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Tableau de synthèse des impacts du décret n°2010-707 du 29 juin 2010

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Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction
issue du décret n°2010-707 du 29 juin 2010

Observations

Article R.424-20

Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 JORF 1er juillet 2006

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R.425-10 ;
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R.425-11.

Article R.424-20

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 2 JORF 30 juin 2010

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R.425-10 ;
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R.425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.

Cet ajout a pour objet d’établir une concordance entre l’article R.424-20 2° et l’article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008, en introduisant la dispense de marquage dans la partie réglementaire du code de l’environnement.

Article R.425-11

Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R.425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l’animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l’animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Dans le cas où le titulaire d’un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu’accompagnés chacun d’une attestation établie par le
bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.

Tout animal ou partie d’animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l’attestation jusqu’à l’achèvement de la naturalisation.

Article R.425-11

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 3 JORF 30 juin 2010

Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.

Cet ajout a pour objet d’établir une concordance entre l'article R.425-11 et l’article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 (cette disposition n’ayant pas vocation à être codifiée), par l’introduction de la dispense de marquage dans la partie réglementaire du code de l’environnement.

Article R.428-6

Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l’article L.424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
2° Chasser en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens ;
3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R.424-2 et R.424-3.

Article R.428-6

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 4 JORF 30 juin 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L.424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
2° Contrevenir aux arrêtés réglementant :
a) L'emploi des chiens pour la chasse ;
b) La divagation des chiens ;
c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R.424-2 et R.424-3 ;
4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

2° a) b) c) La formulation antérieure du 2° de l'article R.428-6 ne permettait de sanctionner que l’acte de chasse qui intervenait en violation des dispositions réglementaires relatives aux chiens.

4° Le dispositif juridique précédent ne comportait aucune sanction associée aux infractions commises en méconnaissance des AP applicables dans les réserves de chasse et de faune sauvage : cf dispositions des articles R.422-88 à R.422-91 du code de l’environnement (il ne s’agit pas ici d’infractions liées à des actes de
chasse, contrairement à celles visées par R.428-1 3°).

La rédaction retenue permet par ailleurs d’inclure les RCFS instituées par délibération de l’Assemblée de Corse.Ces nouvelles infractions peuvent être relevées par voie de timbre amende (TA).

Voir les codes NATINF

Article R.428-11

Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L.424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de prémarquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L.424-3, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L.424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L.428-29.

Article R.428-11

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 5 JORF 30 juin 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L.424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L.424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L.428-29.

 

Article R.428-13

Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu’il est obligatoire ;
2° Prélever un nombre d’animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
3° Prélever un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
4° Ne pas munir d’un dispositif de marquage ou de prémarquage un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l’animal capturé.

Article R.428-13

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 6 JORF 30 juin 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de prémarquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R.425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.

La nouvelle rédaction du R.428-13 permet de sanctionner les infractions au plan de chasse qualitatif, tel le non respect des répartitions fixées par le préfet en matière de sexe, catégorie d’âge ou catégorie de poids des animaux à prélever (compétence préfectorale prévue à l'article R.425-2 du code environnement).

Article R.428-14

Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas communiquer au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel.

Article R.428-14

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 7 JORF 30 juin 2010

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :
1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l’exécution des plans de chasse
individuels prises en application des articles R.425-12 et R.425-17 ;
2° Ne pas communiquer le nombre d’animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l’article R.425-13.

Auparavant , aucune sanction n'était associée à l’infraction qualifiée par
l'article R.425-12 qui dispose que « Le préfet arrête les modalités de contrôle de l’exécution des plans de chasse après avis de la CDCFS. » A noter que cette compétence est dévolue à l’Assemblée de Corse par l'article R.425-17.

Aucune disposition ne réprimait la méconnaissance de R. 425-13.
La nouvelle rédaction permet de réprimer pénalement :
- la violation de l’AP ou de la délibération de l’Assemblée de Corse
prévus respectivement à R. 425-12 et R. 425-17 ;
- l’infraction constituée par la nontransmission à la FDC ou à la FIC du
nombre d’animaux prélevés en application du plan de chasse dans les 10 jours suivant la clôture de la chasse de l’espèce considérée.

 

Article R.428-17-1

Créé par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 8 JORF 30 juin 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :
1° A l'agrainage et à l'affouragement ;
2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
3° Aux lâchers de gibiers ;

4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

Les infractions au schéma départemental de gestion cynégétique, pour ce qui concerne les quatre points énumérés à l'article R.428-17-1, peuvent être relevées par voie de timbre amende (TA).

Voir les codes NATINF correspondants