(JOUE n° L 109 du 24 avril 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la « convention »), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2006/507/CE du Conseil (2), et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants, approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2004/259/CE (3).
(2) Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après « pentachlorophénol ») à l'annexe A (élimination) de la convention.
(3) Compte tenu de la modification de la convention, il est nécessaire d'adapter les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 en y ajoutant le pentachlorophénol et en précisant les limites de concentration correspondantes de façon à permettre la gestion des déchets contenant du pentachlorophénol conformément aux dispositions de la convention.
(4) Les limites de concentration proposées qui figurent aux annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 ont été fixées suivant la même méthode que celle employée pour l'établissement des valeurs limites lors des précédentes modifications des annexes IV et V (4). Les limites de concentration proposées sont considérées comme étant les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement dans la perspective de la destruction ou de la transformation irréversible du pentachlorophénol.
(5) Il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux entreprises et aux autorités compétentes de s'adapter aux nouvelles exigences.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5),
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(3) Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).
(4) Règlement (CE) n° 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 217 du 8.8.2006, p. 1), règlement (CE) n° 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 55 du 23.2.2007, p. 1), règlement (UE) n° 756/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne les annexes IV et V (JO L 223 du 25.8.2010, p. 20), règlement (UE) n° 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne les annexes IV et V (JO L 363 du 18.12.2014, p. 67) et règlement (UE) 2016/460 de la Commission du 30 mars 2016 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 80 du 31.3.2016, p. 17).
(5) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 23 avril 2019
Les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 23 avril 2019
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 octobre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
Les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 sont modifiées comme suit :
1) Dans le tableau de l'annexe IV, la ligne suivante est ajoutée :
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
Substances
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N° CAS
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N° CE
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Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)
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« Pentachlorophénol et ses sels et esters
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87-86-5 et autres
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201-778-6 et autres
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100 mg/kg »
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2) Dans la partie 2 de l'annexe V, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
« Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission (1)
|
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (2)
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Opération
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10
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DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
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Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) : 10 000 mg/kg ;
Aldrine : 5 000 mg/kg ;
chlordane : 5 000 mg/kg ;
chlordécone : 5 000 mg/kg ;
DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane] : 5 000 mg/kg ;
dieldrine : 5 000 mg/kg ;
endosulfan : 5 000 mg/kg ;
endrine : 5 000 mg/kg ;
heptachlore : 5 000 mg/kg ;
hexabromobiphényle : 5 000 mg/kg ;
hexabromocyclododécane (3) : 1 000 mg/kg ;
hexachlorobenzène : 5 000 mg/kg ;
hexachlorobutadiène : 1 000 mg/kg ;
hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane : 5 000 mg/kg ;
mirex : 5 000 mg/kg ;
pentachlorobenzène : 5 000 mg/kg ;
pentachlorophénol et ses sels et esters : 1 000 mg/kg ;
acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés
(C8F17SO2X)
(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris polymères) : 50 mg/kg ;
polychlorobiphényles (PCB) (4) : 50 mg/kg ;
dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés : 5 mg/kg ;
naphtalènes polychlorés (*1) : 1 000 mg/kg ;
Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O) : 10 000 mg/kg ;
toxaphène : 5 000 mg/kg.
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Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies :
1) le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants :
- des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres ;
- des mines de sel ;
- un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE ;
2) les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (5) et de la décision 2003/33/CE (6) du Conseil ont été respectées.
3) il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.
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10 01
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Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)
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10 01 14 (*1)
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Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses
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10 01 16 (*1)
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Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses
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10 02
|
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier
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10 02 07 (*1)
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Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses
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10 03
|
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium
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10 03 04 (*1)
|
Scories provenant de la production primaire
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10 03 08 (*1)
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Scories salées de seconde fusion
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10 03 09 (*1)
|
Crasses noires de seconde fusion
|
10 03 19 (*1)
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Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
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10 03 21 (*1)
|
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses
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10 03 29 (*1)
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Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses
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10 04
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb
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10 04 01 (*1)
|
Scories provenant de la production primaire et secondaire
|
10 04 02 (*1)
|
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
|
10 04 04 (*1)
|
Poussières de filtration des fumées
|
10 04 05 (*1)
|
Autres fines et poussières
|
10 04 06 (*1)
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
10 05
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc
|
10 05 03 (*1)
|
Poussières de filtration des fumées
|
10 05 05 (*1)
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
10 06
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre
|
10 06 03 (*1)
|
Poussières de filtration des fumées
|
10 06 06 (*1)
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
10 08
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux
|
10 08 08 (*1)
|
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire
|
10 08 15 (*1)
|
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
|
10 09
|
Déchets de fonderie de métaux ferreux
|
10 09 09 (*1)
|
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
|
16
|
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
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16 11
|
Déchets de revêtement de fours et réfractaires
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16 11 01 (*1)
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Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses
|
16 11 03 (*1)
|
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses
|
17
|
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
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17 01
|
Béton, briques, tuiles et céramiques
|
17 01 06 (*1)
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Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses
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17 05
|
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
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17 05 03 (*1)
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Terres et cailloux contenant des substances dangereuses
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17 09
|
Autres déchets de construction et de démolition
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17 09 02 (*1)
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Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB
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17 09 03 (*1)
|
Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses
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19
|
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
|
19 01
|
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets
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19 01 07 (*1)
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
19 01 11 (*1)
|
Mâchefers contenant des substances dangereuses
|
19 01 13 (*1)
|
Cendres volantes contenant des substances dangereuses
|
19 01 15 (*1)
|
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
|
19 04
|
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification
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19 04 02 (*1)
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Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
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19 04 03 (*1)
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Phase solide non vitrifiée »
|
(1) 2000/532/CE : décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(2) Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(3) Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères : l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane
(4) La méthode de calcul à appliquer est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.
(5) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(6) Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).
(*1) Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.
|
La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants :
PCDD
|
FET
|
2,3,7,8-TeCDD
|
1
|
1,2,3,7,8-PeCDD
|
1
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD
|
0,1
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD
|
0,1
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD
|
0,1
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
|
0,01
|
OCDD
|
0,0003
|
PCDF
|
FET
|
2,3,7,8-TeCDF
|
0,1
|
1,2,3,7,8-PeCDF
|
0,03
|
2,3,4,7,8-PeCDF
|
0,3
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF
|
0,1
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF
|
0,1
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF
|
0,1
|
2,3,4,6,7,8-HxCDF
|
0,1
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
|
0,01
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
|
0,01
|
OCDF
|
0,0003
|