(JOUE n° L 164 du 26 juin 2009)


Texte modifié par :

Rectificatif au JOUE n° L317 du 14 décembre 2018

Rectificatif au JOUE n° L 331 du 18 novembre 2014

Vus

La commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1), et notamment son article 131,

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (2) établit des limitations applicables à certaines substances et préparations dangereuses. Le règlement (CE) n° 1907/2006 abroge et remplace la directive 76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. L'annexe XVII dudit règlement remplace l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(2) L'article 67 du règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit que des substances, des mélanges et des articles faisant l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII ne sont pas fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu'ils ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction.

(3) La directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil (sulfonates de perfluorooctane) (3) et la directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des composés de l'arsenic, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique (4), portant modification de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, ont été adoptées peu avant l'adoption du règlement (CE) n° 1907/2006, en décembre 2006, mais les restrictions concernées ne figurent pas encore dans  l'annexe XVII dudit règlement. Il convient donc de modifier l'annexe XVII en vue d'y inclure les restrictions correspondant aux directives 2006/122/CE et 2006/139/CE, faute de quoi les restrictions concernées seront abrogées au 1 er juin 2009.

(4) Conformément à l'article 137, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006, toute modification des restrictions adoptées au titre de la directive 76/769/CEE à compter du 1 er juin 2007 est incorporée à  l'annexe XVII dudit règlement avec effet à compter du 1er juin 2009.

(5) La directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure (5) a été adoptée le 25 septembre 2007. La décision n° 1348/2008/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de 2- (2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium (6) a été adoptée le 16 décembre 2008. Les restrictions concernées ne figurent pas encore dans  l'annexe XVII dudit règlement. Il convient de modifier l'annexe XVII en vue d'y intégrer les restrictions concernant certains dispositifs de mesure contenant du mercure adoptées au titre de la directive 2007/51/CE et les restrictions relatives aux substances 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium adoptées au titre de la décision n° 1348/2008/CE.

(6) Il y a lieu de tenir compte des dispositions énoncées à ce sujet par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (7).

(7) Les dispositions du titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 et, notamment, de son annexe XVII, étant directement applicables à partir du 1 er juin 2009, il convient de préciser clairement les restrictions de manière à permettre leur application correcte par les opérateurs et les autorités chargées de veiller à leur respect. Il convient dès lors d'en revoir la formulation. Il y a lieu d'harmoniser la terminologie et de renforcer la cohérence des différentes entrées avec les définitions contenues dans le règlement (CE) n° 1907/2006.

(8) La directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (8) dispose que la décontamination ou l'élimination des appareils contenant des PCB et des PCT doit être assurée dès que possible et définit les conditions de décontamination des appareils contenant ces substances. Il convient donc de supprimer les dispositions relatives aux appareils contenant des PCT de l'entrée concernant les PCT dans  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, puisque ce point est entièrement régi par la directive 96/59/CE.

(9) Les restrictions actuelles pour les substances suivantes: 2- naphtylamine, benzidine, 4-nitrodiphényle et 4-aminodiphényle, sont ambiguës car il est difficile de déterminer si l'interdiction concerne la vente au grand public ou également la vente aux utilisateurs professionnels. Il convient de les préciser. La directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (9) interdit la production, la fabrication ou l'utilisation au travail de ces substances et il convient donc d'assurer la cohérence entre les restrictions contenues dans  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant ces substances et celles de la directive 98/24/CE.

(10) Les substances tétrachlorure de carbone et 1,1,1-trichloroéthane font l'objet de limitations rigoureuses au titre du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (10). Le règlement (CE) n° 2037/2000 impose une interdiction assortie d'exceptions pour le tétrachlorure de carbone et une interdiction totale pour le 1,1,1-trichloroéthane. Les restrictions concernant le tétrachlorure de carbone et le 1,1,1-trichloroéthane prévues dans  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 sont donc superflues et il convient de les supprimer.

(11) La présence de mercure dans les piles étant régie par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (11), les dispositions concernant les piles au mercure énoncées dans  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 sont superflues et il y a donc lieu de les supprimer.

(12) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006, les déchets ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006. Les déchets n'étant pas couverts par les restrictions au titre dudit règlement, les dispositions de son  annexe XVII excluant les déchets sont par conséquent superflues et il y a lieu de les supprimer.

(13) Il y a lieu de modifier certaines restrictions contenues dans l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 en vue de tenir compte des définitions des termes "utilisation" et "mise sur le marché" visées à l'article 3 dudit règlement.

(14) Dans l'annexe I de la directive 76/769/CEE, l'entrée concernant les fibres d'amiante prévoit une dérogation pour les diaphragmes contenant du chrysotile. Il y a lieu de préciser que cette dérogation fera l'objet d'un examen à la suite de la réception des rapports que les Etats membres faisant usage de cette exception seront tenus de communiquer. En outre, à la lumière de la définition de la "mise sur le marché", telle qu'elle est contenue dans le règlement (CE) n° 1907/2006, il convient de donner aux Etats membres la possibilité d'autoriser la mise sur le marché d'articles contenant ce type de fibres s'ils étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(15) Il convient de préciser que, pour les substances qui ont été intégrées à  l'annexe XVII du règlement n° 1907/2006 à la suite des restrictions adoptées dans le cadre de la directive 76/769/CEE (entrées 1 à 58), les restrictions ne s'appliquent pas à leur stockage, à leur conservation, à leur traitement, à leur chargement dans des conteneurs, ni à leur transfert d'un conteneur à un autre pour exportation, à moins que la fabrication des substances ne soit interdite.

(16) Au contraire de la directive 76/769/CEE, le règlement (CE) n° 1907/2006 définit le terme " article ". Afin de couvrir les mêmes éléments que la restriction originale concernant le cadmium, il convient de compléter certaines dispositions par le terme "mélanges".

(17) Il convient de préciser que les restrictions intégrées à  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 en ce qui concerne la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure ne s'appliquent pas aux dispositifs déjà utilisés dans la Communauté au moment de l'entrée en vigueur de la restriction.

(18) En ce qui concerne les entrées de  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 relatives au diphényléther, dérivé pentabromé et au diphényléther, dérivé octabromé, il convient de préciser que les restrictions ne s'appliquent pas aux articles déjà en service à la date à partir de laquelle la restriction devait s'appliquer car les substances concernées ont été intégrées dans des articles ayant une longue durée de vie et se trouvant en vente sur le marché de l'occasion, tels que des avions ou des véhicules. En outre, l'utilisation des substances dans les équipements électriques et électroniques est régie par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (12) et ces équipements ne doivent donc pas être soumis aux restrictions concernées.

(19) Il convient de préciser dans la restriction relative au nonylphénol et à l'éthoxylate de nonylphénol que, conformément à l'article 1er , paragraphe 2, de la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment), la validité des autorisations nationales existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol en tant que coformulant n'est pas affectée (13).

(20) Il convient de préciser que la restriction intégrée à  l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant les sulfonates de perfluorooctane ne s'applique pas aux produits déjà utilisés dans la Communauté au moment de l'entrée en vigueur de la restriction.

(21) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi au titre de l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(3) JO L 372 du 27.12.2006, p. 32.
(4) JO L 384 du 29.12.2006, p. 94.
(5)  JO L 257 du 3.10.2007, p. 13.
(6) JO L 348 du 24.12.2008, p. 108.
(7) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(8) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
(9) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(10) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.
(11) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
(12) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(13) JO L 178 du 17. 7. 2003, p. 24

A arrêté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 22 juin 2009

L'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 22 juin 2009

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2009.

Par la Commission
Günter Verheugen
Vice-président

Annexe

L'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée comme suit :

1. Le titre est remplacé par le titre suivant :

"Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux".

2. Le tableau contenant la dénomination des substances, des groupes de substances ou des mélanges et les conditions de restriction est remplacé par le tableau suivant :

"Pour les substances qui ont été intégrées à la présente annexe à la suite des restrictions adoptées dans le cadre de la directive 76/769/CEE (entrées 1 à 58), les restrictions ne s'appliquent pas à leur stockage, à leur conservation, à leur traitement, à leur chargement dans des conteneurs, ni à leur transfert d'un conteneur à un autre pour exportation, à moins que la fabrication des substances ne soit interdite.

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(Rectificatif du 14 décembre 2018)

« A la ligne 40 ci-dessus, colonne 2, le point 3 devient « 3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil (**). »

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(Rectificatif au JOUE n° L 331 du 18 novembre 2014)

51.

Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et CE couvrant la substance):

a) di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° CE 204-211-0

b) dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° CE 201-557-4

c) butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° CE 201-622-7

1. Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou dans des mélanges, en concentrations supérieures à 0,1 % en poids de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture.

«2. Les jouets et articles de puériculture en question contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée ne peuvent être mis sur le marché.»

3. Au plus tard le 16 janvier 2010, la Commission réévalue les mesures prévues par cette entrée à la lumière des nouvelles informations scientifiques concernant ces substances et leurs substances de remplacement et, si cela se justifie, ces mesures seront modifiées en conséquence.

4. Aux fins de cette entrée, on entend par “article de puériculture” tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

 

52.

Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et CE couvrant la substance):

a)

di-“isononyl” phtalate (DINP)
Nos CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
Nos CE 249-079-5 et 271-090-9

b)

di-“isodecyl” phtalate (DIDP)
Nos CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
Nos CE 247-977-1 et 271-091-4

c)

di-n-octyl phtalate (DNOP)
No CAS 117-84-0
No CE 204-214-7

1.

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou dans des mélanges, en concentrations supérieures à 0,1 % en poids de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

2.

Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée ne peuvent être mis sur le marché.

3.

Au plus tard le 16 janvier 2010, la Commission réévalue les mesures prévues par cette entrée à la lumière des nouvelles informations scientifiques concernant ces substances et leurs substances de remplacement et, si cela se justifie, ces mesures seront modifiées en conséquence.

4.

Aux fins de cette entrée, on entend par “article de puériculture” tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

53.

Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1.

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 50 mg/kg (0,005 % en poids).

2.

Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en poids calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 μ g/m2 du matériau enduit.

3.

Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et aux mélanges nécessaires à leur fabrication:

a)

résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques;

b)

revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression;

c)

traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est minimisée par l’utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

d)

fluides hydrauliques pour l’aviation.

4.

Par dérogation au paragraphe 1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011.

5.

Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas aux articles qui étaient en service dans la Communauté avant le 27 juin 2008.

6.

Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (8).

7.

Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au paragraphe 3, points a) à d), de sorte que:

a)

l’utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique;

b)

une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;

c)

les rejets de SPFO dans l’environnement soient minimisés par l’utilisation des meilleures techniques disponibles.

8.

La Commission examine les activités d’évaluation des risques en cours et l’existence de substances ou de technologies de remplacement plus sûres ayant trait à l’utilisation d’acide perfluorooctanique (APFO) et de ses substances connexes et propose toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques connus, y compris des mesures de restriction à la commercialisation, notamment lorsqu’il existe des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, réalisables sur les plans technique et économique.

54.

2-(2-methoxyéthoxy) éthanol (DEGME)
N° CAS 111-77-3
N° CE 203-906-6

Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 pour la vente au public, en tant que constituant de peinture, décapant de peinture, agent de nettoyage, émulsion autolustrante et produit d’étanchéité pour les planchers à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

55.

2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (DEGBE)
N° CAS 112-34-5
N° CE 203-961-6

1.

Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant de peinture par pulvérisation ou de produit de nettoyage sous forme de spray dans des générateurs aérosols à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids.

2.

Les peintures sous forme de sprays et les produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols contenant du DEGBE et ne respectant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3.

Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant du DEGBE à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids, mises sur le marché pour la vente au public, portent, après le 27 décembre 2010, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, la mention suivante:

“Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.”

56.

Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
N° CAS 26447-40-5
N° CE 247-714-0

1.

Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de MDI en poids pour la vente au public, à moins que les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage:

a)

contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil (9);

b)

porte de manière visible, lisible et indélébile, et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les mentions suivantes:

“-

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

-

Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.

-

Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).”

2.

Par dérogation, le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

57.

Cyclohexane
N° CAS 110-82-7
N° CE 203-806-2

1.

Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant d’adhésifs de contact à base de néoprène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des emballages d’un poids supérieur à 350 g.

2.

Les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane et non conformes au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3.

Sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids qui sont mis sur le marché pour être vendus au public après le 27 décembre 2010 portent de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

“- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés.

 

- Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.”

 

58.

Nitrate d’ammonium (AN)
N° CAS 6484-52-2
N° CE 229-347-8

1.

Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, en tant que substance, ou dans des mélanges contenant plus de 28 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, pour utilisation en tant qu’engrais solide, simple ou composé, à moins que l’engrais ne soit conforme aux dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, énoncées à l’annexe III du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (10).

2.

Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 en tant que substance ou dans des mélanges contenant 16 % ou plus en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, sauf pour livraison:

a)

aux utilisateurs et aux distributeurs en aval, y compris aux personnes physiques et morales possédant une licence ou une autorisation au sens de la directive 93/15/CEE du Conseil (11);

b)

aux agriculteurs pour l’utilisation dans les activités agricoles à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres cultivées.

Aux fins du présent sous-paragraphe, on entend par:

i)

agriculteur” une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

ii)

activité agricole” la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (12);

c)

personnes physiques ou morales se livrant à titre professionnel à des activités telles que l’horticulture, la culture sous serre, l’entretien de parcs, de jardins ou de terrains de sport, la sylviculture ou d’autres activités similaires.

3.

Toutefois, les restrictions formulées au paragraphe 2 ne font pas obstacle à ce que les États membres appliquent, pour des raisons socio-économiques, jusqu’au 1er juillet 2014, une limite maximale de 20 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium aux substances et aux mélanges mis sur le marché sur leur territoire. Ils en informent la Commission et les autres États membres.

(7)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(8)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.
(10)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
(11)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.
(12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

3. Dans les appendices 1 à 6, l'introduction est remplacée par l'introduction suivante :

" Introduction

Précisions concernant les rubriques

Nom de la substance :

Le nom utilisé correspond à l'identification chimique internationale utilisée pour la substance dans l'annexe IV, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

Dans toute la mesure du possible, les substances sont désignées par leur nom IUPAC (Union internationale de chimie fondamentale et appliquée). Les substances répertoriées dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, inventaire européen des produits chimiques commercialisés), l'ELINCS (European List of Notified Substances, liste européenne des substances chimiques notifiées) ou sur la liste des "N° longer polymers" (ex-polymères) sont désignées par les noms figurant sur ces listes. D'autres noms, tels que les noms usuels ou les noms communs, y figurent dans certains cas. Les produits phytopharmaceutiques et les biocides sont désignés autant que possible par leurs noms ISO.

Entrées concernant des groupes de substances :

L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 comporte un certain nombre d'entrées se référant à des groupes de substances. Dans de tels cas, les obligations de classification sont applicables à toutes les substances couvertes par la description.

Dans certains cas, il existe des obligations de classification pour des substances spécifiques couvertes par une entrée faisant référence à un groupe de substances. Une entrée spécifique est alors incluse dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 pour la substance concernée, et l'entrée relative au groupe est accompagnée de la mention "à l'exception de celles visées ailleurs dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008".

Il peut arriver que des substances individuelles soient visées par plus d'une entrée de groupe. Dans de tels cas, la classification de la substance en cause doit prendre en compte la classification prévue pour chacune des deux entrées de groupe. Lorsque plusieurs classifications figurent pour le même danger, c'est la classification la plus stricte qui s'applique.

Numéro index :

Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. Les substances figurent dans l'appendice dans l'ordre de leur numéro.

Numéros CE :

Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l'Union européenne. Le numéro Einecs peut être obtenu en consultant l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs). Le numéro ELINCS peut être obtenu en consultant la liste européenne des substances notifiées. Le numéro NLP peut être obtenu en consultant la liste des ex-polymères. Ces listes sont publiées par l'Office des publications des Communautés européennes.

Le numéro CE se présente sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001- 8 (Einecs), par 400-010-9 (ELINCS) ou par 500-001-0 (NLP). Ce numéro est indiqué dans la colonne intitulée " N° CE ".

Numéro CAS :

Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est également mentionné pour faciliter l'identification des substances.

Notes :

Le texte complet des notes se trouve à l'annexe VI, partie 1, du règlement (CE) n° 1272/2008.

Les notes dont il convient de tenir compte aux fins du présent règlement sont les suivantes.

Note A :

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1272/2008, le nom de la substance doit apparaître sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe VI, partie 3, dudit règlement.

Dans cette partie, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type "composés de…" ou " sels de… ". Dans de tels cas, le fournisseur de ce type de substance est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, en tenant dûment compte des dispositions du point 1.1.1.4. de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008.

Note C :

Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.

Note D :

Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est sous cette forme qu'elles figurent à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans de tels cas, le fournisseur de ce type de substance est tenu de préciser sur l'étiquette le nom de la substance, suivi de la mention "non stabilisé(e)".

Note J :

La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (n o CE 200-753-7).

Note K :

La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (n° CE 203-450-8).

Note L :

La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346.

Note M :

La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a]-pyrène (n° CE 200-028-5).

Note N :

La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et s'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.

Note P :

La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (n o CE 200-753-7).

Note R :

La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, est supérieur à 6 µm."

4. Dans les appendices 1, 2, 3, 5 et 6, dans les entrées, dans la colonne " notes ", les références aux notes E, H et S sont supprimées.

5. Dans l'appendice 1, le titre est remplacé par " Entrée 28 - Cancérogènes : catégorie 1A (tableau 3.1)/catégorie 1 (tableau 3.2) ".

6. L'appendice 2 est modifié comme suit :

a) Le titre est remplacé par " Entrée 28 - Cancérogènes: catégorie 1B (tableau 3.1)/catégorie 2 (tableau 3.2) ".

b) Dans les entrées avec les numéros d'index 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 et 650- 017-00-8, les mots " Annexe I de la directive 67/548/CEE " sont remplacés par " Annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 ".

c) Les entrées avec les numéros d'index 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00- 8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 et 649-210-00-X sont supprimées.

7. Dans l'appendice 3, le titre est remplacé par " Entrée 29 - Mutagènes: catégorie 1A (tableau 3.1)/catégorie 1 (tableau 3.2) ".

8. Dans l'appendice 4, le titre est remplacé par " Entrée 29 - Mutagènes: catégorie 1B (tableau 3.1)/catégorie 2 (tableau 3.2) ".

9. Dans l'appendice 5, le titre est remplacé par " Entrée 30 - Toxiques pour la reproduction: catégorie 1A (tableau 3.1)/catégorie 1 (tableau 3.2) ".

10. Dans l'appendice 6, le titre est remplacé par " Entrée 30 - Toxiques pour la reproduction: catégorie 1B (tableau 3.1)/catégorie 2 (tableau 3.2) ".

11. Dans l'appendice 8, le titre est remplacé par " Entrée 43 - Colorants azoïques - Liste des amines aromatiques ".

12. Dans l'appendice 9, le titre est remplacé par " Entrée 43 - Colorants azoïques - Liste des colorants azoïques ".

13. L'appendice 10 est modifié comme suit :

a) Le titre est remplacé par " Entrée 43 - Colorants azoïques - Liste des méthodes d'essai ".

b) Dans la note de bas de page, les adresses du CEN et du Cenelec sont remplacées par les adresses suivantes :

" CEN : avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE; Tél. + 32 25500811, fax + 32 25500819 http://www. cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec : avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE; Tél. + 32 25196871, fax + 32 25196919 http://www. cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm "

 

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