionnement et le programme de travail anticipé pour l'exercice budgétaire suivant, et transmet cet avant-projet, accompagné d'un tableau des effectifs et d'une liste provisoire des postes, au conseil d'administration.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur exécutif, établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, le 31 mars au plus tard.
6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés " l'autorité budgétaire ") avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
7. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget des Communautés européennes les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention accordée à l'Agence.
L'autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l'Agence.
9. Le budget de l'Agence est adopté par le conseil d'administration.
Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général des Communautés européennes. Le cas échéant, il est ajusté en conséquence.
10. Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, respecte la procédure visée ci-dessus.
11. Le conseil d'administration notifie sans tarder à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l'achat d'immeubles. Il en informe la Commission.
Quand une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le transmet au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la date de notification du projet.
Article 97 du règlement du 18 décembre 2006
Exécution du budget de l'Agence
1. Le directeur exécutif exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'Agence.
2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'Agence, ainsi que le contrôle de l'établissement et du recouvrement de toutes les recettes de l'Agence sont assurés par le comptable de celle-ci.
3. Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice budgétaire, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice.
Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1).
4. Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice budgétaire, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice est aussi transmis au Parlement européen et au Conseil.
5. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, en application de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.
6. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
7. Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif envoie les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
8. Les comptes définitifs sont publiés.
9. Le directeur exécutif envoie à la Cour des comptes une réponse à ses observations, le 30 septembre au plus tard. Il envoie aussi cette réponse au conseil d'administration.
10. Le Parlement européen, agissant sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'exercice N + 2, décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
Article 98 du règlement du 18 décembre 2006
Lutte contre la fraude
1. En vue de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (2) sont applicables sans restrictions à l'Agence.
2. L'Agence est liée par l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (3) et arrête sans tarder les dispositions nécessaires, qui sont applicables à tous les membres de son personnel.
3. Les décisions de financement, ainsi que les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi que des agents chargés de l'attribution de ces crédits.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(3) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
Article 99 du règlement du 18 décembre 2006
Règlement financier
Les règles financières applicables à l'Agence sont adoptées par le conseil d'administration après consultation de la Commission.
Elles ne peuvent s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 100 du règlement du 18 décembre 2006
Personnalité juridique de l'Agence
1. L'Agence est un organisme de la Communauté et est dotée de la personnalité juridique. Dans chaque État membre, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et ester en justice.
2. L'Agence est représentée par son directeur exécutif.
Article 101 du règlement du 18 décembre 2006
Responsabilité de l'Agence
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
2. En cas de responsabilité non contractuelle, l'Agence, agissant conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige concernant la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l'Agence.
Article 102 du règlement du 18 décembre 2006
Privilèges et immunités de l'Agence
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Agence.
Article 103 du règlement du 18 décembre 2006
Dispositions applicables au personnel
1. Le personnel de l'Agence est soumis aux règlements et aux réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.
3. Le personnel de l'Agence est composé de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou par les États membres sur une base temporaire, ainsi que d'autres agents recrutés, le cas échéant, par l'Agence pour exécuter les tâches de celle-ci. L'Agence recrute son personnel en se fondant sur un tableau des effectifs inclus dans le plan de travail pluriannuel visé à l'article 78, point d).
Article 104 du règlement du 18 décembre 2006
Langues
1. Le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (4) est applicable à l'Agence.
2. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
(4) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).
Article 105 du règlement du 18 décembre 2006
Secret professionnel
Même après la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration, les membres des comités et du forum, les experts, les fonctionnaires et les autres agents de l'Agence sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 106 du règlement du 18 décembre 2006
Participation de pays tiers
Le conseil d'administration peut, en accord avec le comité compétent ou le forum, inviter des représentants de pays tiers à participer aux travaux de l'Agence.
Article 107 du règlement du 18 décembre 2006
Participation des organisations internationales
Le conseil d'administration peut, en accord avec le comité compétent ou le forum, inviter des représentants d'organisations internationales intéressées par la réglementation des substances à participer aux travaux de l'Agence en qualité d'observateurs.
Article 108 du règlement du 18 décembre 2006
Contacts avec des organisations de parties intéressées
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, établit des contacts appropriés entre l'Agence et les organisations de parties intéressées concernées.
Article 109 du règlement du 18 décembre 2006
Règles de transparence
Pour assurer la transparence, le conseil d'administration, agissant sur proposition du directeur exécutif et en accord avec la Commission, adopte des règles assurant l'accès du public aux informations réglementaires, scientifiques et techniques concernant la sécurité des substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, qui ne sont pas de nature confidentielle.
Article 110 du règlement du 18 décembre 2006
Relations avec les organismes communautaires compétents
1. L'Agence coopère avec les autres organismes communautaires pour garantir un soutien mutuel dans l'accomplissement de leurs tâches respectives, en particulier pour éviter les doubles emplois dans les activités.
2. Le directeur exécutif, après avoir consulté le comité d'évaluation des risques et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, arrête des règles de procédure concernant les substances pour lesquelles un avis a été demandé dans le cadre de la sécurité des aliments. Ces règles de procédure sont adoptées par le conseil d'administration, en accord avec la Commission.
Le présent titre n'a pas d'autre incidence sur les compétences dévolues à l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
3. Le présent titre n'a pas d'incidence sur les compétences dévolues à l'Agence européenne des médicaments.
4. Le directeur exécutif, après avoir consulté le comité d'évaluation des risques, le comité d'analyse socio-économique et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, arrête des règles de procédure concernant les questions relatives à la protection des travailleurs.
Ces règles de procédure sont adoptées par le conseil d'administration, en accord avec la Commission.
Le présent titre n'a pas d'incidence sur les compétences dévolues au Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail et à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
Article 111 du règlement du 18 décembre 2006
Formats et logiciels à utiliser pour la transmission d'informations à l'Agence
L'Agence spécifie des formats qu'elle met gratuitement à disposition, ainsi que des logiciels, qu'elle met à disposition sur son site internet, en vue de toute communication d'informations à l'Agence. Les États membres, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs en aval utilisent ces formats et ces logiciels pour leurs communications à l'Agence en application du présent règlement. En particulier, l'Agence met à disposition des logiciels pour faciliter la soumission de toutes les informations relatives aux substances enregistrées conformément à l'article 12, paragraphe 1.
Aux fins de l'enregistrement, le format du dossier technique visé à l'article 10, point a), est IUCLID. L'Agence coordonne la poursuite de l'élaboration de ce format avec l'Organisation pour la coopération et le développement économique en vue de garantir une harmonisation maximale.
