La directive IED

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. Elle est le pendant pour les risques chroniques de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3.

Elle réunit en un seul texte sept directives préexistantes distinctes relatives aux émissions industrielles. Les dispositions correspondant à la directive IPPC sont regroupées au sein de son chapitre II. Ce texte renforce tous les grands principes de la directive IPPC, élargit légèrement le champ d’application et introduit de nouvelles dispositions en matière de remise en état des sols. Elle renforce également la participation du public. Ses principes directeurs sont :

  • le recours aux MTD dans l’exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le fondement de la définition des valeurs limites d’émission (VLE) et des autres conditions de l’autorisation.
  • le réexamen périodique des conditions d’autorisation.
  • la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.

La transposition en droit national

La transposition en droit national reprend au plus près les dispositions de la directive IED. Elle s’inscrit naturellement dans le cadre de la réglementation des Installations Classées. Elle a consisté notamment en l’introduction d’une section 8 dans le Titre V du Chapitre I du Livre V (parties législative et réglementaire).

Champ d'application

Les activités visées par le chapitre II de la directive IED sont listées à l’annexe I de cette directive. Ces activités ont été directement introduites dans la nomenclature des Installations Classées par la création des rubriques « 3000 ».

Dès qu’un établissement comporte au moins une installation visée par une des rubriques 3000, les dispositions spécifiques s’appliquent à l’ensemble de l’établissement, c’est à dire aux installations visées par ces rubriques mais aussi les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution (article R. 515-58).

Environ 51 500 installations sont visées par la directive IED en Europe, dont environ 6 950 en France parmi lesquelles on dénombre près de 3 400 élevages.

Mise en oeuvre des MTD

La directive IED prévoit que les conditions d’autorisation doivent être fondées sur les MTD. Pour cela, elle précise certaines définitions et prévoit l’élaboration de documents de référence.

Définitions et critères

Les termes « meilleures techniques disponibles » sont définis dans la directive.

Le terme « meilleures » correspond aux techniques les plus efficaces en matière de protection de l’environnement dans son ensemble.

La notion de « techniques » recouvre aussi bien par exemple des procédés de production, des installations de traitement des rejets que la substitution de produits chimiques ou bien encore des dispositions organisationnelles.

La notion de « disponibles » requiert à la fois que les exploitants d’un secteur industriel ou agricole donné aient la possibilité de se procurer la technique, qu’elle soit effectivement mise en œuvre à l’échelle industrielle et que son coût (achat mais aussi exploitation et maintenance notamment) soit acceptable au regard du secteur considéré.

La directive énonce également une liste de critères à prendre en considération pour la détermination des MTD. L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive IED reprend ces définitions et critères.

BREF et conclusions sur les MTD

La directive prévoit un échange d’informations entre États membres, industrie, organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et Commission Européenne qui aboutit à la création de documents de référence MTD appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence documents) et de « conclusions sur les MTD ». Il est assuré par un service de la Commission européenne : le Bureau Européen de l’IPPC (EIPPCB).

Les BREF contiennent, pour un secteur donné :

  • un état des lieux technico-économique du secteur ;
  • un inventaire des techniques mises en oeuvre dans le secteur lors de la rédaction du BREF ;
  • un inventaire des consommations et émissions associées ;
  • une présentation des techniques candidates aux MTD ;
  • un choix de celles retenues comme MTD, qui doit comprendre :
    • les MTD et leur description,
    • les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité,
    • les niveaux d’émission associés aux MTD (appelés NEA-MTD ou BAT-AEL)
    • les mesures de surveillance associées,
    • les niveaux de consommation associés,
    • et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site ;
  • une présentation des techniques émergentes.

32 BREF au total sont aujourd’hui adoptés, en cours d'élaboration ou en cours de révision. 29 d’entre eux, appelés BREF verticaux, concernent les MTD pour des secteurs industriels et agricoles donnés. Les 3 autres sont des BREF dits horizontaux, c’est-à-dire s’appliquant à plusieurs secteurs. Pour l’identification des MTD pertinentes d’une installation donnée, ces derniers doivent être pris en considération en complément du ou des BREF verticaux concernés.

Compte tenu de l’évolution des techniques, les documents BREF ont vocation à être revus périodiquement. La première révision des BREF a débuté en 2006. Un tiers des BREF environ est en cours de révision chaque année pour une durée prévue de 2 à 3 ans, qui reste pour l'instant en pratique plus longue.

Depuis la directive IED, la partie des BREF correspondant aux MTD fait l’objet d’un document autonome appelé « conclusions sur les MTD » qui est adopté par la Commission européenne après un vote des Etats membres. Tous les BREF révisés depuis l’entrée en vigueur d’IED ont fait l’objet de « conclusions sur les MTD ».

Les conclusions sur les MTD sont disponibles dans toutes les langues de l’Union européenne. En revanche, la version officielle des documents BREF est une version anglaise. Au niveau national, la totalité des BREF élaborés jusqu’en 2009 a fait l’objet d’une traduction (la seule version faisant foi restant toutefois la version anglaise) et, pour la plupart d’entre eux, d’un résumé technique centré sur les MTD reprenant les informations essentielles du BREF.

Définition des conditions d'autorisation

Les conclusions sur les MTD ou, en l’absence de conclusions sur les MTD, les BREF existants doivent être utilisés comme référence par les autorités compétentes pour la détermination des MTD sur lesquelles fonder les conditions d’autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux (articles L. 515-28 et R. 515-62 – I).

En particulier, les valeurs limites d’émission (VLE) définies dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, dans des conditions normales d’exploitation, les niveaux d’émission associés aux MTD définies dans les conclusions sur les MTD » (article R. 515-67). Cette obligation ne s’applique pas dans le cas où il n’y a pas encore de conclusions sur les MTD et que ce sont donc les BREF existants qui servent de référence.

Dans certains cas, sur demande de l’exploitant, une dérogation pourra être accordée lorsque la hausse des coûts induits par le respect d’une VLE qui n’excèderait pas ce niveau d’émission serait disproportionnée au regard des bénéfices pour l’environnement en raison de l’implantation géographique, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation (article R. 515- 68).

Lorsqu’une activité ou un procédé n’est pas visée par les conclusions sur les MTD ou les BREF existants, la MTD doit être déterminée en accordant une attention particulière aux définitions et critères définis par l’arrêté du 2 mai 2013 (article R. 515-63).

Etude d'impact

Pour répondre aux obligations spécifiques de cette directive, pour ces installations, l’étude d’impact doit donc comporter (article R. 515-59) :

  • La description des mesures prévues pour la mise en œuvre des MTD.

Il s’agit de décrire les mesures prévues pour l’application des MTD en complétant la description des mesures réductrices et compensatoires de l’étude d’impact notamment via une comparaison du fonctionnement des installations avec les MTD décrites soit dans les conclusions sur les MTD, soit, à défaut, dans les BREF.
Dans les cas où une activité ou un procédé ne serait pas couvert par ces documents, cette partie doit comprendre une justification de la mise en œuvre des MTD sur la base de la définition d’une MTD et des critères définis par l’arrêté du 2 mai 2013.

  • Une évaluation technico-économique en cas de demande de dérogation.

Lorsqu’un niveau de rejet est supérieur à un niveau d’émission associé à une MTD défini dans des conclusions sur les MTD, l’exploitant peut formuler une demande de dérogation et doit dans ce cas produire une évaluation visant à démontrer que le surcoût généré par le respect d’une VLE n’excédant pas le niveau d’émission associé aux MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée par rapport aux bénéfices pour l’environnement.

Réexamen

Les conditions d’autorisation des installations visées doivent être régulièrement réexaminées et, si nécessaire, actualisées (article L. 515-28).

L’actualisation de l’arrêté préfectoral et la conformité des installations avec ses dispositions doivent être réalisées dans un délai de 4 ans à compter de la parution des conclusions sur les MTD correspondant à la rubrique principale de l’établissement (article R. 515-70-I).

La « rubrique principale » et les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale d’un établissement sont précisées au sein des arrêtés préfectoraux. Pour cela, l’exploitant doit fournir une proposition dans le cadre de son dossier de demande d’autorisation.

Si aucunes conclusions sur les MTD ne sont applicables à un établissement, le réexamen a lieu lorsque l’évolution des MTD permet une réduction sensible des émissions (article R. 515-70 – II).

Les conditions d'autorisation sont également réexaminées dans les cas suivants : si la pollution causée est telle qu’il convient de réviser les VLE, si la sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ou pour le respect d’une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée (article R. 515-70 – III).

L’ensemble des conclusions sur les MTD ou des BREF applicables aux installations concernées doit être pris en compte dans le cadre du réexamen.

Dossier de réexamen (article R. 515-72)

Pour permettre le réexamen, l’exploitant fournit au préfet un dossier de réexamen.

Le dossier de réexamen a pour objectif de permettre le réexamen et, si nécessaire, l’actualisation des conditions de l'autorisation. Il remplace le bilan de fonctionnement qui n’est plus exigé par l’arrêté bilan de fonctionnement depuis le 31/12/2012.

Ce dossier de réexamen doit être réalisé dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision concernant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale (jusqu’à 24 mois pour les installations d’élevage) ou, dans les autres cas de réexamen, sur prescription du préfet.

Il contient :

  • des éléments d’actualisation du dossier de demande d’autorisation initial portant sur les MTD et, le cas échéant, l’évaluation en vue d’une demande de dérogation (cf. ci-dessus) ;
  • l'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;
  • à la demande du préfet, toute autre information nécessaire à la comparaison du fonctionnement de l'installation avec les MTD.

En cas de demande  de dérogation ou de réexamen en raison d'une pollution est telle qu'il convient de réviser les VLE, le dossier de réexamen est systématiquement soumis à la consultation du public.

Remise en état

IED introduit l’obligation de remettre un rapport de base, qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines, qui sera utilisé lors de la mise à l’arrêt définitif.

Le rapport de base est dû dès que l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement CLP (Règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges) et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site. Il contient les informations permettant de comparer l’état du sol et des eaux souterraines actuel avec l’état du site lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation (articles L. 515-30 et /consultation_document/1783#Article_R_515_75">R. 515-59ument/1783#Article_R_515_59]). Un guide précise le contenu de ce rapport.

Lors de la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant fournit une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines et le compare à l’état décrit dans le rapport de base. En cas de pollution significative par les substances considérées dans le rapport de base, l’exploitant est tenu de remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base (articles L. 515-30 et R. 515-75).

Cette obligation s’applique en complément de celle concernant la remise en état en fonction de l’usage futur déterminé (article L. 512-6-1).

Pour les installations nouvelles, ce rapport fait partie des pièces de la demande d’autorisation.

Calendrier de mise en œuvre

La directive est entrée en vigueur le 6 janvier 2011. Les dispositions succédant à celles de la directive IPPC sont entrées en application au 7 janvier 2013 pour les installations nouvelles et au 7 janvier 2014 pour les installations existantes déjà visées par la directive IPPC.

Pour ces dernières installations, le rapport de base est remis avec le premier dossier de réexamen ou, le cas échéant, lors de la première modification substantielle qui interviendrait avant ce réexamen (articles L. 515-30 et R. 515-81).

Les installations existantes relevant d’une nouvelle activité IED devaient être mises en conformité pour le 7 juillet 2015. Pour ces installations, un « dossier de mise en conformité » dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen, était à remettre avant le 7 janvier 2014. Ce dossier devait être accompagné du rapport de base (article R. 515-82 - II).

Pour toutes les installations existantes, une proposition de rubrique principale et de conclusions sur les MTD relative à la rubrique principale devait être réalisée pour le 4 novembre 2013 (article R. 515-84).

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