(JOUE n° L 37 du 10 février 2012)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, dans ses entrées 28 à 30, interdit la vente au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1A ou 1B, ou de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux limites spécifiées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de l’annexe XVII.
(2) Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (2), a été modifié, le 5 septembre 2009, par le règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission (3), afin d’y inclure un certain nombre de substances nouvellement classées CMR. Il y a lieu d’adapter les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 afin de les aligner sur les entrées correspondant aux substances CMR du règlement (CE) n° 790/2009.
(3) En vertu de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006, des restrictions peuvent être proposées à l’utilisation, par les consommateurs, de substances CMR, de catégories 1A et 1B, employées telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article.
(4) Certains composés du bore se sont avérés toxiques pour la reproduction et ont été classés en tant que substances toxiques pour la reproduction dans la classe et la catégorie de danger Repr. 1B, avec la mention de danger H360FD, en vertu du règlement (CE) n° 790/2009. Une étude de marché réalisée pour la Commission (4) et portant sur les utilisations des borates dans des mélanges vendus au grand public a indiqué que le perborate de sodium, tétra- ou monohydraté, était utilisé à une concentration supérieure aux limites de concentration spécifiques définies dans le règlement (CE) n° 790/2009 dans des détergents et produits de nettoyage ménagers.
(5) Le 29 avril 2010, le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a rendu un avis sur l’utilisation des composés du bore dans des applications photographiques (5). Dans cet avis, le comité a indiqué qu’il existait «d’autres sources susceptibles de contribuer à l’exposition totale au bore des consommateurs» et que ces « sources additionnelles devaient être prises en compte dans l’évaluation des risques liés aux composés du bore ». Les précédentes évaluations des risques n’avaient pas pris en compte l’existence de multiples sources d’exposition au bore des consommateurs, alors que les préoccupations actuelles portent sur les sources d’exposition multiples en général.
(6) Le perborate de sodium, tétra- ou monohydraté, est principalement utilisé comme agent de blanchiment dans les détergents textiles et les produits pour lave-vaisselle. L’Etat membre rapporteur, chargé de mener l’évaluation des risques du perborate de sodium au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (6), a, conformément à l’annexe XV du règlement (CE) n° 1907/2006, soumis un dossier à l’Agence européenne des produits chimiques, en application de l’article 136 de ce dernier règlement. Cette évaluation des risques, publiée en 2007, a conclu que l’utilisation du perborate de sodium dans les détergents textiles et les produits de nettoyage ménagers, considérés isolément comme source unique d’exposition au bore, ne présentait pas de risque inacceptable pour le grand public. Néanmoins, étant donné que les sources d’exposition du grand public au bore sont multiples, comme l’a indiqué le comité d’évaluation des risques dans son avis rendu en 2010, et que cette substance est toxique pour la reproduction, il est souhaitable de réduire l’exposition du grand public au bore. En outre, vu l’ampleur de la population de consommateurs exposée au bore contenu dans les détergents et les produits de nettoyage ménagers et étant donné que des substituts des perborates sont disponibles pour ces applications, il est approprié de limiter l’utilisation des perborates dans les détergents et les produits de nettoyage ménagers. Toutefois, une dérogation limitée dans le temps devrait être accordée pour permettre à certains fabricants de s’adapter et de remplacer, s’il y a lieu, les composés du bore par des produits de substitution dans ces applications.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(2) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 235 du 5.9.2009, p. 1.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/ final_report_borates_en.pdf
(5) http://echa.europa.eu/home_fr.asp
(6) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 9 février 2012
L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 9 février 2012
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juin 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée comme suit :
1) Dans la deuxième colonne du tableau indiquant la dénomination des substances, des groupes de substances ou des mélanges et les conditions de restriction, aux entrées 28, 29 et 30, le point e) suivant est ajouté au paragraphe 2 :
«e) aux substances énumérées à l’appendice 11, première colonne, pour les applications ou utilisations mentionnées à l’appendice 11, deuxième colonne. Lorsqu’une date est précisée dans la deuxième colonne de l’appendice 11, la dérogation s’applique jusqu’à cette date.»
2) Aux appendices 1 à 6, dans l’introduction, la note B suivante est insérée entre la note A et la note C :
«Note B :
Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent de ce fait un classement et un étiquetage différents car les dangers qu’elles présentent varient en fonction de la concentration.»
3) A l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit :
a) les entrées suivantes sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant à l’appendice 1 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 :




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b) les entrées 028-003-00-2, 028-004-00-8, 028-005-00-3, 028-006-00-9, 028-007-00-4, 033-005-00-1 et 603-046-00-5 sont remplacées par les entrées suivantes :


4) A l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit :
a) les entrées 024-004-01-4 et 649-118-00-X sont supprimées;
b) les entrées suivantes sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant à l’appendice 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 :


c) les entrées 024-004-00-7, 609-007-00-9, 612-099-00-3, 612-151-00-5, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-098-00-X, 648-099-00-5, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6 et 650-017-00-8 sont remplacées par les entrées suivantes :


5) A l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit :
a) l’entrée 024-004-01-4 est supprimée;
b) les entrées suivantes sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant à l’appendice 4 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 :

































c) les entrées 024-004-00-7, 649-089-00-3, 649-119-00-5 et 649-151-00-X sont remplacées par les entrées suivantes :

6) A l’appendice 5, le tableau est modifié comme suit :
les entrées suivantes sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant à l’appendice 5 de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 :

7) A l’appendice 6, le tableau est modifié comme suit :
a) l’entrée 024-004-01-4 est supprimée ;
b) les entrées suivantes sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant à l’appendice 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 :





c) les entrées 024-004-00-7 et 609-023-00-6 sont remplacées par les entrées suivantes :

8) L’appendice 11 suivant est ajouté :
«Appendice 11
Entrées 28 à 30 – Dérogations pour certaines substances
