(JOUE n° L 250 du 30 septembre 2019)
Vus
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (1) établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
(2) Dans le règlement (UE) 2019/124, le total admissible des captures (TAC) applicable à l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) a été fixé à zéro pour les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1. Dans le règlement (UE) 2019/1097 du Conseil (2), un TAC provisoire a été fixé de manière à permettre la poursuite des activités de pêche. L'anchois commun est une espèce à brève durée de vie, pour lequel des études se sont achevées en mai. L'avis scientifique pertinent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a été publié le 28 juin 2019. Les limites de capture applicables à l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 devraient à présent être modifiées conformément à cet avis.
(3) La flexibilité interzones (condition particulière) pour le cabillaud (Gadus morhua) de la mer du Nord à la Manche orientale ne devrait s'appliquer qu'à l'égard des États membres qui ont des quotas dans les deux zones. Le tableau des possibilités de pêche concerné devrait dès lors être modifié en conséquence.
(4) Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre les deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock où la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la biomasse limite (Blim). Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient que la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2019 soit relevée, pour passer de 5 % à 10 %.
(5) En ce qui concerne le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux internationales des zones 1 et 2, les États membres qui mènent une étude scientifique sur les prises accessoires de la pêche à la crevette devraient être autorisés à allouer un total global de 130 tonnes aux navires participant à l'étude avec des observateurs à leur bord. Ces opportunités de pêche devraient dès lors être modifiées en conséquence.
(6) Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (3) fixe, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde. Dans ledit règlement, le TAC pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 10 pour les deux années était basée sur l'avis scientifique pour 2019, dans l'attente de l'avis scientifique pour 2020. Le 11 juin 2019, le CIEM a publié l'avis scientifique pour 2020. Les TAC devraient être établis en conformité avec le dernier avis scientifique.
(7) Les TAC pertinents prévus par le règlement (UE) 2019/124 pour l'anchois commun s'appliquent à partir du 1er juillet 2019. Les TAC pertinents pour la dorade rose prévus par le règlement (UE) 2018/2025 s'appliquent à partir du 1er janvier 2019, mais la modification introduite par le présent règlement ne concerne que les limites de capture pour 2020. Les dispositions concernant ces stocks introduites par le présent règlement devraient dès lors s'appliquer avec effet au 1er juillet 2019.
(8) Les TAC pertinents pour le flétan noir commun et les conditions particulières pour le cabillaud et le chinchard s'appliquent depuis le 1er janvier 2019. Les dispositions concernant ces stocks introduites par le présent règlement devraient dès lors s'appliquer avec effet à cette date.
(9) Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées ne sont pas diminuées et n'ont pas encore été épuisées.
(10) Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en conséquence,
(1) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2019/1097 du Conseil du 26 juin 2019 modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 175 du 28.6.2019, p. 3).
(3) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 26 septembre 2019
L'annexe du règlement (UE) 2018/2025 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Les annexes I A et I B du règlement (UE) 2019/124 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2 du règlement du 26 septembre 2019
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable avec effet au 1er juillet 2019. Toutefois, l'annexe II, paragraphe 1, points 2, 3 et 4, et paragraphe 2 s'appliquent avec effet au 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.
Par le Conseil
Le président
T. HARAKKA
Annexe I
À l'annexe du règlement (UE) 2018/2025, le tableau des opportunités de pêche pour la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10 est remplacé par le texte suivant :
« Espèce :
|
Dorade rose
Pagellus bogaraveo
|
Zone :
|
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10
(SBR/10-)
|
Année
|
2019
|
2020
|
|
|
Espagne
|
5
|
5
|
|
|
Portugal
|
566
|
543
|
|
|
Royaume-Uni
|
5
|
5
|
|
|
Union
|
576
|
553
|
|
|
TAC
|
576
|
553
|
|
TAC de précaution» ;
|
Annexe II
1. L'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit :
1) le tableau des possibilités de pêche applicables à l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le texte suivant :
« Espèce :
|
Anchois commun
Engraulis encrasicolus
|
Zone :
|
9 et 10 ; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
(ANE/9/3411)
|
Espagne
|
4 897 (1)
|
|
|
Portugal
|
5 343 (1)
|
|
|
Union
|
10 240 (1)
|
|
|
TAC
|
10 240 (1)
|
|
TAC de précaution
|
(1) Le quota ne peut être exploité que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. »
|
2) le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM 4 ainsi que dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la partie de la division CIEM 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacé par le texte suivant :
« Espèce :
|
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone :
|
4 ; eaux de l'Union de la zone 2a ; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat
(COD/2A3AX4)
|
Belgique
|
870 (2)
|
|
|
Danemark
|
4 998
|
|
|
Allemagne
|
3 169
|
|
|
France
|
1 075 (2)
|
|
|
Pays-Bas
|
2 824 (2)
|
|
|
Suède
|
33
|
|
|
Royaume-Uni
|
11 464 (2)
|
|
|
Union
|
24 433
|
|
|
Norvège
|
5 004 (3)
|
|
|
TAC
|
29 437
|
|
TAC analytique
|
Condition particulière :
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous :
|
|
Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)
|
Union
|
21 236 »
|
(2) Condition particulière : dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans : 7d (COD/*07D.).
(3) Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
|
3) le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard dans la division CIEM 8c est remplacé par le texte suivant :
« Espèce :
|
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone :
|
8c
(JAX/08C.)
|
Espagne
|
16 895 (4)
|
|
|
France
|
293
|
|
|
Portugal
|
1 670 (4)
|
|
|
Union
|
18 858 (4)
|
|
|
TAC
|
18 858
|
|
TAC analytique
|
(4) Condition particulière : jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.). »
|
4) le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard dans la sous-zone CIEM 9 est remplacé par le texte suivant :
« Espèce :
|
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone :
|
9
(JAX/09.)
|
Espagne
|
24 324 (5)
|
|
|
Portugal
|
69 693 (5)
|
|
|
Union
|
94 017
|
|
|
TAC
|
94 017
|
|
TAC analytique
L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique
|
(5) Condition particulière : jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.). »
|
2. À l'annexe I B du règlement (UE) 2019/124, le tableau des possibilités de pêche pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des zones 1 et 2 est remplacé par le texte suivant :
« Espèce :
|
Flétan noir commun
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone :
|
Eaux internationales des zones 1 et 2
(GHL/1/2INT)
|
Union
|
900 (6) (7)
|
|
|
TAC
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Sans objet
|
|
TAC de précaution
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(6) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(7) Outre ce TAC, les États membres qui mènent une étude scientifique sur les prises accessoires de la pêche à la crevette peuvent allouer un total global de 130 tonnes aux navires participant à l'étude avec des observateurs à leur bord (GHL/*12INT). Les États membres concernés communiquent le ou les noms du ou des navires à la Commission avant d'autoriser tout débarquement. »
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