(JOUE n° L 281 du 31 octobre 2019)
Vus
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organismes consultatifs, ainsi que d’avis émanant des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.
(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte dûment tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.
(3) Le règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que l’objectif de la PCP est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible, en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.
(4) Il y a donc lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) n° 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(5) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé « plan »). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. À cette fin, l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2020 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.
(6) Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 restait inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur en dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction (Blim). Dans son avis annuel sur les stocks du 29 mai 2019, le CIEM a donc a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient donc être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l’effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s’en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives du point de vue économique, social et de l’emploi, comme le prévoit l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013. En conséquence, et conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de mortalité par pêche, de manière à tenir compte de la diminution de la biomasse.
(7) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a été en mesure, pour la première fois depuis plusieurs années, de fournir une évaluation analytique. Le CIEM a estimé que la biomasse était inférieure à Blim et qu’elle resterait inférieure à Blim à moyen terme, même en l’absence de toute pêche. Il a donc a rendu un avis scientifique recommandant des captures nulles en 2020. Il n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de mortalité par pêche. Sur la base de l’évaluation des stocks et afin de réagir le plus rapidement possible, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/1248 (3) établissant des mesures d’urgence visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour 2020 doivent être fixées de manière à assurer le retour rapide du stock à un niveau supérieur au niveau permettant d’obtenir le RMD.
(8) Si les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale étaient fixées au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre, d’une part, permettre le maintien des pêcheries eu égard aux effets socio-économiques potentiellement graves liés aux fermetures et, d’autre part, la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en même temps en visant le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale. Toutefois, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (4) devraient être autorisées à cibler le cabillaud. Il y a lieu de fixer le TAC à un niveau permettant de ne pas accroître la mortalité par pêche et incitant à renforcer la sélectivité et l’évitement.
(9) En novembre 2019, le CIEM devrait publier son avis concernant le niveau des prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale dans les pêcheries ne ciblant pas le cabillaud de la Baltique orientale. Si le niveau conseillé par le CIEM diffère du niveau fixé par le présent règlement, le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale devra être modifié afin de veiller à ce qu’il soit établi conformément à l’avis du CIEM et qu’il couvre uniquement les prises accessoires inévitables de ce stock dans les autres pêcheries.
(10) De surcroît, l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que d’autres mesures correctives doivent être prises pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. Selon des avis scientifiques, les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter pour un stock des avantages supplémentaires qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul, par exemple, un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée. Compte tenu de l’état du stock de cabillaud de la Baltique orientale, il y a lieu d’étendre le champ d’application et le calendrier de la fermeture estivale actuelle de la zone de frai pour le cabillaud de la Baltique orientale. Les avis scientifiques indiquent en outre que l’importance relative de la pêche récréative du cabillaud de la Baltique orientale dépend du niveau du TAC. Compte tenu de la très forte réduction du TAC, les quantités capturées dans le cadre de la pêche récréative sont considérées comme non négligeables. Il convient dès lors d’interdire la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 et 26, qui sont celles dans lesquelles le cabillaud de la Baltique orientale est le plus abondant.
(11) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l’état actuel de ce stock et de la réduction du TAC, il convient d’abaisser la limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s’entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales. Les avis scientifiques indiquent par ailleurs que les stocks de cabillaud occidental et oriental se mélangent dans la sous-division CIEM 24. Afin de protéger le stock de cabillaud oriental et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale, il convient de limiter l’utilisation du TAC dans la sous-division CIEM 24 aux prises accessoires de cabillaud, à l’exception des opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. En outre, il convient de prévoir une exemption pour les petits pêcheurs côtiers utilisant des engins passifs dans des zones situées jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur de l’eau est inférieure à 20 mètres, étant donné que le cabillaud occidental est prédominant dans ces zones côtières peu profondes. En conséquence, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux sous-divisions CIEM 25 et 26, la pêche récréative du cabillaud dans la sous-division CIEM 24 devrait être interdite au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base. Enfin, compte tenu du statut fragile du stock et du fait que les avis scientifiques indiquent que les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter pour un stock des avantages supplémentaires qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul, par exemple un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée, il convient de réintroduire une fermeture hivernale de la zone de frai pour les activités de pêche commerciale.
(12) Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 en faveur de l’État membre qui en a fait la demande.
(13) Selon les avis du CIEM, 32 % des captures dans les pêcheries de saumon font l’objet de déclarations inexactes, notamment en tant que captures de truite de mer. Comme la majeure partie des truites de mer dans la mer Baltique sont capturées dans les zones côtières, il convient d’interdire la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total combiné des captures de truite de mer et de saumon de manière à contribuer à éviter que des captures de saumon ne fassent l’objet de déclarations inexactes en tant que captures de truite de mer.
(14) Étant donné que la biomasse du stock reproducteur de sprat est supérieure à la valeur RMD Btrigger (biomasse du stock reproducteur), il convient de fixer le TAC conformément à la fourchette supérieure de FRMD afin de limiter les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/1139.
(15) L’exploitation des possibilités de pêche décrites dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (5), et notamment ses articles 33 et 34 en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche, et elle est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
(16) Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (6) a introduit des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. Au titre de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou 4 n’est pas applicable, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n’est pas utilisée.
(17) En outre, étant donné que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale est inférieure à Blim et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées en 2020, les États membres se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour ce stock en 2020 de manière à ce qu’en 2020 les captures ne dépassent pas le TAC fixé.
(18) Sur la base de nouveaux avis scientifiques, il convient de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
(19) Le 1er octobre 2019, le CIEM a publié un avis révisé concernant la sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7f et 7 g (canal de Bristol, mer Celtique). Sur la base de cet avis, il serait possible d’augmenter le TAC pour ce stock. L’augmentation devrait se limiter à 20 % afin de tenir compte de la capacité de pêche pour ce stock jusqu’à la fin 2019.
(20) Dans le tableau relatif aux possibilités de pêche pour les légines dans la zone de la convention ORGPPS au titre du règlement (UE) 2019/124 du Conseil (7), il convient de corriger le code de déclaration.
(21) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2020. Le présent règlement devrait cependant s’appliquer au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Le TAC pour la sole commune dans les divisions CIEM 7f et 7 g et le TAC pour les légines dans la zone de la convention ORGPPS au titre du règlement (UE) 2019/124 s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. L’augmentation du TAC pour la sole commune et la modification du code de déclaration concernant les légines devraient donc s’appliquer avec effet au 1er janvier 2019. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche sont plus élevées que celles initialement fixées par le règlement (UE) 2019/124. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
(1) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1248 de la Commission du 22 juillet 2019 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua) (JO L 195 du 23.7.2019, p. 2).
(4) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(5) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(6) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(7) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er du règlement du 30 octobre 2019
Objet
Le présent règlement fixe, pour 2020, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2019/124.
Article 2 du règlement du 30 octobre 2019
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3 du règlement du 30 octobre 2019
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
1) « sous-division » : une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Conseil (8) ;
2) « total admissible des captures » (TAC) : la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an ;
3) « quota » : la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers ;
4) « pêche récréative » : les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.
(8) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
Chapitre II : Possibilités de pêche
Article 4 du règlement du 30 octobre 2019
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5 du règlement du 30 octobre 2019
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice :
a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;
b) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;
c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;
d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;
e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 6 du règlement du 30 octobre 2019
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant sont recensés dans l’annexe du présent règlement.
Article 7 du règlement du 30 octobre 2019
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 26
1. Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum cinq spécimens de cabillaud peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions CIEM 22 et 23 et dans la sous-division CIEM 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base.
2. Par dérogation au paragraphe 1, au maximum deux spécimens de cabillaud peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions CIEM 22 et 23 et dans la sous-division CIEM 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2020.
3. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division CIEM 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base et dans les sous-divisions CIEM 25 et 26.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 8 du règlement du 30 octobre 2019
Mesures relatives à la pêche de la truite de mer et du saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 32
1. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 9 du règlement du 30 octobre 2019
Flexibilité
1. Sauf disposition contraire énoncée dans l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
2. L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Article 10 du règlement du 30 octobre 2019
Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 11 du règlement du 30 octobre 2019
1. L’annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit :
1) le tableau des possibilités de pêche pour la sole commune dans les divisions CIEM 7f et 7 g est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Sole commune
Solea solea
|
Zone :
|
7f et 7 g
(SOL/7FG.)
|
Belgique
|
630
|
TAC analytique»
|
France
|
63
|
Irlande
|
32
|
Royaume-Uni
|
284
|
Union
|
1 009
|
|
|
TAC
|
1 009
|
2) le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:
« Espèce :
|
Tacaud norvégien et prises accessoires associées
Trisopterus esmarkii
|
Zone :
|
Zone 3a; eaux de l’Union des zones 2a et 4
(NOP/2A3A4.)
|
Année
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2019
|
|
2020
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TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
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Danemark
|
54 949
|
(9) (11)
|
64 940
|
(9) (14)
|
Allemagne
|
11
|
(9) (10) (11)
|
12
|
(9) (10) (14)
|
Pays-Bas
|
40
|
(9) (10) (11)
|
48
|
(9) (10) (14)
|
Union
|
55 000
|
(9) (11)
|
65 000
|
(9) (14)
|
Norvège
|
14 500
|
(12)
|
0
|
(12)
|
Îles Féroé
|
5 000
|
(13)
|
0
|
(13)
|
TAC
|
Sans objet
|
|
Sans objet
|
|
(9) Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(10) Ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
(11) Le quota de l’Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
(12) Une grille de tri est utilisée.
(13) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.
(14) Le quota de l’Union peut être pêché du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. »
|
2. À l’annexe I J, dans le tableau des possibilités de pêche pour les légines dans la zone de la convention ORGPPS, le code de déclaration «TOP/SPRFMO» est remplacé par « TOT/SPR-AE ».
Article 12 du règlement du 30 octobre 2019
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 11, paragraphe 1, point 2), qui est applicable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, et de l’article 11, paragraphe 1, point 1), et article 11, paragraphe 2, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par le Conseil
La présidente
T. TUPPURAINEN
Annexe : TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifique
|
Code alpha-3
|
Nom commun
|
Clupea harengus
|
HER
|
Hareng commun
|
Gadus morhua
|
COD
|
Cabillaud
|
Pleuronectes platessa
|
PLE
|
Plie
|
Salmo salar
|
SAL
|
Saumon de l’Atlantique
|
Sprattus sprattus
|
SPR
|
Sprat
|
Espèce :
|
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone :
|
sous-divisions 30 et 31
(HER/30/31.)
|
Finlande
|
53 306
|
|
Suède
|
11 712
|
|
|
|
|
Union
|
65 018
|
|
|
|
|
TAC
|
65 018
|
TAC de précaution
|
Espèce :
|
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone :
|
sous-divisions 22 à 24
(HER/3BC+24)
|
Danemark
|
442
|
|
Allemagne
|
1 738
|
|
Finlande
|
0
|
|
Pologne
|
410
|
|
Suède
|
560
|
|
|
|
|
Union
|
3 150
|
|
|
|
|
TAC
|
3 150
|
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
|
Espèce :
|
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone :
|
eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32
(HER/3D-R30)
|
Danemark
|
3 374
|
|
Allemagne
|
895
|
|
Estonie
|
17 232
|
|
Finlande
|
33 637
|
|
Lettonie
|
4 253
|
|
Lituanie
|
4 478
|
|
Pologne
|
38 215
|
|
Suède
|
51 300
|
|
|
|
|
Union
|
153 384
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet
|
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
|
Espèce :
|
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone :
|
sous-division 28.1
(HER/03D.RG)
|
Estonie
|
15 906
|
|
Lettonie
|
18 539
|
|
|
|
|
Union
|
34 445
|
|
|
|
|
TAC
|
34 445
|
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
|
Espèce :
|
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone :
|
eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32
(COD/3DX32.)
|
Danemark
|
459
|
(1) (2)
|
|
Allemagne
|
183
|
(1) (2)
|
|
Estonie
|
45
|
(1) (2)
|
|
Finlande
|
35
|
(1) (2)
|
|
Lettonie
|
171
|
(1) (2)
|
|
Lituanie
|
113
|
(1) (2)
|
|
Pologne
|
529
|
(1) (2)
|
|
Suède
|
465
|
(1) (2)
|
|
|
|
|
|
Union
|
2 000
|
(1) (2)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet
|
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
|
Espèce :
|
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone :
|
sous-divisions 22 à 24
(COD/3BC+24)
|
Danemark
|
1 662
|
(3) (4)
|
|
Allemagne
|
812
|
(3) (4)
|
|
Estonie
|
37
|
(3) (4)
|
|
Finlande
|
33
|
(3) (4)
|
|
Lettonie
|
137
|
(3) (4)
|
|
Lituanie
|
89
|
(3) (4)
|
|
Pologne
|
444
|
(3) (4)
|
|
Suède
|
592
|
(3) (4)
|
|
|
|
|
|
Union
|
3 806
|
(3) (4)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
3 806
|
(3) (4)
|
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
|
Espèce :
|
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone :
|
eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32
(PLE/3BCD-C)
|
Danemark
|
4 939
|
|
Allemagne
|
549
|
|
Pologne
|
1 034
|
|
Suède
|
372
|
|
|
|
|
Union
|
6 894
|
|
|
|
|
TAC
|
6 894
|
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
|
Espèce :
|
Saumon de l’Atlantique
Salmo salar
|
Zone :
|
eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31
(SAL/3BCD-F)
|
Danemark
|
17 940
|
(5)
|
|
Allemagne
|
1 996
|
(5)
|
|
Estonie
|
1 823
|
(5) (6)
|
|
Finlande
|
22 370
|
(5)
|
|
Lettonie
|
11 411
|
(5)
|
|
Lituanie
|
1 341
|
(5)
|
|
Pologne
|
5 442
|
(5)
|
|
Suède
|
24 252
|
(5)
|
|
|
|
|
|
Union
|
86 575
|
(5)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet
|
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.
|
Espèce :
|
Saumon de l’Atlantique
Salmo salar
|
Zone :
|
eaux de l’Union de la sous-division 32
(SAL/3D32.)
|
Estonie
|
995
|
(7)
|
|
Finlande
|
8 708
|
(7)
|
|
|
|
|
|
Union
|
9 703
|
(7)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet
|
TAC de précaution
|
Espèce :
|
Sprat
Sprattus sprattus
|
Zone :
|
eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32
(SPR/3BCD-C)
|
Danemark
|
20 730
|
|
Allemagne
|
13 133
|
|
Estonie
|
24 072
|
|
Finlande
|
10 851
|
|
Lettonie
|
29 073
|
|
Lituanie
|
10 517
|
|
Pologne
|
61 697
|
|
Suède
|
40 074
|
|
|
|
|
Union
|
210 147
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet
|
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
|
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud pour autant que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions fixées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
(2) Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1er mai au 31 août.
Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.
(3) Dans la sous-division 24 exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota dans la sous-division 24.
Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud pour autant que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions fixées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Par dérogation au premier paragraphe, pêcher ce quota dans la sous-division 24 est autorisé pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones situées jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.
(4) Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.
(5) Exprimé en nombre d’individus.
(6) Condition particulière: sur ce quota, jusqu’à 20 % et au maximum 400 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).
(7) Exprimé en nombre d’individus.