(JOUE n° L 29 du 31 janvier 2019)


Texte modifié par :

Règlement (UE) n°2019/1838 du 30 octobre 2019 (JOUE n° L 281 du 31 octobre 2019)

Règlement (UE) n°2019/1061 du 26 septembre 2019 (JOUE n° L 250 du 30 septembre 2019)

Vus

Le Conseil de l'union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4) Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5) Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique pleinement au plus tard à partir du 1er janvier 2019. Lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limites de capture soient débarquées. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités d'application de l'obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques applicables à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans.

(6) Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2019 devraient tenir compte du fait que les rejets ne seront, en principe, plus autorisés. Il importe, par conséquent, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des débarquements), comme le prévoit le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d'être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera devraient être déduites du chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures.

(7) Il y a certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont fixés au niveau indiqué dans l'avis scientifique, l'obligation de débarquer l'ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de ces stocks donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d'atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable, d'établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant d'éviter un accroissement de la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l'évitement. Afin de garantir dans la mesure du possible l'exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d'établir une réserve commune permettant l'échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(8) Afin de réduire progressivement les captures involontaires dans les stocks concernés, à partir de 2019, les États membres devraient mettre en œuvre des plans pluriannuels de réduction des prises accessoires dans les pêcheries concernées visant à réduire progressivement les captures involontaires dans les stocks concernés, et ce en prenant des mesures au niveau national et, le cas échéant, en coopérant au niveau régional pour formuler des recommandations communes à la Commission en 2019. Ces plans de réduction des prises accessoires seront évalués par le CSTEP et révisés deux ans après leur mise en application. De plus, tous les navires bénéficiant de ces TAC spécifiques devraient appliquer les programmes complets de documentation des captures à partir de 2019.

(9) Selon des avis scientifiques, le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a, et 7d à 7h) demeure dans un état très préoccupant. La biomasse de stock reproducteur est en recul depuis 2005 et se trouve actuellement en dessous de la biomasse limite (Blim). La mortalité par pêche s'est accrue au fil des séries chronologiques, culminant en 2013 avant de tomber rapidement en deçà du taux de mortalité par pêche qui garantit le rendement maximal durable (FRMD). Le recrutement depuis 2008 est considéré comme faible selon les estimations, à l'exception de celles concernant les classes d'âge 2013 et 2014, qui révèlent un recrutement moyen. Le CIEM indique que là où l'approche du rendement maximal durable (RMD) est appliquée, le total des prélèvements en 2019 ne devrait pas dépasser 1 789 tonnes, ce qui représente une augmentation par rapport à l'avis pour 2018. Dès lors, un volume plus élevé de captures pourrait être autorisé pour la pêche de cette espèce pratiquée au moyen d'hameçons et de lignes. Il y a lieu également de conserver la panoplie de mesures applicables aux prises accessoires inévitables de bar européen avec certains autres engins de pêche, tout en prévoyant une augmentation limitée des autorisations de capture. Les mesures de gestion de la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être adaptées, compte tenu de l'incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies dans l'avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et la limite de capture devraient se poursuivre, mais en s'appliquant sur une durée plus longue.

(10) En ce qui concerne le stock d'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée. Il convient d'établir des conditions équitables dans l'ensemble de l'Union et donc d'introduire également pour les eaux de l'Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d'anguille d'Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (2) et aux schémas de migration de l'anguille d'Europe, il convient, pour les eaux de l'Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020.

(11) Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'expliquait par le fait que ces stocks étaient en mauvais état de conservation et reposait sur l'hypothèse selon laquelle les rejets, en raison des taux de survie élevé, n'augmenteraient pas les taux de mortalité par pêche et seraient bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Or, à partir du 1er janvier 2019, les captures de ces espèces doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(12) Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans.

(13) Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (3) et est entré en vigueur en 2018. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l'article 1er dudit plan devraient être établies conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegarde selon les conditions prévues par ledit plan. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis pertinents du CIEM. Les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires en mer du Nord devraient être établies suivant l'approche de précaution, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973. Afin de limiter les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre, il y a lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 5, point c), dudit règlement, d'utiliser la fourchette de FRMD supérieure pour la sole commune dans la division CIEM 2a et la sous-zone CIEM 4.

(14) Il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil (4) et dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5). L'objectif pour le stock de merlu du Sud énoncé dans le règlement (CE) n° 2166/2005 (6) du Conseil est de reconstituer la biomasse des stocks concernés et la ramener à un niveau s'inscrivant dans des limites biologiques de sécurité, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques de sécurité, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, de fixer le TAC sur la base de l'avis visant au rendement maximal durable (RMD) rendu par le CIEM.

(15) À la suite du «benchmark» réalisé en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 7c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les divisions 6aS, 7b et 7c, d'une part, et les divisions 5b, 6b et 6aN, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional (7) ne peut s'appliquer aux stocks combinés et qu'il n'est pas possible de fixer des possibilités de pêche distinctes pour ces deux stocks, un TAC devrait être établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d'un programme d'échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

(16) En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(17) Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (8) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n'est pas utilisée.

(18) Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.

(19) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2019 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 509/2007 et aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu'à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(20) Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(21) Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(22) Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Manille du 23 au 28 octobre 2017, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.

(23) L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (9), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(24) Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2019, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

(25) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (10) et les Îles Féroé (11), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (12), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2019. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(26) Lors de sa réunion annuelle en 2018, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des mesures de conservation pour les deux stocks de sébaste de la mer d'Irminger. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(27) Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) est convenue qu'en 2018 et 2019, l'Union pourrait distribuer les réserves non attribuées de thon rouge pour 2019 et 2020, compte tenu notamment des besoins des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC) de la CICTA côtières en développement dans leurs pêcheries artisanales. Cette distribution a été décidée lors de la réunion intersessions de la sous-commission 2 de la CICTA (Madrid, mars 2018) sur la base, en ce qui concerne les possibilités attribuées à l'Union, des informations transmises par les États membres, notamment la Grèce, l'Espagne et le Portugal. En conséquence, l'Union a reçu des possibilités de capture spécifiques à hauteur de 87 tonnes pour 2019 et de 100 tonnes pour 2020 utilisables par les flottes artisanales de l'Union dans certaines régions de l'Union. Cette attribution de nouvelles possibilités de pêche ayant été approuvée par la CICTA lors de sa réunion annuelle en 2018, il est dès lors pertinent de fixer une clé de répartition pour ces possibilités de pêche supplémentaires.

(28) Pour 2019, le TAC pour l'espadon de la Méditerranée est réduit, conformément à la recommandation 16 05 de la CICTA. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par la CICTA. En outre, les navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA devraient être soumis aux limitations de capacité adoptées par la CICTA dans sa recommandation 15 01. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(29) En 2018, lors de la 37 réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019. Il y a lieu de tenir compte de l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2018 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2019.

(30) Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a fixé de nouvelles limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares) qui n'ont pas d'incidence sur les limites de capture de l'Union au sein de la CTOI. Celle-ci a également réduit les possibilités d'utiliser des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et des navires d'appui. Ces mesures n'ont pas été révisées lors de la réunion annuelle en 2018 et devraient donc continuer d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(31) La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 23 au 27 janvier 2019. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.

(32) Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté une mesure de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao pour la période 2018-2020. Cette mesure n'a pas été révisée lors de la réunion annuelle en 2018 et devrait donc continuer d'être mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(33) Lors de sa réunion annuelle en 2018, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC pour le thon rouge du Sud pour la période 2018-2020, adopté lors de la réunion annuelle de 2016. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par la CCSBT qui sont actuellement en vigueur.

(34) Lors de sa réunion annuelle en 2018, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté des TAC pour les principales espèces relevant de sa compétence. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par l'OPASE qui sont en vigueur.

(35) Lors de sa 15e réunion annuelle en 2018, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des mesures de conservation et de gestion. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union par la modification de ces possibilités de pêche en 2019.

(36) En 2018, lors de sa 40e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2019 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(37) En 2018, lors de sa 42e réunion annuelle, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a fixé des limitations des captures et de l'effort de pêche applicables à certains stocks de petits pélagiques pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les sous-régions géographiques 17 et 18 (mer Adriatique) de la zone couverte par l'accord CGPM. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales établies à l'annexe I L sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure qui serait adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition qui serait convenu entre les États membres.

(38) Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée. Ces mesures sont déjà mises en œuvre au niveau de l'Union par le règlement (CE) n° 1100/2007. La recommandation prévoit également une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs qu'il faut transposer dans le droit de l'Union et que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007, à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l'anguille d'Europe et aux schémas de migration de celle-ci dans l'État membre concerné. La fermeture devra s'appliquer, conformément à la recommandation, à toutes les eaux marines de la Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

(39) Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de leur incidence marginale sur les stocks des petites espèces pélagiques, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimum de petites espèces pélagiques.

(40) Lors de la 5e réunion des parties à l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA), qui s'est tenue en 2018, des mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour les stocks relevant dudit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(41) Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2018, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(42) En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2019. Il est rappelé que, dans l'Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.

(43) Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (13), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(44) Étant donné que certaines dispositions doivent s'appliquer de manière continue et afin d'éviter une incertitude juridique entre la fin de 2019 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2020, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d'interdiction établies dans le présent règlement continuent de s'appliquer au début de 2020, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2020.

(45) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour ce qui est d'autoriser un État membre à gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(46) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(47) Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2019, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2019, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(48) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l'Union,

 

(1) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2) Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(3) Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(4) Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(5) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(6) Règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(7) Règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(8) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(9) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(10) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(11) Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(12) Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(13) JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.

(14) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

A adopté le présent règlement :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er du règlement du 30 janvier 2019

Objet

1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent :

     a) les limites de capture pour l'année 2019 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2020 ;

     b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 27, 28 et 41, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP) ;

     c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR ;

     d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 29, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.

Article 2 du règlement du 30 janvier 2019

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux navires suivants :

    a) navires de pêche de l'Union ;

    b) navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3 du règlement du 30 janvier 2019

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par :

    a) « navire de pays tiers « : un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays ;

    b) « pêche récréative « : les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives ;

    c) « eaux internationales « : les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État ;

    d) « total admissible des captures « (TAC) :

i) dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année ;

ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année ;

    e) « quota « : la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers ;

    f) « évaluations analytiques » :  des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures ;

    g) « maillage » :  le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission (15) ;

    h) « fichier de la flotte de pêche de l'Union » : le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;

    i) « journal de pêche » :  le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.

(15) Règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

Article 4 du règlement du 30 janvier 2019

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par :

     a) « zones CIEM « (Conseil international pour l'exploration de la mer) : les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (16) ;

     b) « Skagerrak « : la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise ;

     c) « Kattegat « : la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen ;

     d) « unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 « : la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes :

 - 53° 30′ N 15° 00′ O,

 - 53° 30′ N 11° 00′ O,

 - 51° 30′ N 11° 00′ O,

 - 51° 30′ N 13° 00′ O,

 - 51° 00′ N 13° 00′ O,

 - 51° 00′ N 15° 00′ O,

 - 53° 30′ N 15° 00′ O ;

     e) « unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a « : la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes :

 - 43° 00′ N 8° 00′ O,

 - 43° 00′ N 10° 00′ O,

 - 42° 00′ N 10° 00′ O,

 - 42° 00′ N 8° 00′ O ;

     f) « unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a « : la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes :

 - 42° 00′ N 8° 00′ O,

 - 42° 00′ N 10° 00′ O,

 - 38° 30′ N 10° 00′ O,

 - 38° 30′ N 9° 00′ O,

 - 40° 00′ N 9° 00′ O,

 - 40° 00′ N 8° 00′ O ;

     g) « unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a « : la zone géographique relevant de la juridiction de l'Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a ;

     h) « golfe de Cadix « : la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O ;

     i) « zone de la convention CCAMLR « (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) : la zone géographique définie à l'article 2, point a) , du règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil (17) ;

     j) « zones Copace « (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) :  les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) ;

     k) « sous-régions géographiques CGPM « (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) : les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (19) ;

     l) « zone de la convention CITT « (Commission interaméricaine du thon tropical) : la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (20) ;

     m) « zone de la convention CICTA « (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique) : la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (21) ;

     n) « zone de compétence CTOI « (Commission des thons de l'océan Indien) : la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (22) ;

     o) « zones OPANO « (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest) :  les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (23) ;

     p) « zone de la convention OPASE « (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est) :  la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (24) ;

     q) « zone de l'accord SIOFA « : la zone géographique définie dans le cadre de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (25) ;

     r) « zone de la convention ORGPPS « (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud) : la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (26) ;

     s) « zone de la convention WCPFC « (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central) : la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (27) ;

     t) « zone de haute mer de la mer de Béring « : la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring ;

     u) « zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC « : la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes :

 - la longitude 150° O,

 - longitude 130° O,

 - latitude 4° S ;

 - latitude 50° S.

(16) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(17) Règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(18) Règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(19) Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(20) Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(21) L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(22) L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(23) Règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(24) Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(25) L'Union y a adhéré par la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(26) L'Union y a adhéré par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(27) L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

Titre II Possibilités de pêche pour les navires de pêche de l'union

Chapitre I : Dispositions générales

Article 5 du règlement du 30 janvier 2019

TAC et répartition

1. Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2. Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (28) et dans ses dispositions d'application.

(28) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

Article 6 du règlement du 30 janvier 2019

TAC devant être déterminés par les États membres

1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2. Les TAC devant être déterminés par un État membre :

    a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock ; et

    b) permettent d'assurer :

i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible ; ou

ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3. Le 15 mars 2019 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes :

    a) les TAC adoptés ;

    b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés ;

    c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7 du règlement du 30 janvier 2019

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1. Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles :

    a) ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé ; ou

    b) consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

2. Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 8 du règlement du 30 janvier 2019

Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables liées à l'instauration de l'obligation de débarquement

1. Afin de tenir compte de l'instauration de l'obligation de débarquement et de mettre des quotas à la disposition des États membres qui en sont dépourvus pour certaines prises accessoires, le mécanisme d'échange de quotas défini au présent article s'applique aux TAC recensés à l'annexe I A.

2. Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l'ouest de l'Écosse, de merlan de la mer d'Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu'une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l'ouest de l'Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d'une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2019. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu'au 31 mars 2019.

3. Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l'année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues après le 31 mars 2019 aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.

4. Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l'appendice de l'annexe I A.

5. Ces quotas ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d'autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l'Union au cours de l'année précédente.

6. Lorsque le mécanisme susmentionné ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s'efforcent de s'entendre sur des échanges de quotas au titre de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d'une valeur commerciale équivalente.

Article 9 du règlement du 30 janvier 2019

Limitations de l'effort de pêche

Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent :

    a) l'annexe II A aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix ;

    b) l'annexe II B aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e.

Article 10 du règlement du 30 janvier 2019

Mesures relatives à la pêche du bar européen

1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2019 et du 1er avril au 31 décembre 2019, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes :

    a) en utilisant des chaluts de fond (29), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 400 kilogrammes tous les deux mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée ;

    b) en utilisant des sennes (30), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 210 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée ;

    c) en utilisant des hameçons et des lignes (31), pour un maximum de 5,5 tonnes par navire et par an ;

    d) en utilisant des filets maillants fixes (32), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 1,4 tonne par navire et par an.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 :  en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

3. Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d'un mois à l'autre lorsqu'une limite mensuelle est d'application. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d'engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d'engin, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois.

4. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k :

    a) du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2019, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher garantissant des taux élevés de survie est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone ;

    b) du 1er avril au 31 octobre 2019, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

5. Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

(29) Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(30) Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(31) Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(32) Tous les filets maillants fixes et pièges (GTR, GNS, FYK, FPN et FIX).

Article 11 du règlement du 30 janvier 2019

Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union de la zone CIEM

Toute pêche ciblée, accessoire et récréative de l'anguille d'Europe est interdite dans les eaux de l'Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2019.

Article 12 du règlement du 30 janvier 2019

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice :

    a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;

    b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;

    c) des redistributions effectuées conformément à les articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403 du Conseil ;

    d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;

    e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;

    f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;

    g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 17 du présent règlement.

2. Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) n° 847/96.

3. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.

Article 13 du règlement du 30 janvier 2019

Périodes d'interdiction de la pêche

1. Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2019, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes :  cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes :

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009.

2. La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 1er août au 31 décembre 2019 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4.

Article 14 du règlement du 30 janvier 2019

Interdictions

1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes :

    a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4 ;

    b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux ;

    c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14 ;

    d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14 ;

    e) le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux ;

    f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14 ;

    g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14 ;

    h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 ;

    i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14 ;

    j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14 ;

    k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14 ;

    l) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux ;

    m) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux :

i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) ;

ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) ;

iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica) ;

iv) la petite manta (Mobula thurstoni) ;

v) le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee) ;

vi)  la mante de Munk (Mobula munkiana) ;

vii)  le diable de mer chilien (Mobula tarapacana) ;

viii) le petit diable (Mobula kuhlii) ;

ix) la mante diable (Mobula hypostoma) ;

x) la manta d'Alfred (Mobula alfredi) ;

xi) la mante géante (Mobula birostris) ;

    n) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux :

i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata) ;

ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata) ;

iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata) ;

iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis) ;

v) le poisson-scie vert (Pristis zijsron) ;

    o) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a ;

    p) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k ;

    q) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10 ;

    r) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux ;

    s) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée ;

    t) la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10 ;

    u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 ;

    v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A ;

    w) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 15 du règlement du 30 janvier 2019

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Chapitre II : Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 16 du règlement du 30 janvier 2019

Autorisations de pêche

1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2. Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (« échange de quotas ») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

Chapitre III : Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1 : Dispositions generales

Article 17 du règlement du 30 janvier 2019

Transferts et échanges de quotas

1. Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé « État membre concerné ») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2. Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3. La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4. Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5. Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2020 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Section 2 : Zone de la convention CICTA

Article 18 du règlement du 30 janvier 2019

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement

1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3. Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6. La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

7. Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil (33) est limité conformément à l'annexe IV, point 7, du présent règlement.

8. Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 8.

(33)  Règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

Article 19 du règlement du 30 janvier 2019

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l'annexe I D.

Article 20 du règlement du 30 janvier 2019

Requins

1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2. Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5. La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 3 : Zone de la convention CCAMLR

Article 21 du règlement du 30 janvier 2019

Interdictions et limitations de captures

1. La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2. En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 22 du règlement du 30 janvier 2019

Pêche exploratoire

1. Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2019. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) n° 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2019.

2. En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3. La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

Article 23 du règlement du 30 janvier 2019

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2019/2020

1. Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2019/2020, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2019, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2019.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3. Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4. Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant :

    a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 601/2004 ;

    b) un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 4 : Zone de Competence CTOI

Article 24 du règlement du 30 janvier 2019

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1. Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2. Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5. Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 25 du règlement du 30 janvier 2019

DCP dérivants et navires d'appui

1. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 350 DCP dérivants actifs à tout moment.

2. Le nombre de navires d'appui correspond au plus à un navire d'appui opérant en appui à au moins deux navires à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. Cette disposition ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.

3. Un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé, au plus, que par un seul navire d'appui du même État de pavillon à tout moment.

4. Depuis le 1er janvier 2018, l'Union n'enregistre aucun navire d'appui, nouveau ou supplémentaire, dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 26 du règlement du 30 janvier 2019

Requins

1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3. Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 5 : Zone de la convention ORGPPS

Article 27 du règlement du 30 janvier 2019

Pêcheries pélagiques

1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2019 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.

3. Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J  ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 28 du règlement du 30 janvier 2019

Pêcheries de fond

1. Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2019 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

2. Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.

Section 6 : Zone de la convention CITT

Article 29 du règlement du 30 janvier 2019

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1. La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite :

    a) soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2019 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2019 à 00 h 00 au 19 janvier 2020 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes :

 - les côtes pacifiques des Amériques,

 - la longitude 150° O,

 - la latitude 40° N,

 - la latitude 40° S ;

    b) du 9 octobre à 00 h 00 au 8 novembre 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes :

 - la longitude 96° O,

 - la longitude 110° O,

 - la latitude 4° N,

 - la latitude 3° S.

2. Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2019 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants :

    a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille ; ou

    b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 30 du règlement du 30 janvier 2019

DCP dérivants

1. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.

2. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l'article 29, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

3. Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l'exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

Article 31 du règlement du 30 janvier 2019

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT ne dépassent pas 500 tonnes ou leurs captures annuelles respectives de thon obèse en 2001.

Article 32 du règlement du 30 janvier 2019

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1. Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3. Les opérateurs du navire :

    a) enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) ;

    b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 33 du règlement du 30 janvier 2019

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, dans toute la mesure du possible, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes.

Section 7 : Zone de la convention OPASE

Article 34 du règlement du 30 janvier 2019

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE :

 - le holbiche fantôme (Apristurus manis),

 - le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi),

 - le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

 - le sagre rude (Etmopterus princeps),

 - le sagre nain (Etmopterus pusillus),

 - les raies (Rajidae),

 - le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

 - les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,

 - l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 8 : Zone de la convention WCPFC

Article 35 du règlement du 30 janvier 2019

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué, au total, plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2. Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes.

Article 36 du règlement du 30 janvier 2019

Gestion de la pêche à l'aide de DCP

1. Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet à 00 h 00 au 30 septembre 2019 à 24 h 00.

2. Outre l'interdiction définie au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires :  soit du 1er avril à 00 h 00 au 31 mai 2019 à 24 h 00, soit du 1er novembre à 00 h 00 au 31 décembre 2019 à 24 h 00. Le choix des deux mois supplémentaires est notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier 2019.

3. Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d'un navire.

4. Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas suivants :

    a) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson ;

    b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille ; ou

    c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 37 du règlement du 30 janvier 2019

Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Article 38 du règlement du 30 janvier 2019

Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas la limite fixée à l'annexe I H. Les États membres veillent également à ce que l'effort de pêche concernant l'espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

Article 39 du règlement du 30 janvier 2019

Requins soyeux et requins océaniques

1. La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits :

    a) requins soyeux (Carcharhinus falciformis) ;

    b) requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 40 du règlement du 30 janvier 2019

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1. Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point u).

2. Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT, appliquent les mesures énoncées à l'article 29, paragraphe 1, point a) , à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu'aux articles 30, 31 et 32 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point u).

Section 9 : Zone de la convention WCPFC

Article 41 du règlement du 30 janvier 2019

Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18

1. Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux indiqués l'annexe I L du présent règlement.

2. Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.

Article 42 du règlement du 30 janvier 2019

Anguille d'Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27)

1. Toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'anguille d'Europe dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.

2. Le présent article s'applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

3. Il est interdit de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2019.

Section 10 : Mer de Bering

Article 43 du règlement du 30 janvier 2019

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 11 : SIOFA/APSOI

Article 44 du règlement du 30 janvier 2019

Mesures provisoires relatives à la pêche de fond

1. Les États membres dont les navires ont pêché, jusqu'en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d'une année donnée dans la zone visée par l'accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et/ou leur niveau annuel de capture pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen et à ce que les activités de pêche soient pratiquées dans la zone soumise à l'analyse d'impact qu'ils ont présentée à l'organisation SIOFA/APSOI.

2. Les États membres dont les navires n'ont pas pêché, jusqu'en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d'une année donnée dans la zone visée par l'accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau de leur effort de pêche et/ou leur niveau de capture pour la pêche de fond, ainsi que leur répartition géographique, en fonction de leurs historique de captures.

Titre III : Possibilités de pêche applicables aux navires de pays tiers dans les eaux de l'union

Article 45 du règlement du 30 janvier 2019

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu'au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 46 du règlement du 30 janvier 2019

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 47 du règlement du 30 janvier 2019

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

Article 48 du règlement du 30 janvier 2019

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 45.

Article 49 du règlement du 30 janvier 2019

Périodes d'interdiction de la pêche

Les navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette zone au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 1er août au 31 décembre 2019.

Article 50 du règlement du 30 janvier 2019

Interdictions

1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union :

    a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4 ;

    b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union :

i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata) ;

ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata) ;

iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata) ;

iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis) ;

v) le poisson-scie vert (Pristis zijsron) ;

    c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union ;

    d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 ;

    e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14 ;

    f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14 ;

    g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14 ;

    h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union ;

    i) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union :

i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) ;

ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) ;

iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica) ;

iv) la petite manta (Mobula thurstoni) ;

v) le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee) ;

vi) la mante de Munk (Mobula munkiana) ;

vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana) ;

viii) le petit diable (Mobula kuhlii) ;

ix) la mante diable (Mobula hypostoma) ;

x) la manta d'Alfred (Mobula alfredi) ;

xi) la mante géante (Mobula birostris) ;

    j) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a ;

    k)  le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k ;

    l) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10 ;

    m) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 ;

    n) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée ;

    o) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux ;

    p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ;

    q) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Titre IV : Dispositions finales

Article 51 du règlement du 30 janvier 2019

Comité

1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 52 du règlement du 30 janvier 2019

Dispositions transitoires

L'article 10, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 et 50 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2020 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2020.

Article 53 du règlement du 30 janvier 2019

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Toutefois, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2019. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 21, 22 et 23 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I :

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A :

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copaceet eaux de la Guyane

ANNEXE I B :

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C :

Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D :

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E :

Antarctique — Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F :

Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G :

Thon rouge du Sud — Aires de répartition

ANNEXE I H :

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J :

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I K :

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I L :

Zone couverte par l'accord CGPM

ANNEXE II A :

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix

ANNEXE II B :

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE II C :

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE III :

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV :

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V :

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI :

Zone de compétence CTOI

ANNEXE VII :

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII :

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union

Annexe I

A consulter en pdf

Annexe I A

(Règlement (UE) n°2019/1601 du 26 septembre 2019, article 1er et annexe II)

1. L'annexe I A est modifiée comme suit :

1) le tableau des possibilités de pêche applicables à l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le texte suivant :

Espèce :

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone :

9 et 10 ; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

4 897  (1)

 

 

Portugal

5 343  (1)

 

 

Union

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

TAC de précaution

(1) Le quota ne peut être exploité que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

2) le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM 4 ainsi que dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la partie de la division CIEM 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacé par le texte suivant :

Espèce :

Cabillaud

Gadus morhua

Zone :

4 ; eaux de l'Union de la zone 2a ; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

870 (2)

 

 

Danemark

4 998

 

 

Allemagne

3 169

 

 

France

1 075  (2)

 

 

Pays-Bas

2 824  (2)

 

 

Suède

33

 

 

Royaume-Uni

11 464  (2)

 

 

Union

24 433

 

 

Norvège

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analytique

Condition particulière :

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous :

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

21 236

(2) Condition particulière : dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans : 7d (COD/*07D.).

(3) Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

3) le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard dans la division CIEM 8c est remplacé par le texte suivant :

 Espèce :

Chinchard

Trachurus spp.

Zone :

8c

(JAX/08C.)

Espagne

16 895  (4)

 

 

France

293

 

 

Portugal

1 670  (4)

 

 

Union

18 858  (4)

 

 

TAC

18 858

 

TAC analytique

(4) Condition particulière : jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

4) le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard dans la sous-zone CIEM 9 est remplacé par le texte suivant :

 Espèce :

Chinchard

Trachurus spp.

Zone :

9

(JAX/09.)

Espagne

24 324  (5)

 

 

Portugal

69 693  (5)

 

 

Union

94 017

 

 

TAC

94 017

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

(5) Condition particulière : jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).

(Règlement  (UE) n°2019/1838 du 30 octobre 2019, article 11 1°)

1. L’annexe I A du règlement est modifiée comme suit :

1) le tableau des possibilités de pêche pour la sole commune dans les divisions CIEM 7f et 7 g est remplacé par le tableau suivant :

« Espèce :

Sole commune

Solea solea

Zone :

7f et 7 g

(SOL/7FG.)

Belgique

630

TAC analytique»

France

63

Irlande

32

Royaume-Uni

284

Union

1 009

 

 

TAC

1 009

2) le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:

« Espèce :

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone :

Zone 3a; eaux de l’Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4.)

Année

2019

 

2020

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

54 949

 (9)  (11)

64 940

 (9)  (14)

Allemagne

11

 (9)  (10)  (11)

12

 (9)  (10)  (14)

Pays-Bas

40

 (9)  (10)  (11)

48

 (9)  (10)  (14)

Union

55 000

 (9)  (11)

65 000

 (9)  (14)

Norvège

14 500

 (12)

0

 (12)

Îles Féroé

5 000

 (13)

0

 (13)

TAC

Sans objet

 

Sans objet

 

(9)  Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(10)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(11)  Le quota de l’Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

(12)  Une grille de tri est utilisée.

(13)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(14)  Le quota de l’Union peut être pêché du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. »

Consulter la version en pdf (ne comprenant pas les modifications apportées par le Règlement (UE) n°2019/1601 du 26 septembre 2019 et le Règlement (UE) n°2019/1838 du 30 octobre 2019)

Annexe I B

(Règlement (UE) n°2019/1601 du 26 septembre 2019, article 1er et annexe II)

2. À l'annexe I B du règlement, le tableau des possibilités de pêche pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des zones 1 et 2 est remplacé par le texte suivant :

« Espèce :

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone :

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

900 (6)  (7)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

(6) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7) Outre ce TAC, les États membres qui mènent une étude scientifique sur les prises accessoires de la pêche à la crevette peuvent allouer un total global de 130 tonnes aux navires participant à l'étude avec des observateurs à leur bord (GHL/*12INT). Les États membres concernés communiquent le ou les noms du ou des navires à la Commission avant d'autoriser tout débarquement. »

Consulter la version en pdf (ne comprenant pas les modifications apportées par le Règlement (UE) n°2019/1601 du 26 septembe 2019)

Annexe I C

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Annexe I D

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Annexe I E

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Annexe I F

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Annexe I G

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Annexe I H

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Annexe I J

(Règlement (UE) n°2019/1838 du 30 octobre 2019, article 11 2°)

Dans le tableau des possibilités de pêche pour les légines dans la zone de la convention ORGPPS, le code de déclaration «TOP/SPRFMO» est remplacé par « TOT/SPR-AE ».

A consulter en pdf (version ne comprenant pas les modifications apportées par le Règlement (UE) n°2019/1838 du 30 octobre 2019)

Annexe I K

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Annexe I L

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Annexe II A

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Annexe II B

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Annexe II C

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Annexe III

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Annexe IV

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Annexe V

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Annexe VI

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Annexe VII

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Annexe VIII

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A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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