Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/96 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
(JOUE n° L 61 du 3 mars 1997)
Texte modifié par :
Règlement (UE) n° 2019/1010 du du 5 juin 2019 (JOUE n° L 170 du 25 juin 2019)
Règlement (UE) n° 2016/2029 du 10 décembre 2016 (JOUE n° L 316 du 23 novembre 2016)
Règlement (UE) n° 1320/2014 du 1er décembre 2014 (JOUE n° L 361 du 17 décembre 2014)
Règlement (UE) n° 750/2013 du 29 juillet 2013 (JOUE n° L 212 du 7 août 2013)
Règlement (UE) n° 1158/2012 du 27 novembre 2012 (JOUE n° L 339 12 décembre 2012)
Règlement (UE) n° 101/2012 du 6 février 2012 (JOUE n° L 39 du 11 février 2012)
Règlement (UE) n° 709/2010 du 22 juillet 2010 (JOUE n° L 212 12 août 2010)
Rectificatif au JOUE n° L 176 du 7 juillet 2009
Rectificatif au JOUE n° L 139 du 5 juin 2009
Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009 (JOUE n° L 126 du 21 mai 2009)
Règlement (CE) n° 407/2009 du 14 mai 2009 (JOUE n° L 123 du 19 mai 2009)
Règlement (CE) n° 318/2008 du 31 mars 2008 (JOUE n° L 95 du 8 avril 2008)
Règlement (CE) n°1332/2005 du 9 août 2005 (JOUE n° L 215 du 19 août 2005)
Règlement (CE) n° 834/2004 du 28 avril 2004 (JOUE n° L 127 du 29 avril 2004)
Règlement (CE) n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 (JOUE n° L 284 du 31 octobre 2003)
Règlement (CE) n° 1497/2003 du 18 août 2003 (JOUE n° L 215 du 27 août 2003)
Règlement (CE) n° 2476/2001 du 17 décembre 2001 (JOUE n° L 334 du 18 décembre 2001)
Règlement (CE) n° 1579/2001 du 1er août 2001 (JOUE n° L 209 du 2 août 2001)
Règlement (CE) n° 2724/2000 du 30 novembre 2000 (JOUE n° L 320 du 18 décembre 2000)
Règlement (CE) n° 1476/1999 du 6 juillet 1999 (JOUE n° L 171 du 7 juillet 1999)
Règlement (CE) n° 2214/98 du 15 octobre 1998 (JOUE n° L 279 du 16 octobre 1998)
Règlement (CE) n° 2307/97 du 18 novembre 1997 (JOUE n° L 325 du 27 novembre 1997)
Rectificatif au JOUE n° L 298 du 1er novembre 1997
Règlement (CE) n° 938/97 du 26 mai 1997 (JOUE n° L 140 du 30 mai 1997)
Rectificatif du 17 avril 1997 (JOUE n° L 100 du 17 avril 1997)
Vus,
Le Conseil de l'Union Européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l'avis du Comité économique et social (2),
Statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
Considérants,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3626/82 (4) a mis en vigueur dans la Communauté, depuis le 1er janvier 1984, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; que l'objectif de cette convention est de protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces;
(2) considérant qu'il importe de remplacer le règlement (CEE) n° 3626/82 afin de mieux protéger les espèces de faune et de flore sauvages, menacées par le commerce ou susceptibles de l'être, par un règlement tenant compte des connaissances scientifiques acquises depuis son adoption et de la structure actuelle des échanges; que, en outre, la suppression des contrôles aux frontières internes résultant du marché unique nécessite l'adoption de mesures de contrôle du commerce plus strictes aux frontières externes de la Communauté en imposant un contrôle des documents et des marchandises au bureau de douane frontalier d'introduction;
(3) considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement;
(4) considérant qu'il importe de définir des critères objectifs pour l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du présent règlement;
(5) considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans la Communauté, d'exportation ou de réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement; qu'il importe d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par la Communauté;
(6) considérant qu'il revient à un organe de gestion, de l'État membre de destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans la Communauté;
(7) considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions en matière de réexportation par une procédure de consultation, afin de limiter les risques d'infractions;
(8) considérant que, pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans la Communauté et à leur exportation hors de la Communauté peuvent être imposées; que ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau communautaire, par des restrictions à la détention ou à la circulation dans la Communauté de tels spécimens;
(9) considérant qu'il importe de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques reconnus;
(10) considérant qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans la Communauté le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens; que les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation;
(11) considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté;
(12) considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;
(13) considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite également la désignation par les États membres d'organes de gestion et d'autorités scientifiques;
(14) considérant que l'information et la sensibilisation du public, notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites dispositions;
(15) considérant que, pour assurer une application efficace du présent règlement, les États membres doivent veiller attentivement au respect de ses dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la Commission; que cela suppose une communication des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;
(16) considérant que la surveillance du volume des échanges concernant les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur l'état de conservation des espèces; qu'il convient de rédiger des rapports annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme;
(17) considérant que, pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction;
(18) considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable; qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;
(19) considérant que, compte tenu des multiples aspects biologiques et écologiques à prendre en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions,
A arrêté le présent règlement:
Article 1er du règlement du 9 décembre 1996
Objet
L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants.
Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2.
Article 2 du règlement du 9 décembre 1996
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18;
b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);
c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;
d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;
e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;
f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;
g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;
h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;
i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;
j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;
k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;
l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;
m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;
n) «réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la Communauté de tout spécimen précédemment introduit;
o) «réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;
p) «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;
q) «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 point b) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;
r) «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;
s) «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;
t) «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.
Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;
u) «commerce»: l'introduction, dans la Communauté, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;
v) «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de la Communauté, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;
w) «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;
x) «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et — dans le cas où des dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions — l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.
Article 3 du règlement du 9 décembre 1996
Champ d'application
1. Figurent à l'annexe A:
a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) toute espèce:
i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce
ou
ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.
2. Figurent à l'annexe B:
a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;
c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:
i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:
- sa survie ou la survie de populations de certains pays
- ou
- la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente
ou
ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;
d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.
3. Figurent à l'annexe C:
a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.
4. Figurent à l'annexe D:
a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;
b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.
5. Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.
Article 4 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Introduction dans la Communauté
1. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.
Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans la Communauté:
i) ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée;
ii) s'effectue:
- dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) et g)
- ou
- à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;
b)
i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;
ii) toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de permis d'exportation ou de certificat de réexportation;
c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
d) l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;
e) l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation
et
f) dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.
2. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.
Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:
a) l'autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, estime que l'introduction dans la Communauté ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;
b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.
3. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation et :
a) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la conservation de l'espèce concernée
ou
b) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.
4. L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation.
5. Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve, document à l'appui:
a) qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans la Communauté et qu'ils sont réintroduits dans la Communauté, après avoir subi ou non des modifications
ou
b) qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant.
6. En consultation avec les pays d'origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté:
a) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point a) i) ou point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;
b) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point e) ou au paragraphe 2 point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B
et
c) de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle
ou
d) de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.
La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel des Communautés européennes la liste de telles restrictions éventuelles.
7. Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau de douane frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont accordées par la Commission afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
Article 5 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Exportation ou réexportation hors de la Communauté
1. L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.
2. Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;
b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;
c) l'organe de gestion s'est assuré:
i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux
et
ii)
- que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales
- ou
- dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a été délivré un permis d'importation
et
d) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.
3. Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points c) et d) sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:
a) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement
ou
b) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3626/82
ou
c) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention
ou
d) ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.
4. L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.
Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points a), b), c) i) et d) sont remplies.
Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2 points c) i) et d) et au paragraphe 3 points a) à d) sont remplies.
5. Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant délivré le permis d'importation. Les procédures de consultation et les cas dans lesquels la consultation est nécessaire sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
6. Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2 points a) et c) ii) ne s'appliquent pas:
i) aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant
ou
ii) aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.
7.
a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.
b) Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces concernées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 6 du règlement du 9 décembre 1996
Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10
1. Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.
2. La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.
3. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.
4.
a) Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.
b) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.
Article 7 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Dérogations
1. Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement
a) À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.
b) Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales fixées par la Commission et relatives:
i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;
ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4
et
iii) au commerce des spécimens hybrides.
c) Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point
b), sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
2. Transit
a) Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par la Communauté, la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.
b) Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b), la dérogation visée au point a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.
c) Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans les conditions fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
3. Effets personnels ou ménagers
Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
4. Institutions scientifiques
Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été fixé en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.
Article 8 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales
1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.
2. Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.
3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:
a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement
ou
b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant
ou
c) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée
ou
d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens
ou
e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (6), lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité
ou
f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées
ou
g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce
ou
h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.
4. La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
5. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.
6. Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B à D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.
Article 9 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Circulation des spécimens vivants
1. Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.
2. Cette autorisation:
a) ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
b) doit être confirmée par la délivrance d'un certificat
et
c) est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.
3. Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.
4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé dans la Communauté, le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.
5. Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans la Communauté ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation communautaire en matière de protection des animaux pendant le transport.
6. La Commission peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
Article 10 du règlement du 9 décembre 1996
Certificats à délivrer
Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5 paragraphe 2 point b), à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 8 paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 2 point b).
Article 11 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats
1. Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de la Communauté.
2.
a) Toutefois, tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul, si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.
b) Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.
3. Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis ou du certificat, les États membres en informent la Commission.
4. Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction de spécimens dans la Communauté que lorsqu'il est accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation valable.
5. La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
Article 12 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Lieux d'introduction et d'exportation
1. Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans la Communauté et l'exportation hors de la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.
2. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.
3. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
5. Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions d'application du présent règlement.
Article 13 du règlement du 9 décembre 1996
Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes
1.
a) Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement chargé de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.
b) Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à la mise en œuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne application du présent règlement.
2. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.
3.
a) Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, les noms et les adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois.
b) Chaque organe de gestion visé au paragraphe 1 point a) doit, si la Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats
c) Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre de cette modification.
Article 14 du règlement du 9 décembre 1996
Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions
1.
a) Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des dispositions du présent règlement.
b) Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou entreprendre une action en justice.
c) Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des confiscations.
2. La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.
3.
a) Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est présidé par le représentant de la Commission.
b) Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.
c) La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe «Application de la réglementation».
Article 15 du règlement du 9 décembre 1996
(Rectificatif au JOUE n° L 139 du 5 juin 2009 et Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Communication des informations
1. Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures d'application de ce dernier.
2. La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.
3. La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.
4.
a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
b) Sur la base des informations visées au point a), la Commission publie chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les autorités de gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 point b) de la convention et les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
d) Sur la base des informations visées au point c), la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en œuvre et l'application du présent règlement.
5. En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
6. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (7), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.
(Règlement n°2019/1010 du 5 juin 2019, article 10 1° et 2°)
A compter du 1er janvier 2020
(Rectificatif au JOUE n° L 139 du 5 juin 2009 et Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
Article 15 du règlement du 9 décembre 1996
Communication des informations
1. Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures d'application de ce dernier.
2. La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.
3. La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.
4.
a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
« b) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point a), les services de la Commission rendent publique chaque année, avant le 31 octobre, une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur l'introduction dans l'Union et l'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement, et transmettent au secrétariat de la convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.
« c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent règlement, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties à la convention, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Leur mode de présentation est défini par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
« d) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point c), la Commission met à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre et l'application du présent règlement. »
« e) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente qui sont nécessaires pour l'élaboration du rapport annuel sur le commerce illégal prévu dans la résolution Conf. 11.17 (rev. CoP17) de la CITES. »
5. En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
6. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (7), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.
Article 16 du règlement du 9 décembre 1996
Sanctions
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:
a) l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;
b) le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;
c) l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;
d) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;
e) la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;
f) le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;
g) l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;
h) le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7 paragraphe 1 point b);
i) le transport de spécimens vers ou à partir de la Communauté, et le transit de spécimens via le territoire de la Communauté sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;
j) l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;
k) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;
l) la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;
m) le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans la Communauté, l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.
3. Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:
a) doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement
et
b) dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans la Communauté, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.
4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans la Communauté sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.
Article 17 du règlement du 9 décembre 1996
Groupe d'examen scientifique
1. Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.
2.
a) Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement - en particulier celles concernant l'article 4 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 point a) et paragraphe 6 - soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.
b) La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité.
Article 18 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 1882/2003 du 29 septembre 2003, article 1er et Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (8) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.
Article 19 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
1. Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.
1. La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
2. La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
3. La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:
a) la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;
b) l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);
c) l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.
3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
4. La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
5. La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.
Article 20 du règlement du 9 décembre 1996
Dispositions finales
Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en œuvre et son application.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 21 du règlement du 9 décembre 1996
(Règlement (CE) n° 398/2009 du 23 avril 2009, article 1er)
1. Le règlement (CEE) n° 3626/82 est abrogé.
2. Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) n° 3626/82 et au règlement (CEE) n° 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (9).
3. Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:
a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces énumérées à l'annexe C 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement;
b) adopter un règlement modifiant l'annexe D en dressant une liste représentative d'espèces répondant aux critères fixés à l'article 3 paragraphe 4 point a).
Article 22 du règlement du 9 décembre 1996
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphe 3, les articles 16 à 19 et l'article 21 paragraphe 3 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
B. HOWLIN
(1) JO n° C 26 du 3.2.1992, p. 1.
JO n° C 131 du 12.5.1994, p. 1.
(2) JO n° C 223 du 31.8.1992, p. 19.
(3) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22.1.1996, p. 430), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO n° C 196 du 6.7.1996, p. 58) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28.10.1996).
(4) JO n° L 384 du 31.12.1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 558/95 de la Commission (JO n° L 57 du 15.3.1995, p. 1).
(5) JO n° L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO n° L 358 du 18.12.1986, p. 1.
(7) JO n° L 158 du 23.6.1990, p. 56.
(8) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
(9) JO n° L 344 du 7.12.1983, p. 1.
Annexe
(Règlement (UE) n° 750/2013 du 29 juillet 2013, article 1er, Règlement (UE) n° 1320/2014 du 1er décembre 2014, annexe et Règlement n° 2016/2029 du 10 novembre 2016, article 1er et annexe)
Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D
1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées :
a) par le nom de l'espèce ; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou la directive 92/43/CEE du Conseil (2).
(1) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce :
a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,
b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés ; et
c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8ème édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
#1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf :
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement ; et
d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
#2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf :
a) les graines et le pollen ; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
#3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
#4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf :
a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement ;
d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae ;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae) ; et
f) les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.
#5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
#6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
#7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
#8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
#9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens d'Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
#10 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
#11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
#12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
#13 désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
#14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf :
a) les graines et le pollen ;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ;
c) les fruits ;
d) les feuilles ;
e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes ; et
f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.
13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit :
Extrait
Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).
Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail
Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.
Poudre
Une substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.
Copeaux
Bois qui a été réduit en petits fragments.
14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1 ; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.
16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement :
§ 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
§ 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement :
§ 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
§ 4 Grumes, bois sciés et feuilles de placage.
Consulter les annexes A, B, C et D du règlement n° 338/97 (au format PDF)