(JOUE n° L 337 du 25 novembre 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Les sels bruts de potasse sont des matières obtenues à partir de ressources naturelles lors d'extractions minières. Pour ce type de produits naturels, les exigences concernant la teneur minimale en éléments fertilisants établies à l'annexe I, tableau A.3, numéro 1, du règlement (CE) n° 2003/2003 ont été fixées conformément aux bonnes pratiques industrielles. Cependant, lorsque la teneur en potassium du minerai diminue naturellement, les producteurs ont davantage de difficultés à respecter les limites actuelles, ce qui compromet la continuité de l'approvisionnement des agriculteurs professionnels en engrais obtenus à partir de sels bruts de potasse. C'est la raison pour laquelle il convient de réduire légèrement ces limites en modifiant le numéro 1 du tableau A.3 de ladite annexe afin de permettre aux producteurs de continuer à commercialiser leurs produits sous la mention «engrais CE».
Cette modification tient compte du fait que la révision, légèrement à la baisse, des valeurs limites permet également une fertilisation efficace et peut donc être considérée comme un progrès technique aux fins de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2003/2003.
(2) Le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (ci-après dén°mmé «DMPP») est un inhibiteur de nitrification qui peut être utilisé avec les engrais azotés courants (solides ou fluides). Le DMPP permet de réduire les risques de pertes d'azote dans le sol et dans l'atmosphère et donc d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote.
(3) Le mélange réactif composé de N-butyl thiophosphorique triamide et de N-propyl thiophosphorique triamide (ciaprès dén°mmé «NBPT/NPPT») est un inhibiteur d'uréase. Le «NBPT/NPPT» permet de réduire le risque de pertes d'azote par émission d'ammoniac à la suite de l'application d'engrais contenant de l'urée et donc d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote.
(4) Il convient d'ajouter, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2003/2003, le DMPP et le NBPT/NPPT sur la liste des inhibiteurs de nitrification et d'uréase autorisés figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003 afin qu'ils soient plus largement accessibles aux agriculteurs dans l'ensemble de l'Union.
(5) Les engrais simples, solides ou fluides, contenant de l'urée-formaldéhyde et les engrais NPK, NP et NK contenant de l'urée-formaldéhyde sont repris sur la liste des types d'engrais figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003. Bien que les condensats d'urée-formaldéhyde soient stables en solution et en suspension, les engrais NPK, NP et NK fluides contenant de l'urée-formaldéhyde ne sont pas encore inscrits sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003. Eu égard à l'intérêt croissant que suscite la commercialisation des engrais NPK, NP et NK contenant une certaine quantité d'urée-formaldéhyde en tant que source d'azote, il convient d'autoriser l'utilisation d'urée-formaldéhyde dans la préparation des engrais NPK, NP et NK fluides. Par conséquent, il y a lieu d'inscrire six n°uvelles dén°minations à l'annexe I, tableau C.2, dudit règlement.
(6) Outre l'inscription du DMPP et du NBPT/NPPT à l'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003, il convient d'ajouter les méthodes d'analyse applicables au contrôle officiel de ces engrais à l'annexe IV dudit règlement.
(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2003/2003 en conséquence.
(8) Afin de veiller à ce que le Comité européen de n°rmalisation publie la méthode d'analyse du NBPT/NPPT, actuellement en cours de validation, avant l'inscription du NBPT/NPPT à l'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003 et l'ajout de la n°uvelle méthode d'analyse de ce type d'engrais à l'annexe IV dudit règlement, il convient de reporter la mise en application de ces modifications.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) n° 2003/2003,
(1) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 24 novembre 2014
Modifications
Le règlement (CE) n° 2003/2003 est modifié comme suit :
1) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement ;
2) l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2 du règlement du 24 novembre 2014
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'annexe I, point 4), et l'annexe II, point 2), s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe I
L'annexe I du règlement (CE) n° 2003/2003 est modifiée comme suit:
1) dans le tableau A.3, le numéro 1 est remplacé par le texte suivant :

2) le tableau C.2 est modifié comme suit:
a) les entrées C.2.2 à C.2.8 sont remplacées par le texte suivant :







b) les entrées C.2.9 à C.2.14 suivantes sont ajoutées :






3) dans le tableau F.1, le numéro 4 suivant est ajouté :

4) dans le tableau F.2, le numéro 3 suivant est ajouté :

Annexe II
A l'annexe IV, section B, du règlement (CE) n° 2003/2003, les méthodes suivantes sont ajoutées :
«Méthode 12.6
Dosage du DMPP
EN 16328: Engrais - Dosage du 3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (DMPP) - Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)
Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.
Méthode 12.7
Dosage du NBPT/NPPT
EN 16651: Engrais - Dosage du N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT) et du N-(n-propyl) thiophosphorique triamide (NPPT) - Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)
Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»