(JOUE n° L 201 du 26 juillet 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre obtenus à partir de déchets cessent d’être des déchets serait favorable aux marchés du recyclage de ces débris. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement des débris de cuivre valorisés en tant que déchets par les pays tiers.

(2) Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour les débris de cuivre pouvant être utilisés comme matière première dans la production de métaux non ferreux. Ces débris doivent par conséquent être suffisamment purs et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans l’industrie des métaux non ferreux.

(3) Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques de l’industrie des métaux non ferreux, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour les débris de cuivre issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir des débris de cuivre exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en métaux autres que le cuivre et en composés non métalliques suffisamment faible.

(4) Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives aux débris de cuivre qui ont cessé d’être des déchets et à la mise en oeuvre d’un système de gestion.

(5) Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés des débris de cuivre viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage de ces débris, en particulier quant à leur disponibilité et leur accessibilité.

(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets.

(7) Le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE n’ayant pas rendu d’avis sur les mesures prévues au présent règlement; la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et l’a transmise au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé à la mesure dans les quatre mois qui ont suivi la transmission susvisée de la proposition,

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 25 juillet 2013

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment les déchets de cuivre cessent d’être des déchets.

Article 2 du règlement du 25 juillet 2013

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par :
1) « débris de cuivre » : les débris métalliques qui sont composés principalement de cuivre et d’alliages de cuivre ;
2) « détenteur » : la personne physique ou morale qui est en possession de débris de cuivre ;
3) « producteur » : le détenteur qui transfère des débris de cuivre à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets ;
4) « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union des débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets ;
5) « personnel compétent » : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des débris de cuivre ;
6) « inspection visuelle » : l’inspection de la totalité des débris de cuivre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé ;
7) « expédition » : un lot de débris de cuivre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3 du règlement du 25 juillet 2013

Critères relatifs aux débris de cuivre

Les débris de cuivre cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies :
1) les débris de cuivre issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ;
2) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ;
3) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I ;
4) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5.

Article 4 du règlement du 25 juillet 2013

Attestation de conformité

1. Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II.

2. Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris de cuivre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 5 du règlement du 25 juillet 2013

Système de gestion

1. Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité avec les critères visés à l’article 3.

2. Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite :
a) contrôle de la qualité des débris de cuivre issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse) ;
b) efficacité du contrôle des rayonnements tel qu’établi à la section 1.5 de l’annexe I ;
c) contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I ;
d) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3.3 de l’annexe I ;
e) retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables aux débris de cuivre ;
f) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d) ;
g) examen et amélioration du système de gestion ;
h) formation du personnel.

3. Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à l’annexe I pour chaque critère.

4. Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I est effectué par un détenteur précédent, le producteur s’assure que le fournisseur applique un système de gestion qui soit conforme aux exigences requises par le présent article.

5. Un organisme d’évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions dudit règlement, vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a lieu tous les trois ans.

Seuls les vérificateurs dotés du champ d’accréditation ou d’agrément suivant, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans le présent règlement :
a) * Code NACE 38 (collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération) ; ou
b) * Code NACE 24 (métallurgie), en particulier le sous-code 24.44 (métallurgie du cuivre).

6. L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.

Le système de gestion du fournisseur est certifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par l’un des organismes suivants :
a) un organisme d’accréditation ayant fait l’objet, pour l’activité concernée, d’une évaluation favorable par les pairs réalisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
b) un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE) n° 1221/2009, qui est également soumis à un système d’évaluation par les pairs en vertu de l’article 31 dudit règlement.

Les vérificateurs désireux d’exercer leurs activités dans des pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique, conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 ou le règlement (CE) n° 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE de la Commission (6).

7. Le producteur accorde aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.

(3) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(4) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
(5) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(6) JO L 330 du 14.12.2011, p. 25.

Article 6 du règlement du 25 juillet 2013

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

Annexe I : Critères relatifs aux débris de cuivre

Annexe II : Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 4, paragraphe 1


 

A propos du document

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en vigueur
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