(JOUE n° L 94 du 8 avril 2011)


Vus

Le Conseil de l’union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

Vu la proposition de la Commission européenne, après soumission des mesures proposées au Parlement européen,

(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris métalliques cessent d’être des déchets serait favorable aux marchés du recyclage de ces débris. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement des débris métalliques en tant que déchets par les pays tiers.

(2) Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour les débris métalliques de fer, d’acier et d’aluminium destinés à la production de métal dans les aciéries, les fonderies et les raffineries d’aluminium. Ces débris devraient par conséquent être suffisamment purs et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans le secteur de la métallurgie.

(3) Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques du secteur de la métallurgie, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés relatifs aux déchets entrant dans l’opération de valorisation, aux procédés et techniques de traitement, ainsi qu’aux débris métalliques issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre la production de débris de fer, d’acier et d’aluminium exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composés non métalliques suffisamment faible.

(4) Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives aux débris métalliques qui ont cessé d’être des déchets et à la mise en oeuvre d’un système de gestion de la qualité.

(5) Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés de débris de fer, d’acier et d’aluminium viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage des débris de fer et d’acier, d’une part, et des débris d’aluminium, d’autre part, en particulier quant à leur acquisition et leur disponibilité.

(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment les débris métalliques cessent d’être des déchets.

(7) Le comité institué par l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues au présent règlement, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen.

(8) Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures proposées,

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 31 mars 2011

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets.

Article 2 du règlement du 31 mars 2011

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

De plus, on entend par :
a) « débris de fer et d’acier » : les débris métalliques qui se composent principalement de fer et d’acier ;
b) « débris d’aluminium » : les débris métalliques qui se composent principalement d’aluminium et d’alliage d’aluminium ;
c) « détenteur » : la personne physique ou morale qui est en possession de débris métalliques ;
d) « producteur » : le détenteur qui transfère des débris métalliques à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris métalliques ayant cessé d’être des déchets ;
e) « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union des débris métalliques ayant cessé d’être des déchets ;
f) « personnel compétent » : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des débris métalliques ;
g) « inspection visuelle » : l’inspection de la totalité des débris métalliques d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé ;
h) « expédition » : un lot de débris métalliques destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3 du règlement du 31 mars 2011

Critères relatifs aux débris de fer et d’acier

Les débris de fer et d’acier cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies :
a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ;
b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I ;
c) les débris de fer et d’acier issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ;
d) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.

Article 4 du règlement du 31 mars 2011

Critères relatifs aux débris d’aluminium

Les débris d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies :
a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe II ;
b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe II ;
c) les débris d’aluminium issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe II ;
d) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.

Article 5 du règlement du 31 mars 2011

Attestation de conformité

1. Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de débris métalliques, une attestation de conformité conformément au modèle figurant à l’annexe III.

2. Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris métalliques. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 6 du règlement du 31 mars 2011

Gestion de la qualité

1. Le producteur applique un système de gestion de la qualité permettant de démontrer la conformité aux critères visés aux articles 3 et 4, respectivement.

2. Le système de gestion de la qualité inclut un ensemble de procédures pour chacun des aspects suivants dont il sera conservé une trace par écrit :
a) contrôle d’admission des débris entrant dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 des annexes I et II ;
b) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits dans la section 3.3 des annexes I et II ;
c) contrôle de la qualité des débris métalliques issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 des annexes I et II (comprenant un échantillonnage et une analyse) ;
d) efficacité du contrôle de radiation tel qu’établi à la section 1.5 des annexes I et II, respectivement ;
e) retour d’information des clients en ce qui concerne la qualité des débris métalliques ;
f) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d) ;
g) examen et amélioration du système de gestion de la qualité ;
h) formation du personnel.

3. Le système de gestion de la qualité prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies aux annexes I et II pour chaque critère.

4. Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I ou à la section 3.3 de l’annexe II est effectué par un détenteur précédent, le producteur veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par le présent article.

5. Un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (2) et ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou tout autre vérificateur en matière d’environnement tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (3), vérifie que le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions du présent article. Cette vérification devrait avoir lieu tous les trois ans.

6. L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences prévues dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.

7. Le producteur accorde aux autorités compétentes, à leur demande, l’accès au système de gestion de la qualité.

(2) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(3) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

Article 7 du règlement du 31 mars 2011

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil
Le président
Völner P.

Annexe I : Critères relatifs aux débris de fer et d’acier

Annexe II : Critères relatifs aux débris d’aluminium

Annexe III : Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 5, paragraphe 1


 

A propos du document

Type
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Date de publication

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