Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Partie législative)
(JO n° 219 du 21 septembre 2000)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Modifié par les ordonnances n° 2000-916 du 19 septembre 2000 , n° 2001-321 du 11 avril 2001, n° 2004-489 du 3 juin 2004, n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 et n° 2009-229 du 26 février 2009 et par les lois n° 2001-44 du 17 janvier 2001, n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, n° 2003-591 du 2 juillet 2003, n° 2003-699 du 30 juillet 2003, n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et n° 2004-105 du 3 février 2004, n° 2004-811 du 13 août 2004, n° 2004-809 du 13 août 2004, n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,n° 2005-781 du 13 juillet 2005, n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, n° 2006-11 du 5 janvier 2006, n° 2006-436 du 14 avril 2006, n° 2006-739 du 28 juin 2006, nº 2006-1666 du 21 décembre 2006, n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2007-207 du 19 février 2007, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, n° 2008-595 du 25 juin 2008, n° 2008-757 du 1er août 2008, n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, n° 2009-179 du 17 février 2009, n° 2009-526 du 12 mai 2009, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, Loi de finances pour 2010 n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 , Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, Ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011, Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 , Loi n° 2013-344 du 24 avril 2013, Loi n°2013-403 du 17 mai 2013, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 ,Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 ; Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, Loi n° 2016-138 du 11 février 2016, Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 ; Loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016 ; Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 ; Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, Ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 ,Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, Loi n°2017-2207 du 24 février 2017 Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, Loi n°2018-727 du 10 août 2018, Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 2)
« Titre Préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
« Ce titre ne comporte pas de disposition législative. »
Titre I : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Chapitre I : Dispositions générales
Article L. 511-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, article 11, Loi n° 2009-179 du 17 février 2009, article 28, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 82 et Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature « , de l’environnement et des paysages », « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, » soit pour la conservation des sites et des monuments " ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens « des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ».
Article L. 511-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 2,t Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97)
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. « Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
Les projets de décrets de nomenclature font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 3)
Chapitre II : « Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration »
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L. 512-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, articles 4 et 25, Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, article 77, Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 114, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 1er et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 1°)
« Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ».
Nota : l'application du présent article L.512-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-2 du code de l'environnement
(Loi n°2007-207 du 19 février 2007, article 72, Loi n° 2009-179 du 17 février 2009, article 30, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°)
Abrogé
Article L. 512-2-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 29 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°)
Abrogé
Article L. 512-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 3 I et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°)
Abrogé
Article L. 512-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°)
Abrogé
Article L. 512-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. « Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article L. 512-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 2°)
Abrogé
" Article L. 512-6-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 27, Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 114, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 4 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 3° a et b)
« Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 » est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Nota : l'application du présent article L.512-6-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5)
Section 2 : Installations soumises à enregistrement
Article L. 512-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3, Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 3 II, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 7 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 4°)
I. Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
« I bis. L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. »
Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
II. Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;
2° L’éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Nota : l'application du présent article L.512-7 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-7-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5 et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97)
« La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3.
« Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage « sur le site et » dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
« Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d’enregistrement dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication « ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ».
Article L. 512-7-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 a à d)
Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par « le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales » :
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive « 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 » concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie.
« Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
« Le » préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
Nota : l'application du présent article L.512-7-2 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-7-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 6° a à c)
L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 », le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. « Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. »
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement.
Nota : l'application du présent article L.512-7-3 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-7-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5)
« Pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l’enregistrement fixe la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
Article L. 512-7-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 7°)
Si, après la mise en service de l’installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation d’une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
Nota : l'application du présent article L.512-7-5 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-7-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 7°)
Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 »et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
Pour un nouveau site, l’arrêté d’enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Nota : l'application du présent article L.512-7-6 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-7-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 8°)
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de la présente section.
« Il définit notamment les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1. »
Nota : l'application du présent article L.512-7-7 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5)
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Article L. 512-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 9°)
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
« La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6. »
Nota : l'application du présent article L.512-8 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97 et Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 5)
Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
Article L. 512-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 97 et Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 5)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
Article L. 512-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 210)
Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats « sont » tenus à la disposition de l'administration « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente ».
Article L. 512-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 10°)
Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
« Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. »
Nota : l'application du présent article L.512-12 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-12-1 du code de l'environnement
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 114)
« Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. »
Article L. 512-13 du code de l'environnement
Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 5)
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Article L. 512-14 du code de l'environnement
Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Article L. 512-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 7 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 11°)
« L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales. »
Nota : l'application du présent article L.512-15 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 12°)
« Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
« Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. »
Nota : l'application du présent article L.512-16 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 512-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 227 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 13°)
Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité.
Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
Lorsque « le 1° du II de l'article L. 171-8 » du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents.
Nota : l'application du présent article L.512-17 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
" Article L. 512-18 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 28)
" L’exploitant d’une installation classée relevant des catégories visées à l’article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation. Cet état est transmis par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l’installation classée.
" Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. "
" Article L. 512-19 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 29-1°)
" Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. "
Article L. 512-20 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 26 et Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 4)
En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre " , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. "
Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
Article L. 512-21 du code de l'environnement
(Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173 3° et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 128 I 1°)
I. Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
II. Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
III. Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
IV. Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
V. Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini.
Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
VI. Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
VII. En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article L. 513-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 8, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 2 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 24)
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant « l'entrée en vigueur » du décret.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification.
Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article L. 514-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 1° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 1° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 1° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 13 A 2°)
Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.
Article L. 514-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 13 A 3°)
" L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Article L. 514-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 13 A 4°, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 143 I et II, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-19° et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 14°)
I. Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
II. (Abrogé).
III. Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV. Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l’article L.112-2 du code de l'urbanisme.
Nota : l'application du présent article L.514-6 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 514-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 11 et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation « , de son enregistrement » ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
Article L. 514-8 du code de l'environnement
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant.
Section 2 : Dispositions pénales
Article L. 514-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 13 A 5° et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-IV)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire « dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX », sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
Article L. 514-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 6° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 13 A 7°)
« I. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
" II. Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 516-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende. "
Article L. 514-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 8° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 8° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-14 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 8° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 8° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 514-16 du code de l'environnement
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article L. 142-2 aux associations répondant aux conditions de cet article.
Article L. 514-17 du code de l'environnement
Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses articles 165 et 171.
Article L. 514-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 13 A 8° et 28 I)
Abrogé.
Section 3 : Protection des tiers
Article L. 514-19 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 14)
Les autorisations « et enregistrements » sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Article L. 514-20 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 35, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 14 et Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173 4°)
Lorsqu'une installation soumise à autorisation « ou à enregistrement » a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
" Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. "
« A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 1 : Carrières
Article L. 515-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-16°, Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, article 78, Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005,article 1e, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 16 et Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 67 I et
Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 15°)
La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d’archéologie préventive interrompt la durée d’exploitation de la carrière fixée par l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement.
Nota 1 : L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est devenu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) par décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, article 10.
Nota 2 : l'application du présent article L.515-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-2 du code de l'environnement
(Abrogé par la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, article 78)
Article L. 515-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 81, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 17, Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 51, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 129 V, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 III et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 16°)
I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
II. Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
1° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code.
Il est soumis à l'avis :
a) Des formations "carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ;
c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l'article L. 331-3.
Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis :
- de la chambre régionale d'agriculture ;
- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;
- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :
- du conseil régional ;
- des conseils généraux des départements de la région ;
- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
- des formations "carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables.
Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l'article L. 122-8 du présent code.
Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10.
Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application « du titre VIII du livre Ier et » du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
III. Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent.
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
IV. Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
Nota : l'application du présent article L.515-3 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 18 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 17°)
Tout exploitant de carrière qui n’a pas satisfait aux obligations de remise en état d’une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
Nota : l'application du présent article L.515-4 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-4-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
« Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1, les contraintes et les obligations nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa conservation, notamment en ce qui concerne les techniques d'exploitation. »
Article L. 515-4-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Article L. 515-4-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
Article L. 515-5 du code de l'environnement
Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.
Article L. 515-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 19, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 18°)
I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières « d'autorisation applicables aux carrières ».
II. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions « des articles L. 181-12, L. 181-14 » et L. 512-20.
Nota : l'application du présent article L.515-6 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Article L. 515-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2004-105 du 3 février 2004, article 20 et Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 19)
Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.
A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins " ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, " l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.
Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets radioactifs. "
Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article L. 515-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 3, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 3)
« I. Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
« II. Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. »
Article L. 515-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 212 et 240 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 3)
L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit « sur l’initiative » du préfet.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions « du chapitre III du titre II du livre Ier », et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
Article L. 515-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 3 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-5°)
Les servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme de la commune dans les conditions prévues à « l’article L. 153-60 » du code de l'urbanisme.
Article L. 515-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, article 5 (IV))
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article " L. 322-3 " du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
Article L. 515-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 149, Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 114, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173 5°)
" Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques « ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone ». Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
" Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. »
" Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. " « Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. »
« Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
« Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la servitude. »
Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
Article L. 515-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-17° et Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13)
I. La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
« II. La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. »
Section 5 : Installations d'élimination de déchets
Article L. 515-14 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005, article 2 II)
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues " à l'article L. 516-1 ".
NOTA :Ordonnance 2005-1129 du 8 septembre 2005 : Les dispositions de l'article 2 II de l'ordonnance 2005-1129 sont applicables à Mayotte.
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5)
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L. 515-15 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 213 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11)
« L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue « à l’article L. 515-36 » et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« L'Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue « à l’article L. 515-36 » postérieurement à cette date. »
" Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. "
Article L. 515-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :
« 1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;
« 2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :
« a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;
« b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.
« Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. »
(Notas issus de l'Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 6 :
I. Les zones définies en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérées comme étant des zones de maîtrise de l'urbanisation future définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, s'y appliquent.
II. Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 23 octobre 2015 ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2015, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, s'y appliquent.
Toutefois, la formalité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 515-16-2 est réputée déjà satisfaite.
Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent qu'aux logements. L'échéance de réalisation prescrite par ces plans pour lesdits travaux est remplacée par celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 515-16-2.
Les plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2015, et les dispositions prévues par ces plans faisant référence à ces plafonds ne s'appliquent plus.
III. Les secteurs définis en application du II de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs de délaissement définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-3, L. 515-16-5 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code s'y appliquent.
IV. Les secteurs définis en application du III de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2015, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs d'expropriation définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Les dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code s'y appliquent.
La durée de validité étendue mentionnée au II de l'article L. 515-16-4 du même code est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture a déjà été publié.)
Article L. 515-16-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.
« Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-2 du code de l'environnement
« I. Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
« Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.
« Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
« Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.
« II. Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.
« Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-3 du code de l'environnement
« I. Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur acquisition.
« Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021.
« II. L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent II.
« Pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet d'une location ou d'un affermage, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, sur demande du locataire ou du fermier, se substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée maximale de trois ans à compter du transfert de propriété.
« Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la procédure de délaissement si celle-ci a été engagée.
« III. Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
« IV. Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
« Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 515-16-4.
« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-4 du code de l'environnement
« I. Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« II. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.
« La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
« III. Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
« IV. Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-5 du code de l'environnement
« Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévues à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, l'acquisition de biens situés dans les secteurs de délaissement ou d'expropriation par exercice du droit de préemption urbain par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale bénéficie d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-6 du code de l'environnement
« Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
« Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
« Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L. 515-8, qui valent alors servitudes d'utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d'urbanisme applicable, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à indemnisation.
« Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l'objet des mesures mentionnées aux précédents alinéas. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-7 du code de l'environnement
« Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5.
« I. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens.
« II. L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.
« III. En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au financement mis en œuvre en application de cet article.
« IV. Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent article. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Article L. 515-16-8 du code de l'environnement
« Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif. »
Article L. 515-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 1er)
« Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter.
« Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant l'approbation des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3.
« Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul fait, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert n'a pu être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant, l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une durée maximale de deux ans, la poursuite du fonctionnement de cette installation. »
Article L. 515-18 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 5)
Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier « aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 », sont mises en œuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
Article L. 515-19 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)
« I. Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.
« La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.
« D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.
« II. En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.
« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.
« III. Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)
« Article L. 515-19-1 du code de l'environnement
« I. Le financement des délaissements et expropriations mis en œuvre en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 est assuré par l'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année d'approbation du plan de prévention des risques technologiques dans le périmètre qu'il couvre.
« Le montant de ce financement couvre le prix d'acquisition des biens, y compris les indemnités accessoires éventuelles, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès ou à la démolition de ces biens.
« II. Les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa du I concluent une convention fixant leurs contributions respectives, couvrant les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, estimées à la date de la signature de cette convention, pour les expropriations et les délaissements possibles, prévus par le plan de prévention des risques technologiques. A défaut de convention, les contributions de chacun sont fixées suivant les modalités fixées à l'article L. 515-19-2.
« Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa du I et non prévues par la convention ou excédant les montants qu'elle prévoit font l'objet d'un avenant. A défaut d'un tel avenant dans les six mois suivant la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, les modalités de répartition fixées au I de l'article L. 515-19-2 s'appliquent.
« III. Les mesures prescrites en application de l'article L. 515-16-6, ainsi que les études préalables, bénéficient d'un financement dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.
« IV. Les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain mentionnées à l'article L. 515-16-5, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens, bénéficient d'un financement assuré dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens.
« V. Si des travaux de protection prescrits ont été réalisés et bénéficient de tout ou partie des financements mentionnés à l'article L. 515-19 ou du crédit d'impôt mentionné au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts, l'indemnité versée au titre du délaissement ou de l'expropriation, ainsi que le plafond de financement mentionné au IV du présent article, sont diminués du montant des financements perçus ou à percevoir. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)
« Article L. 515-19-2 du code de l'environnement
« I. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :
« 1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ;
« 2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ;
« 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
« II. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit :
« 1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;
« 2° L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, établi après déduction de la contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ;
« 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l'Etat, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 2)
« Article L. 515-19-3 du code de l'environnement
« Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures supplémentaires mentionnées à l'article L. 515-17. »
Article L. 515-20 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1324 du 6 octobre 2015, article 5)
Abrogé.
Article L. 515-21 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11)
Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article « L. 515-37 ». autour des installations situées dans le périmètre du plan.
Article L. 515-22 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 240 et 247 ; Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-1° et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 3)
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme.
Sont notamment associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l’origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».
Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 3)
« Article L. 515-22-1 du code de l'environnement
« I. En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans les mêmes conditions.
« II. Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures qu'il prévoit est revue à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une consultation du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1.
« III. En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le plan de prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'utilité publique mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu d'organiser une enquête publique.
« IV. Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un plan de prévention des risques technologiques, l'autorité administrative compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application des mesures prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de l'article L. 515-16-3, aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de l'article L. 515-19 sont alors suspendus. »
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 3)
« Article L. 515-22-2 du code de l'environnement
« I. Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets que ceux attachés à un nouveau plan.
« II. En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent s'appliquent.
« En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux de protection, les financements prévus à l'article L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les diagnostics et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan continuent de bénéficier de ces financements.
« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis fin aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 s'est prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se poursuit, sauf si le propriétaire y renonce avant le versement de l'indemnité. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés.
« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures d'expropriation engagées. Toutefois, si l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, le juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation.
« En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition se poursuit et, si le bien était situé en secteur de délaissement ou d'expropriation, le financement de l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation.
« III. En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques technologiques, les dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens dont la procédure d'acquisition est menée à terme. »
Article L. 515-23 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-20°)
Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de « l’article L. 132-2 » du code de l’urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à « l’article L. 153-60 » du même code.
(Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 4)
« Article L. 515-23-1 du code de l'environnement
« Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.
« Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1. »
Article L. 515-24 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 34, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 214 et Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, article 5)
I. Les infractions aux prescriptions édictées en application « de l'article L. 515-16-1 » du présent code sont punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
II. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et assermentés ;
2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
III. Le non-respect des mesures prévues « à l'article L. 515-17 » fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article « L. 512-3 »
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L. 515-25 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 5)
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d’information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. "
Article L. 515-26 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 21, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 247, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 11 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 10)
Tout exploitant d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d’accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d’évaluation au préfet ainsi qu’au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers de l’établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l’occasion des révisions de l’étude de dangers précitée.
Cette estimation n’est pas opposable à l’exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l’installation.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
(Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 30)
Section 7 : Installations d'élevage
Article L. 515-27 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 30 et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 104)
Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai « de quatre mois » à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
« L'affichage des avis d'ouverture d'enquête publique, pour les installations d'élevage soumises à autorisation, ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes conditions de forme que celles prévues par le code de l'urbanisme pour l'affichage du permis de construire.
« Pour les installations d'élevage soumises au régime de l'enregistrement, l'affichage est réalisé à partir de la réception du dossier complet et régulièrement constitué. »
Section 7 :
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 19°)
Abrogée
Article L. 515-27 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 19°)
Abrogé
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 4)
« Section 8 : « Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Article L. 515-28 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 4 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 20°)
Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les « prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 » sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
Nota : l'application du présent article L.515-28 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-29 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 4, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 21° et Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 62 1° point 1 à 4)
I. Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont « mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, » dans les cas suivants :
- lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
- lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
A l'issue de cette « mise à disposition du public », un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14.
Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
II. « Les informations mentionnées au I font l’objet d’une mise à disposition du public. » Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.
« Les observations recueillies font l’objet d’une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. »
Nota : l'application du présent article L.515-29 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-30 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 4 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 22°)
L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus « à l'article L. 181-12 et au dernier alinéa de l'article L. 181-14 » précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
Nota : l'application du présent article L.515-30 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-31 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, article 4)
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« Section 9 : Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L. 515-32 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« I. La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.
« II. L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.
« III. L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site. »
Article L. 515-33 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement. »
Article L. 515-34 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue. »
Article L. 515-35 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle. »
« Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement
Article L. 515-36 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. »
Article L. 515-37 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 23°)
I. Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.
Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée « au premier alinéa de l'article L. 181-14 ».
II. Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
III. En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
IV. Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.
Nota : l'application du présent article L.515-37 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-38 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 24°)
Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article « L. 181-25 » reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.
Nota : l'application du présent article L.515-38 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-39 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 24°)
L’étude de dangers mentionnée à l’article « L. 181-25 » est réexaminée périodiquement et mise à jour.
Nota : l'application du présent article L.515-39 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 515-40 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité. « Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.
« L’exploitant tient à jour ce système. »
Article L. 515-41 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :
« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;
« 2° Mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.
« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.
« L’exploitant tient à jour ce plan. »
Article L. 515-42 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 10)
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de la présente section. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 16)
« Section 10 : Activités nucléaires
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 16)
Article L. 515-43 du code de l'environnement
« Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« 1° L'exploitant procède périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3, en vue de l'amélioration continue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
« 2° L'exploitant établit et met en place un système de gestion intégré des substances radioactives sous forme non scellée, des déchets radioactifs et des effluents radioactifs, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent titre assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1333-9 de ce code.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 25°)
« Section 11 : Eoliennes »
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 25° et 26° a à c)
« Article L. 515-44 du code de l'environnement »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 90 et Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, article 24, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 38 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 139)
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur « jusqu'au 12 juillet 2010 », et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises « au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application ».
« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises « au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application ».
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard « le 12 juillet 2011 ». « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur « au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant » appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Nota 1 : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 90 : Les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant le 14 juillet 2010, ne sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Nota 2 : l'application du présent article L.515-44 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 25°)
« Article L. 515-45 du code de l'environnement »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 141)
« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. »
Nota : l'application du présent article L.515-45 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 25°)
« Article L. 515-46 du code de l'environnement »
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de « consignation prévue au II de l'article L. 171-8 », indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »
Nota : l'application du présent article L.515-46 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 25°)
« Article L. 515-47 du code de l'environnement »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 140)
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. »
Nota : l'application du présent article L.515-47 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Chapitre VI : Dispositions financières
Article L. 516-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 13 B et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 128i 2°)
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective. »
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Article L. 516-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 31 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 27°)
« Pour les installations relevant des catégories visées à l’article L. 516-1, l’exploitant est tenu d’informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l’article « L. 181-27 ».
« S’il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l’article « L. 181-27 », le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l’article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant « le 31 juillet 2003 » »
Nota : l'application du présent article L.516-2 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article L. 517-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016, article 12 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 28° a et b)
En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par « le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département « à l'exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l'article L. 181-6 ».
« Les dispositions « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en oeuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d’équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en oeuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
« Pour l’application des dispositions « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » du présent titre aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public. »
Nota : l'application du présent article L.517-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 517-2 du code de l'environnement
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Titre II : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire »
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, I)
Chapitre I : Contrôle des produits chimiques
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, II)
Article L. 521-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III, Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er I, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, articles 15 et 19)
I. Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.
II. Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 1005/2009, « (UE) n° 649/2012 », (CE) n° 850/2004 et « (UE) n° 517/2014 », la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
III. Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges.
Article L. 521-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er, XXV)
Abrogé.
Article L. 521-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er, XXV)
Abrogé.
Article L. 521-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er, XXV)
Abrogé.
Article L. 521-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er II, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3 et Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 1°)
" I. Tout fabricant ou importateur d'« une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, » se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
" Les fabricants et importateurs « de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, » indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907/2006.
" II. Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'« une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, » rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente. "
Article L. 521-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er III, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3, Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 2° et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, articles 15 et 19)
I. Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.
II. Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, « (UE) n° 649/2012 », (CE) n° 850/2004, « (UE) n° 517/2014 », (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;
b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport. "
Article L. 521-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er IV et Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3)
I. La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
II. L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne " ou par l'Agence européenne des produits chimiques " comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des « mélanges »."
Article L. 521-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er V, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3 et Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 3°)
" Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, » lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006. "
Article L. 521-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er VI et Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3)
" Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et « mélanges » sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires. "
Article L. 521-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er VII, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3 et Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 4°)
" Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux " fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, » et mis à leur charge. "
Article L. 521-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er VIII, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3 et Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 5°)
" Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements. »
Article L. 521-11-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 A 1°)
« I. Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
« Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
« II. Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
« Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
« Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« III. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 14 A 2° et 28 I) :
Section II : « Recherche et constatation des infractions »
Article L. 521-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 A 3° ; Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 XIII ; Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, articles 15 et 19 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-V)
I. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire «, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX » ;
11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
II. Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
- Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- Règlement « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Article L. 521-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 A 4°)
« Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement. »
Article L. 521-14 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 A 4°)
« L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement. »
Article L. 521-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 14 A 5° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 521-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, III, Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er XIII et Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 39 2° a et b)
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions « aux dispositions du présent chapitre ». Il peut s'opposer à ces opérations.
" Section III : Sanctions administratives "
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV)
Article L. 521-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV, Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 3 1°, Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er XIV, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3, Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 10° et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, articles 15 et 19)
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, « (UE) n° 649/2012 », (CE) n° 850/2004, « (UE) n° 517/2014 », (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
Article L. 521-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV, Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er XV, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3, Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 11° et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 15)
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative compétente peut :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
2° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 ;
3° Enjoindre à l’importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 », des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne ou d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l’importateur ;
4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 », des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
5° Obliger :
- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour procéder à l’enregistrement ou pour compléter un dossier d’enregistrement d’une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907/2006.
- le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange.
« 6° Ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. »
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
Article L. 521-19 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 A 6° et Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 73 IV 1° )
Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » du livre des procédures fiscales.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° del'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
Article L. 521-20 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV)
Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction."
" Section IV : Sanctions pénales "
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV)
Article L. 521-21 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 A 7° et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, articles 15 et 19)
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;
4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907/2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005/2009, « (UE) n° 649/2012 », (CE) n° 850/2004 et « (UE) n° 517/2014 » ;
10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.
II. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article.
Article L. 521-22 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 14 A 7° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 521-23 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
Article L. 521-24 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 1er, IV, Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 3 1°, Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er XVIII, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, articles 15 et 19)
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, « (UE) n° 649/2012 », (CE) n° 850/2004, « (UE) n° 517/2014 », (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4)
Article L. 522-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Ordonnance n°2010-250 du 11 mars 2010, article 3, Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 12°, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
I. Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
II. Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, « le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.
« Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Section 1 : Dispositions générales
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Article L. 522-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
I. Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit « à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique » préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
II. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.
III. Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à « l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code » les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
Article L. 522-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.
Article L. 522-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé » en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.
Article L. 522-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget », être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
« Article L. 522-5-1 du code de l'environnement
« Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence. »
(Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 76)
« Article L. 522-5-2 du code de l'environnement »
« Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
(Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 76)
« Article L. 522-5-3 du code de l'environnement »
« Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Article L. 522-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Article L. 522-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
Abrogé.
Article L. 522-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 33 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Article L. 522-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues « à l'article » 56 du même règlement, sont précisées par « voie réglementaire ».
Article L. 522-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
« Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général. »
Article L. 522-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en oeuvre sont précisées par « voie réglementaire ».
Article L. 522-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, article 1er, XXVI, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
Abrogé.
Article L. 522-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 185 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Abrogé.
Article L. 522-14 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Abrogé.
Article L. 522-14-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 34 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Abrogé.
Article L. 522-14-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 34 et Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011, article 3 14° et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Abrogé.
Section 4 : Contrôles et sanctions
Article L. 522-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 B 1° et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
Pour l’application de ces dispositions, les mots : “mélange, un article” sont remplacés par les mots : “mélange, un article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité”, les mots : “mélanges, articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité”, les mots : “mélanges, des articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, des articles traités tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité” et, au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : “article” est remplacé par les mots : “article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité”.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. »
Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
Article L. 522-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 B 2°, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 17)
I. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;
2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;
4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l’article « L. 522-5-1 ».
II. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l’article « L. 522-5-1 » ;
2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Section 5 : Mise en oeuvre
Article L. 522-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
I. Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
II. L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé.
(Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 76)
« Section 6 : Pratiques commerciales prohibées »
(Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 76)
Article L. 522-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, article 4 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
« A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. »
(Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 76)
Article L. 522-19 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 34 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 12)
« I. Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522-18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. Le montant de l'amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
« III. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
Article L. 523-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 185)
« Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.
« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
« L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
Article L. 523-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 185)
« Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.
Article L. 523-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 185)
« Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques.
Article L. 523-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 C 1°)
« En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »
Article L. 523-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 185)
« Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1.
Article L. 523-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 C 2°)
« Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.
Article L. 523-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 C 2°)
« Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. »
Article L. 523-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 14 C 2°)
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »
Titre III : Organismes Génétiquement modifiés
Chapitre I : Dispositions générales
Article L. 531-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-18° et Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 12)
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus;
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles «, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales »;
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés« stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière.
Article L. 531-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-18°)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et « des articles L. 125-3 et L. 515-13 » les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis « du Haut Conseil des biotechnologies ».
Article L. 531-2-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 2)
« Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées "sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence. La définition du "sans organismes génétiquement modifiés” se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
« Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »
Article L. 531-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 3 et Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 IV)
« Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
« 1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;
« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
« 4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;
« 5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;
« 6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
« 7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »
Article L. 531-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 3 et et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 22)
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
« Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.
En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.
Article L. 531-4-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 3 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 22)
Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques « et aux sciences appliquées à l'environnement. »
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.
Article L. 531-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 3)
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies. »
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Article L. 532-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13)
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis « du Haut Conseil des biotechnologies ».
« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies. »
Article L. 532-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13)
« I. Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.
Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
II. Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;
2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
III. Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. »
Article L. 532-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13 et Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 4)
« I. Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
II. L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
« III. Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l’environnement, l’agrément est subordonné à la production par l’exploitant d’un plan d’urgence. »
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Article L. 532-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 11)
« I. Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.
« II. Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
« III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Article L. 532-4-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 11 et Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 15)
L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :
a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
d) La classe de l'utilisation confinée ;
e) Les mesures de confinement ;
f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.
Article L. 532-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13)
« Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. »
Article L. 532-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 4, Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13 et Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, article 107)
Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
Chapitre III : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés »
« Section 1 : Dispositions générales »
Article L. 533-1 du code de l'environnement
Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
Article L. 533-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
« Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. »
Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché »
Article L. 533-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
Toute dissémination volontaire « d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché », ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Article L. 533-3-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique, d’un résumé de ce dossier ainsi que d’une fiche d’information du public indiquant notamment :
« 1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
« 2° Le nom et l’adresse du demandeur ;
« 3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
« 4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« 5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d’intervention en cas d’urgence ;
« 6° Le résumé de l’évaluation des effets et des risques pour l’environnement.
« La composition du dossier de demande d’autorisation est précisée par la voie réglementaire.
Article L. 533-3-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
Abrogé.
Article L. 533-3-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« L’autorisation » est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. »
Article L. 533-3-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« L’autorité administrative compétente transmet la fiche d’information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
« Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception.
« Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés. »
Article L. 533-3-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. »
Article L. 533-3-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. »
« Section 3 : Mise sur le marché »
Article L. 533-4 du code de l'environnement
Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article L. 533-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
« La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique comprenant notamment l’évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l’autorisation dans la limite de dix ans, les projets d’étiquetage et d’emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.
« Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l’autorisation.
« La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l’étiquetage et l’emballage sont précisés par décret en Conseil d’Etat. »
Article L. 533-5-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
L’autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu'elle précise ».
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
« Article L. 533-5-2 du code de l'environnement
« Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une demande d'autorisation incluant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié, l'autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l'autorisation afin d'exclure de la culture tout ou partie du territoire national. »
Article L. 533-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » valent autorisation au titre du présent chapitre.
Article L. 533-7 du code de l'environnement
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
« Article L. 533-7-1 du code de l'environnement
« I. Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie du territoire national, la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
« II. L'autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié.
« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.
« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« III. A compter de l'expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation dans l'Union européenne et pendant toute la durée de l'autorisation, l'autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
« L'autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres Etats membres de l'Union européenne et au titulaire de l'autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.
« IV. Le présent article s'applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l'autorité nationale compétente ou auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. »
Article L. 533-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
« I. Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.
II. L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
Article L. 533-8-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« Compte tenu des rapports que le titulaire d’une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l’autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l’autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation. »
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
« Article L. 533-8-2 du code de l'environnement
« Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d'une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l'autorité administrative modifie le champ géographique de l'autorisation et en informe la Commission européenne, les Etats membres de l'Union européenne et le titulaire de l'autorisation.
« Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l'article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2, l'autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré l'autorisation ou auprès de la Commission européenne. »
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
« Section 4 : Participation du public »
Article L. 533-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
« I. Font l'objet d'une information et d'une participation du public par voie électronique :
« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;
« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;
« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d'une autorisation concernant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres Etats membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;
« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 533-7-1.
« II. Le projet d'une décision ou d'une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.
« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.
« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du même I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure de participation du public se déroule après l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. »
Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
Article L. 534-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)
Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II, titre V, chapitre Ier).
Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
Article L. 535-1 du code de l'environnement
Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
Article L. 535-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
Abrogé.
Article L. 535-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 11, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 15 et Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, article 3)
« I. L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
« II. Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation « ou du renouvellement de l’autorisation » et portant sur :
« a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« b) Le nom et l'adresse du demandeur ;
« c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
« d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence « conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l’autorisation »;
« e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique « établie conformément à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe ».
« Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l’autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations. »
« III. Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
Article L. 535-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, article 107)
Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article L. 535-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 15 A et 28 I)
Abrogé.
Article L. 535-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article L. 533-7-1 », l'autorité administrative en ordonne la suspension.
En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.
Article L. 535-7 du code de l'environnement
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut ordonner la consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie.
En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire, faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.
Article L. 535-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 15 A et 28 I)
Abrogé.
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Article L. 536-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 15 B 1°)
« Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 536-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à « L. 533-8 » et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois.
Section 2 : Sanctions
Article L. 536-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 13)
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle sans l'agrément requis en application de ll'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
Article L. 536-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de " 75 000 € " d'amende le fait sans l'autorisation requise :
1° De pratiquer une dissémination volontaire « à toute autre fin que la mise sur le marché » d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
Article L. 536-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 20)
Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction «, de restriction » ou de consignation prise en application des articles « L. 533-3-5, L. 533-7-1 », L. 533-8 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Article L. 536-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 15 B 2° et 28 I)
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de " 15 000 € " d'amende.
Article L. 536-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 15 B 2° et 28 I)
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent « titre et des textes pris pour leur application », le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article L. 537-1 du code de l'environnement
Les modalités d'application es chapitres III, V, VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Déchets
« Chapitre I : Prévention et gestion des déchets
Section 1 : Dispositions générales
Article L. 541-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-19°, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 2 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, articles 70 V et 87)
I. La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à l'étranger. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;
2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;
3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;
4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;
6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.
Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.
La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.
II. Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination ;
3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;
6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;
7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.
Article L. 541-1-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 2)
« Au sens du présent chapitre, on entend par :
« Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
« Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
« - la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;
« - les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
« - la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;
« Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
« Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations ;
« Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
« Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
« Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
« Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ;
« Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
« Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
« Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage ;
« Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
« Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie.
Article L. 541-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 2)
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
« Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Article L. 541-2-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 2 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 70 VII)
« I. Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu’ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° « du II » de l’article L. 541-1.
« L’ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit.
« Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets tient alors à la disposition de l’autorité compétente les justifications nécessaires.
« II. Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.
« Est ultime au sens du présent article un déchet qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
« III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
Article L. 541-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 16 A 1° et Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 73 IV 1°)
I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » du livre des procédures fiscales.
L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ;
5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités.
L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. « L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. »
II. En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
III. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
IV. Lorsque l’exploitant d’une installation de traitement de déchets fait l’objet d’une mesure de consignation en application du présent article ou de l’article « L. 171-8 », il ne peut obtenir d’autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d’avoir versé la somme consignée.
V. Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent.
Article L. 541-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 3)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, « les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l’installation génératrice vers l’installation de traitement ou le milieu récepteur », les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de « la gestion » des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
Article L. 541-4-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 4, Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 2 et Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 93)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
- les effluents gazeux émis dans l’atmosphère ;
- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;
- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ou sylvicole ;
- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ;
« - les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »
Article L. 541-4-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 4 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 82)
« Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
« - l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
« - la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
« - la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
« - la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
« - la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.
« Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
Article L. 541-4-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 4)
« Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
« - la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
« - il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
« - la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
« - son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
« Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article L. 541-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 5)
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, « du collecteur, » du transporteur, du producteur, « de l’exploitant d’une installation de traitement, du négociant, du courtier », de l'exportateur ou de l'importateur.
Article L. 541-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 5)
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération « de gestion » de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.
Article L. 541-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 5)
« Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets » sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article L. 541-7-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 82)
« Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.
« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
« Le présent article n'est pas applicable aux ménages. »
Article L. 541-7-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 6)
« Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l’environnement, n’en aggrave pas les effets nocifs sur l’une et l’autre.
« Lorsqu’un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l’environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »
Article L. 541-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 7)
« La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets » sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
« Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1. »
Section 2 : « Conception, production » et distribution de produits générateurs de déchets
Article L. 541-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 7)
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être « gérés » dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes « de gestion » et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
Article L. 541-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 186, 196 et 197, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 8, Loi n° 2014-586 du 31 juillet 2014, articles 88, 89 et 90, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 9 1°, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, articles 72, 88, 207, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 15, Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, article 7 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 124 II 1° et 2°)
I. La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
II. En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; ;
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;
4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;
8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ;
9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;
10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14 « et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales »;
11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.
Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production.
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret.
Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes.
III (Abrogé).IV. Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges.
Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.
V. En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;
2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.
VI. En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme.
VII. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.
VIII. Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
IX. Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit.
X. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI.
XI. Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret.
XII. Les sanctions administratives mentionnées et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
XIII. L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion.
Article L. 541-10-1 du code de l'environnement
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003, article 20 I, Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 61, Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005, article 23, Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 84, Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 126, Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 83 et Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 20 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 91)
I. A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
II. Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1° Abrogé ;
2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
3° Abrogé.
III. Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
IV. Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.
Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
V. (Abrogé).
VI. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;
2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;
3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L. 541-10-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 16 A 2° ; Loi n° 2013-344 du 24 avril 2013, article unique, Loi n° 2014-586 du 31 juillet 2014, article 90 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 77 III)
« En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. »
Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. « Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »
Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. »
Article L. 541-10-3 du code de l'environnement
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006, article 69, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 9 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 92)
A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa.
Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation :
- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ;
- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 541-10-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 198 et Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 20)
« A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article L. 541-10-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 199, Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, article 19, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, articles 73 et 75 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 124 I 1° et 2°)
I. Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
« A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. »
A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
II. Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
III. Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. »
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
Article L. 541-10-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 200, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 9, Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 28, Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 20 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 77 VI et article 92)
A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
« Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »
« A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa. »
« A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L. 541-10-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 193 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 81)
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Article L. 541-10-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 202 ; Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 20 et Loi n° 2014-586 du 31 juillet 2014, article 90)
Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.
« A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »
Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
Article L. 541-10-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 93)
A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
Article L. 541-10-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 89)
« A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 124 III)
« Article L. 541-10-11 du code de l'environnement
« En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
Section 3 : « Prévention et gestion des déchets »
Sous-section 1 : « Plans de prévention et de gestion des déchets »
Article L. 541-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 10)
« I. Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement.
« II. Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan comprend :
« 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
« 2° L’inventaire des mesures de prévention mises en oeuvre ;
« 3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ;
« 4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en oeuvre ;
« 5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.
« III. Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l’environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l’environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation.
« IV. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l’environnement et publié. »
Article L. 541-11-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, articles 10 et 11)
Des « plans nationaux de prévention et de gestion » doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités « de gestion ».
Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles « concernées » et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.
Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'« installations de traitement » des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.
Nota : L'article 194 V de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précise que les plans nationaux d'élimination des déchets établis à la date du 1er juillet 2008 doivent être révisés :
- avant le 13 juillet 2012, si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;
- avant le 13 juillet 2013, si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.
Article L. 541-11-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 97)
« Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. »
Article L. 541-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 11)
La région « et le département » participent à la politique « de gestion » des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.
A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations « de gestion de déchets » et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations « de traitement de déchets ».
Article L. 541-13 du code de l'environnement
Version en vigueur applicable à compter du 9 août 2015 jusqu'à la date de publication de l’arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 1° et Loi n°2015-991 du 7 août 2015, articles 8 1° et 136, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 16 et Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 64)
I. Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
II. Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.
III. Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.
IV. Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.
V. Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.
VI. Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
VII. Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.
VIII. Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
Version applicable à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
Article L. 541-13 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 1° et Loi n°2015-991 du 7 août 2015, articles 8 1° et 136 et Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 16)
I. « Les régions d'Ile-de-France, de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région sont couvertes » par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
II. Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.
III. Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.
IV. Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.
V. Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le « 4° et 6° du II de l'article L. 541-1 ».
VI. Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
VII. Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.
VIII. Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
NOTA :Conformément à l'article 64 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 541-13 du code de l'environnement est rétabli dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter de la date d'entrée en vigueur de la même ordonnance et jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. Après la publication de cet arrêté, l'article L. 541-13 du code de l'environnement s'applique dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 précitée.
Article L. 541-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 1° et Loi n°2015-991 du 7 août 2015, articles 8 1° et 136)
« I. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
« II. Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
« Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.
« III. Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. »
NB : Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. A défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
Article L. 541-14-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 2°)
Abrogé.
Article L. 541-15 du code de l'environnement
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-IV, loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 45, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 194, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 15, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 3° ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 82, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 17 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 30°)
Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
Nota : l'application du présent article L.541-15 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 541-15-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 194)
« Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.
« Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »
Article L. 541-15-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 9 2° et Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 18)
Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 « et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales », par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 102)
«Article L. 541-15-3 du code de l'environnement
« L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. »
(Loi n° 2016-138 du 11 février 2016, article 1er-I)
« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage alimentaire
(Loi n° 2016-138 du 11 février 2016, article 1er-I)
«Article L. 541-15-4 du code de l'environnement
« La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
« 1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
« 2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
« 3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
« 4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
« La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets. »
(Loi n° 2016-138 du 11 février 2016, article 1er-I)
«Article L. 541-15-5 du code de l'environnement
« I. Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
« II. Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, prévu par une convention conclue par eux.
« III. Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
« IV. Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
(Loi n° 2016-138 du 11 février 2016, article 1er-I)
«Article L. 541-15-6 du code de l'environnement
« I. Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
« II. Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« III. Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
Article L. 541-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 3)
Les déchets « radioactifs » sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.
Article L. 541-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005, article 3)
I. Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
2° Soit, à défaut de ce consentement, " par autorisation de l'autorité administrative ", après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol.
III. Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations.
Article L. 541-18 du code de l'environnement
Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que l'exploitant ou une personne de droit public.
Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.
L'autorisation prise en application du titre Ier du présent livre fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.
Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant.
Article L. 541-19 du code de l'environnement
En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes. Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente.
Article L. 541-20 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
« Les articles L. 151-1 et L. 153-3 à L. 155-7 du code minier » sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
Sous-section 3 : « Collecte des déchets »
Article L. 541-21 du code de l'environnement
Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).
Article L. 541-21-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 202 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 70 IX)
« A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
« L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »
Article L. 541-21-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 16 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 96 1°)
« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques «, du verre et du bois », pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret «, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier alinéa ».
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »
Article L. 541-21-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 77 I)
« Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
« Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code. »
Article L. 541-21-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 77 I)
« Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.
« Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. »
Sous-section 4 : « Installations de traitement des déchets »
Article L. 541-22 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17)
Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité « de gestion des déchets ».
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.
Article L. 541-23 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17)
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets « à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge » est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Article L. 541-24 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17)
Abrogé.
Article L. 541-25 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005,article 2 I, Conseil nº d'Etat nº 286711 du 13 juillet 2006)
L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).
(1) Une décision du Conseil d'Etat nº 286711, en date du 13 juillet 2006, annule le I de l'article 2 de l'ordonnance nº 2005-805 du 8 septembre 2005, en tant qu'il abroge la disposition de l'article L. 541-25 du code de l'environnement selon laquelle "l'étude d'impact d'une installation de stockage des déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre".
Article L. 541-25-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 207 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 95 1°)
« L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée. »
Article L. 541-26 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17)
Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de " 30 000 000 € ". Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance « d’installations de stockage de déchets ».
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.
Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article L. 541-27 du code de l'environnement
La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol.
Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation.
Article L. 541-28 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17)
En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.
Article L. 541-29 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 70 VII)
Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés « au 3° « du II » de l’article L. 541-1 », la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
Article L. 541-30 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 17)
Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire « traiter » ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet « le traitement » de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais « de traitement », appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 5 I 1°)
Article L. 541-30-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 95 2° et Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 48 II)
« La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l'environnement. »
Sous-section 5 : « Valorisation des déchets »
Article L. 541-31 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 18)
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur « valorisation » ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.
La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
Article L. 541-32 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 78)
« Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
« Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »
Article L. 541-32-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 94 et Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, article 11)
Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »
Article L. 541-33 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 18 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 96 2°)
Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments « issus de déchets valorisés » « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur «, pour un même niveau de performance compte tenu de l'usage envisagé ».
Article L. 541-34 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 18)
Lorsque l'absence de matériaux « issus de déchets valorisés » ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.
Article L. 541-35 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 18)
Abrogé.
Article L. 541-36 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005, article 2 III)
Abrogé.
Article L. 541-37 du code de l'environnement
Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
Article L. 541-38 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 18)
Abrogé.
Article L. 541-39 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 112 I et II)
« I. Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
« II. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »
NB : Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I.
Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Article L. 541-40 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, article 1er et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 86 2°)
" I. L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
" II. En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
" La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
" Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus. "
« Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. »
Article L. 541-41 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, article 2 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 86 3°)
" I. Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2.15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
" II. Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
" 1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2.15 de ce règlement ;
" 2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
" III. Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
" IV. Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, « l'autorité compétente » sur le territoire « où » les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
" V. Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification. "
Article L. 541-42 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, article 3)
" I. A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
" II. En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
" Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
" III. Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
" IV. La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office.
" Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
" V. Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets. "
Article L. 541-42-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, article 4)
" Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42. "
Article L. 541-42-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, article 5)
" Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
" Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. "
Section 5 : Dispositions financières
Article L. 541-43 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 18)
Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de « toute nouvelle installation de traitement de déchets ».
Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.
Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
Section 6 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L. 541-44 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 16 A 3° ; Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17 ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 86 4° et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-VI)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet.
« 7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V. »
« 8° » Les agents chargés du contrôle du transport.
Article L. 541-45 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 16 A 4°)
« Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. »
Sous-section 2 : Sanctions
Article L. 541-46 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 16 A 5°, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 77 I, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 85 II et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 95 3°)
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l’article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-7 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22;
7° Gérer des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
8° Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en applicationdes articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;
« 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; »
10° (Abrogé) ;
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 343-3 du code des ports maritimes ;
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales. »
«16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE. »
II. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°,6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
III. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
IV. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
V. En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
VI. (Abrogé).
VII. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
Article L. 541-47 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 16 A 5° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 541-48 du code de l'environnement
L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
Section 7 : Dispositions diverses
Article L. 541-49 du code de l'environnement
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre.
Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets.
Il est rendu public.
Article L. 541-50 du code de l'environnement
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Dispositions particulières aux déchets radioactifs
Article L. 542-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 2 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 4)
La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.
Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. « En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article L. 542-12. »
« Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre. »
Article L. 542-1-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 5 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, articles 5 et 42-III-2°)
Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger. « Il ne s'applique pas aux rejets autorisés. »
Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le cœur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.
Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée « ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 ».
Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
« La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site.
« La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage des combustibles usés, à l'exclusion du transport hors site.
« Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une installation ayant pour objet principal la gestion de ces substances.
« Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation ultérieure. »
L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, « avec intention de les retirer ultérieurement ».
Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1 « , sans intention de les retirer ultérieurement ».
Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est « le stockage de déchets radioactifs » dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.
« La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. »
Article L. 542-1-1-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 2)
« Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des principes définis à l'article L. 542-1, la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
« Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherche et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des mêmes principes, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent figurent à l'article 4 de la même loi. »
Article L. 542-1-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 6 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, articles 6 et 42-III-3°)
« I. Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage. »
« Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise en œuvre.
« Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de financement en vigueur. »
Conformément aux orientations définies aux « à l'article L. 542-1-1-1 », le plan national organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
« Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
« Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. »
II. Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le « retraitement » des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.
III. Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. « Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. » Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
IV. Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à « l'article L. 1333-8 » du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.
Article L. 542-1-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 2)
« Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 7)
Article L. 542-1-4 du code de l'environnement
« L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :
« 1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection. »
Article L. 542-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 8 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 8)
« I » Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
« Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1.
« II. L'interdiction prévue au premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ces substances ou équipements ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
« III. Par dérogation au I, le stockage des déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco est autorisé en France dans les conditions définies par l'accord du 9 novembre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques. »
Article L. 542-2-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 8 ; Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 20 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 9)
« I. Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats. »
L'introduction « de déchets radioactifs ou de combustibles usés » à des fins de traitement « ou de retraitement » ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception « et de traitement ou de retraitement » de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
« II. Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public. »
« III. Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 11)
Article L. 542-2-2 du code de l'environnement
« Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
« 1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;
« 2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 10 I)
Article « L. 542-2-3 » du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 16 A 5° et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 10 I)
I. Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 «, L. 542-2-1 et L. 542-2-2 » sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
« II. Est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 :
« 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2, des premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 542-2-1 ou de l'article L. 542-2-2 ;
« 2° Le fait de procéder ou de faire procéder à une exportation ou une importation de déchets radioactifs ou de combustible usé, à leur transit sur le territoire national ou leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers, sans avoir obtenu l'autorisation ou le consentement requis par l'article L. 542-1-4 ou en méconnaissance des conditions imposées par cette autorisation ou ce consentement. »
III. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46 , l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 10 II)
« Article L. 542-2-4 du code de l'environnement
« Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé effectués en méconnaissance des règles prévues par l'article L. 542-1-4 et ses textes d'application. »
Article L. 542-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 9 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 12)
« I » Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques
3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
« II. Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
« Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
« Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine. »
Article L. 542-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 1er)
Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11.
Article L. 542-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 1er)
Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
Article L. 542-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, articles 1er et 11)
Les travaux de recherche préalables à l'installation " d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde " sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Article L. 542-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240)
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Article L. 542-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 1er)
L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.
Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.
Article L. 542-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 1er)
Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.
Article L. 542-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 1er)
Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
Article L. 542-10-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 12 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016, article 1er II 1° à 8°)
Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion.
« La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage.
« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18.
« Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une installation de stockage en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de l'exploitation de celle-ci.
« L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »
Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
- la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;
« - les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6, le second alinéa du III de l'article L. 593-7 et l'article L. 593-17 ne s'appliquent qu'à compter de la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des terrains servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5;
« - pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages ; »
- le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-12. « Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593-14 relatives au centre ; »
- la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
- la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« - lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;
« - l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; »
« - le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; »
« - l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service complète de l'installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi. »
- l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.
Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l'autorisation.
« Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme. »
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Article L. 542-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 13, Loi n°2011-525 du 17 mai 2011, article 119 III, Loi n°2013-403 du 17 mai 2013, article 1er et Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 111 II 1° à 3°)
Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1° De gérer des équipements « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
« 2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d’aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
« 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
« Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l’énergie et à la transition énergétique.
« A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d’intérêt public dans le cadre du 1°, d’une part, et des 2° et 3°, d’autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
« Le groupement d’intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l’énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d’intérêt public un rapport d’activité dans lequel il présente :
« a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l’année écoulée ;
« b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d’une part, et les 2° et 3°, d’autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. »
Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
« Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d’une partie du produit de la taxe additionnelle dite “d’accompagnement” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
« Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu’elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Article L. 542-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 14 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 13-II et Loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016, article 2)
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France « ou destinés à y être stockés » ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ; »
7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
« Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. »
L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. « Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. » Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique. »
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
Article L. 542-12-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 15 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 13-III)
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application de l'article L. 542-12.
Article L. 542-12-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 16 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 13-IV)
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, « de la fermeture », de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées au I du même article 20.
Article L. 542-13 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 18 ; Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, article 8 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 17-II)
Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
« Le comité local d'information et de suivi » et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
Article L. 542-13-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 2 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 42-III-4°)
Tout responsable d'activités nucléaires définies au « 1° » de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 14)
«Article L. 542-13-2 du code de l'environnement
« Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.
« Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 14)
Article « L. 542-13-3 » du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 2)
« En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »
Article L. 542-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, article 1er)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre I : Etude de dangers
Article L. 551-1 du code de l'environnement
(Loi n° 204-811 du 13 août 2004, article 102-II)
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article « 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile », et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L. 551-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 218)
" Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses, l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d’une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. ». Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu’il s’agit d’un ouvrage ou d’une installation faisant l’objet d’un rapport sur la sécurité ou d’un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
" Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de ladite loi.
" Les modalités d’application du présent article, et notamment les catégories d’ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d’Etat. "
Article L. 551-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 218)
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.
Article L. 551-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 17 A)
« Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports. »
Article L. 551-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 218)
« Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.
Article L. 551-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 218)
« Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
Chapitre II : Garanties financières
Article L. 552-1 du code de l'environnement
Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.
Chapitre III : Éoliennes
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 29°)
Abrogé
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 98, I)
Article L. 553-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 90 et Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, article 24, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 38 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 139 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 29°)
Abrogé
NOTA : le contenu du présent article est transféré à l'article L.515-44 à compter du 1er mars 2017
Article L. 553-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 141 et et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 29°)
Abrogé
NOTA : le contenu du présent article est transféré à l'article L.515-45 à compter du 1er mars 2017
Article L. 553-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 17 B et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 29°)
Abrogé
NOTA : le contenu du présent article est transféré à l'article L.515-46 à compter du 1er mars 2017
Article L. 553-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 143 III)
Abrogé.
Article L. 553-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 140 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 29°)
Abrogé
NOTA : le contenu du présent article est transféré à l'article L.515-47 à compter du 1er mars 2017
Chapitre IV : « Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 219 et Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016, article 1er I)
«Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages »
Article L. 554-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 219, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 58 et Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016, article 1er II 1° à II 5°)
I. Les travaux réalisés à proximité « des ouvrages constituant les réseaux » souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution « ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 » sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à « leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement », à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
II. Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un « ouvrage » mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants « d'ouvrages » et par les entreprises exécutant les travaux.
« Ces dispositions peuvent comprendre :
« - la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
« - la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
« - des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
« - la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
« - la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. »
III. Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un « ouvrage » durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
1° Les catégories « d'ouvrages », y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces « ouvrages » ;
2° Les dispositions techniques et organisationnelles « mentionnées au II » en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des « ouvrages », des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er III)
Article L. 554-1-1 du code de l'environnement
« I. En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II. Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
« Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €. »
Article L. 554-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 219 et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er IV)
Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la « sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 », un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants « de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public.
« Les exploitants de ces ouvrages » communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de « leurs ouvrages » suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er V)
Article L. 554-2-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 219 et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er V)
Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs « ouvrages » mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction « de la sensibilité de l'ouvrage » exploité pour la sécurité et la vie économique, « de ses dimensions » et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour «, la maintenance et l'amélioration » du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er VI)
Article L. 554-2-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 219)
Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er V)
Article L. 554-3 du code de l'environnement
« En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. »
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 1er VII)
Article L. 554-4 du code de l'environnement
« Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. »
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 2)
« Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques »
« Article L. 554-5 du code de l'environnement
« En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
« 2° Les canalisations de distribution de gaz ;
« 3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
« 4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
« Article L. 554-6 du code de l'environnement
(Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, article 94 IV)
Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »
« Article L. 554-7 du code de l'environnement
« Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 :
« 1° Les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier ;
« 2° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ;
« 3° Les conduites et sections de conduites faisant partie :
« a) D'installations nucléaires de base ;
« b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens de l'article L. 554-6 ;
« c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe, véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application.
« Article L. 554-8 du code de l'environnement
« Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :
« - leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;
« - leur mise en service ;
« - leur exploitation, surveillance et maintenance ;
« - leur modification ;
« - leur arrêt temporaire ou définitif.
« Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.
« Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.
« Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.
« Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.
« Article L. 554-9 du code de l'environnement
« I. En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service.
« II. Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. Sans préjudice des dispositions du II de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité.
« III. Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1. »
(Loi n°2017-227 du 24 février 2017, article 16 III)
« Section 3 : « Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé »
(Loi n°2017-227 du 24 février 2017, article 16 III)
« Article L. 554-10 du code de l'environnement
« L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8 du présent code ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier. »
(Loi n°2017-227 du 24 février 2017, article 16 III)
« Article L. 554-11 du code de l'environnement
« I. En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.
« II. L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s'assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d'une canalisation de distribution de gaz, l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l'article L. 432-13 du code de l'énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »
Chapitre V : « Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques »
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3)
Section 1 : Dispositions générales
Article L. 555-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 1°)
« Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées. »
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
« Article L. 555-2 du code de l'environnement »
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 46, Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 2° et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 31°)
« Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
« Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier
« Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. »
Nota : l'application du présent article L.555-2 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 555-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 6 et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 2°)
Abrogé.
Article L. 555-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 2°)
Abrogé.
Article L. 555-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er)
« Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. « Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
Article L. 555-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 6)
« I. Les décrets d’application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
« II. Un décret en Conseil d’Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l’information ou la participation du public.
Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Article L. 555-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 10°)
« Le demandeur de l’autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d’accident, directement ou indirectement, les « intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 », que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
« Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu’elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Article L. 555-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er)
« Lorsque l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation mentionnée à l’article L. 555-1 est précédée d’une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l’article L. 555-1, et que le demandeur de l’autorisation sollicite une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 555-25, l’enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.
Article L. 555-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er, Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 3° et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 10°)
I. La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment :
- au respect d’une distance minimale d’éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
- à la mise en oeuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu’en cas d’accident, la protection des « intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 ».
La délivrance de l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des « intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 » et de procéder, lors de la cessation d’activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l’article L. 555-13.
Pour les canalisations de transport de gaz « naturel ou assimilé », elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
II. L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de construction et d’exploitation indispensables pour la protection des« intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 », les moyens d’analyse et de mesure liés à l’exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d’intervention en cas de sinistre. « Il précise le ou les titulaires de l’autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l’autorisation est délivrée.
III. Les droits conférés par l’autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 555-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 4°)
Les modalités de délivrance et de modification de l’autorisation sont précisées par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment :
1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d’autorisation, qui comporte notamment l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555-7 et une étude d’impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;
3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéa de l’article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;
4° Les modalités selon lesquelles les demandes d’autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l’objet d’une procédure commune ;
5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l’arrêt temporaire ou définitif d’exploitation de la canalisation.
Article L. 555-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 2°)
Abrogé.
Article L. 555-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 10°)
« Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l’autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des« intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 » rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d’exploitation et de cessation d’activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l’exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.
Article L. 555-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er, Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 5° et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 10°)
Lorsque le titulaire de l’autorisation d’exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l’arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l’autorité administrative compétente.
Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d’occupation du domaine public. Si la canalisation n’est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu’elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et qu’elle permette, après l’extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur à la date de la mise à l’arrêt définitif.
Le cas échéant, l’autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à l’article L. 555-12 et après avis des maires ou présidents d’établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.
En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l’arrêt définitif, le titulaire de l’autorisation en informe « le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. »
Article L. 555-14 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 6°)
I. Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration réguliers « le 4 mai 2012 » sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
II. Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d’aucun régime d’autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu « des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre », peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l’exploitant se fasse connaître de l’autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l’exploitant transmet à l’autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
III. Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l’application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.
Article L. 555-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 10°)
« Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l’exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d’une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les « intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 » dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu.
Article L. 555-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-21°)
Lorsqu’une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
« Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132-1 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu, » l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut interdire l’ouverture ou l’extension à proximité de la canalisation de tout type d’urbanisation.
La construction ou l’extension de certains établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d’ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l’autorisation.
Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l’intérieur desquels elles s’appliquent, ainsi que les modalités de mise en oeuvre des mesures particulières de protection prévues à l’alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d’ouvrage du projet et le titulaire de l’autorisation.
Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l’autorisation prend en compte l’évolution de l’urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
(Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 2°)
Abrogé.
Section 4 : Déclaration d’utilité publique et servitudes
Article L. 555-25 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 7°)
I. Lorsque la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu’elles contribuent à l’approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l’expansion de l’économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l’autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d’utilité publique.
II. La déclaration d’utilité publique, ou l’autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel « ou assimilé », confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
Présentent également ce caractère les travaux d’exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d’utilité publique ou à déclaration d’intérêt général.
III. « La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.
« Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique.
« Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. »
Article L. 555-26 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er)
« En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d’utilité publique ou la déclaration d’intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d’utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555-15.
Article L. 555-27 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er ; Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, article 5-IV et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-22°)
I. Le titulaire de l’autorisation de construire et d’exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d’utilité publique est autorisé :
1° Dans une bande de terrain appelée “bande étroite” ou “bande de servitudes fortes”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
2° Dans une bande appelée “bande large” ou “bande de servitudes faibles”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.
Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d’urbanisme des communes concernées en application de « l’article L. 151-43 » du code de l’urbanisme. Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l’autorisation de construire et d’exploiter.
II. Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
III. Dans le cas où la mise en oeuvre des servitudes rend impossible l’utilisation normale d’un terrain, le propriétaire peut requérir l’acquisition par le titulaire de la déclaration d’utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l’impossibilité d’utilisation de l’ensemble du terrain.
Sans préjudice de l’indemnité d’expropriation visant l’établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en oeuvre de l’alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l’objet de la requête, celles fixées au chapitre II du titre IV du livre II du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article L. 555-28 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 8°)
I. Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l’article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l’exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes. « Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. »
II. Le contrôle de l’application du I est exercé conformément aux dispositions « de l'article L. 554-4. ».
Article L. 555-29 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 3 9°)
L’exploitant d’une canalisation existante, définie à l’article L. 555-14, conserve les droits d’occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration d’intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par l’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz « naturel ou assimilé », d’hydrocarbures et de produits chimiques.
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
« L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa. »
Article L. 555-30 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 article 1er)
« Un décret en Conseil d’Etat fixe :
« 1° Les consultations préalables à la déclaration d’utilité publique ;
« 2° Les modalités et l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique ;
« 3° La largeur des bandes d’instauration des servitudes, en prenant en compte les impératifs de sécurité pour la construction, la protection et l’entretien des canalisations ;
« 4° Les modalités d’établissement et de modification des servitudes ;
« 5° Les modalités d’occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public de l’Etat. »
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 21)
Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article L. 556-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, article 21, Ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011, article 1er et Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173 6° et Loi n°2016_1087 du 8 août 2016, article 128 I 3°)
Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette « prise en compte » par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 556-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173 7°)
« Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.
« L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
« L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Article L. 556-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173 7° et Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 73 IV 2°)
I. En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » du livre des procédures fiscales.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.
II. Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.
III. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article.
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 1 : Dispositions générales
Article L. 557-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1o à 4o et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1° Les produits explosifs ;
2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères « explosibles » ;
« 3° » Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;
« 4° » Les appareils à pression.
Article L. 557-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
« 2° " Exploitant " : le propriétaire, sauf convention contraire ;
« 3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 4° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;
« 5° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 6° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 7° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;
« 8° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;
« 9° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
« 10° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.
Article L. 557-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.
Article L. 557-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.
« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.
« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.
Article L. 557-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31. « Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. »
Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.
Article L. 557-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. »
Article L. 557-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore. »
Article L. 557-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. »
Section 2 : Obligations des opérateurs économique
Article L. 557-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances « techniques particulières » ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-8 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à « ce même article ».
Article L. 557-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.
« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.
Article L. 557-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.
« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l'utilisateur final en informe immédiatement l'exploitant ainsi que l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe immédiatement le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. »
Article L. 557-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article L. 557-13 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.
Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Article L. 557-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.
« En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de sécurité. »
Article L. 557-15 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
Article L. 557-16 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
Article L. 557-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
Article L. 557-18 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver « l'attestation » de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.
Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
Article L. 557-19 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.
Article L. 557-20 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
Article L. 557-21 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l’Union européenne.
Article L. 557-22 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
Article L. 557-23 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.
Article L. 557-24 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs
Article L. 557-25 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
Article L. 557-26 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l’Union européenne.
Article L. 557-27 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
Section 3 : Suivi en service
Article L. 557-28 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
En raison de leurs risques spécifiques « et de leurs conditions d'utilisation », certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
1° La déclaration de mise en service ;
2° Le contrôle de mise en service ;
3° L’inspection périodique ;
4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
5° Le contrôle après réparation ou modification.
« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31. »
Article L. 557-29 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
Article L. 557-30 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. »
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Section 4 : « Organismes habilités »
Article L. 557-31 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.
Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.
Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre «, dans la limite du champ de leur notification, » les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l’Union européenne « ou de l'Association européenne de libre-échange ».
Article L. 557-32 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.
Article L. 557-33 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Article L. 557-34 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.
Article L. 557-35 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
Article L. 557-36 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.
Article L. 557-37 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente « et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 » toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.
Article L. 557-38 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
Article L. 557-39 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.
Article L. 557-40 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.
Article L. 557-41 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient « à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. »
En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
Article L. 557-42 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.
Article L. 557-43 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Article L. 557-44 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.
Article L. 557-45 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Sous-section 1 : Contrôles administratifs
Article L. 557-46 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, article 92 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
Article L. 557-47 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Abrogé.
Article L. 557-48 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Abrogé.
Article L. 557-49 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :
« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.
« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.
Article L. 557-50 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.
Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, « sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons » nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
Article L. 557-51 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Pour l’application du présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.
« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’information de nature à justifier cette mesure de consignation.
« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.
« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
Article L. 557-52 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« L’ensemble des frais induis par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L. 557-53 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.
« Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. »
Article L. 557-54 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
« 1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées. »
Article L. 557-55 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
Article L. 557-56 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien «, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur économique, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné ».
« Elle peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et imminent. »
Article L. 557-57 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Abrogé.
Article L. 557-58 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : »
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;
3° Valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
« 6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ; »
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;
12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 13° Pour un opérateur économique :
« a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
« b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;
« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ; »
14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;
15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;
« 19° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »
« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. »
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Section 6 : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales »
Article L. 557-59 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, article 92 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. »
Article L. 557-60 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14 et Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;
2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;
5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
(Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, article 12)
Section « 7 » : Mise en oeuvre
Article L. 557-61 du code de l'environnement
(Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 14)
« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre I : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Article L. 561-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 159-V, Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 60, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 222 et Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, article 5 (IV))
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain " ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière ", d'avalanches « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » menace gravement des vies humaines, " l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, " dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. "
La procédure prévue par les articles " L. 521-1 à L. 521-8 " du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
" Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d’expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n’ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. "
Article L. 561-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, article 5 (IV))
Sans préjudice des dispositions de l'article " L. 322-1 " du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Article L. 561-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 61 et Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 101 et Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 154, Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 72, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 222, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 58 et Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, articles 44 IV 2° et 136 II 1° et 2°)
I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.
Il peut également, sur décision préalable de l’Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l’objet de ce financement sont :
1° L’acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l’Etat d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine » menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
2° L’acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l’Etat, de biens à usage d’habitation ou de biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d’assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l’article L. 125-2 du code des assurances ;
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d’effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 ;
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 sur des biens à usage d’habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
5° Les campagnes d’information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l’article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l’article L. 125-1 du code des assurances ;
« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;
« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.
« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. »
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l’article L. 561-1. Lorsqu’une collectivité publique autre que l’Etat a bénéficié d’un financement en application du 2° et que les terrains acquis n’ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l’article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». Il est versé par les entreprises d'assurances.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l’autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Article L. 561-4 du code de l'environnement
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
Article L. 561-5 du code de l'environnement
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article L. 562-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 66, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 221 et 222 et Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 6)
I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques " , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones " , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
V. Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
« VI. Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »
« VII. Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »
Article L. 562-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 222)
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan.
Article L. 562-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, articles 38, 39 et 62 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240)
" Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
" Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. "
Après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier », et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.
" Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer. "
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Article L. 562-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-23°)
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au « plan local d’urbanisme », conformément à « l’article L. 153-60 » du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
Article L. 562-4-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 222 et ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, article 4)
I. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
II. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.
III. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Article L. 562-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 63, Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 34)
I. Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
II. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 " , L. 480-12 et L. 480-14 " sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés;
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur;
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
" 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet. "
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L. 562-6 du code de l'environnement
Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
Article L. 562-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 222)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration « , de modification » et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.
Article L. 562-8 du code de l'environnement
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
Article L. 562-8-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 220 et Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 58 et Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, article 1er III)
Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.
La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »
Article L. 562-9 du code de l'environnement
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Chapitre III : Autres mesures de prévention
Article L. 563-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 64)
Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.
Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus " adaptées ".
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L. 563-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 34 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-24°)
Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, « l’autorité administrative compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme » pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 de ce code pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 42)
" Article L. 563-3 du code de l'environnement
" I. Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
" II. Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables.
" III. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. "
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 47)
" Article L. 563-4 du code de l'environnement
" Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s’appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement. "
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 78)
" Article L. 563-5 du code de l'environnement
" I. Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l’Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.
" II. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Ce décret précise notamment les informations produites par l’Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales. "
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 43)
" Article L. 563-6 du code de l'environnement
" I. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.
" II. Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
" La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 EUR.
" III. Le représentant de l’Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l’existence d’une telle cavité. "
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 41)
" Chapitre IV : Prévision des crues
" Article L. 564-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 41)
L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues est assurée par l’Etat."
" Article L. 564-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 41)
" I. Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d’assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d’eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l’Etat et de ses établissements publics.
" II. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l’Etat, ses établissements publics et les exploitants d’ouvrages hydrauliques.
" III. Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d’un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d’être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement."
" Article L. 564-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 41)
" I. L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues par l’Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l’objet de règlements arrêtés par le préfet.
" II. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. "
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 44-1°)
Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
Article L. 565-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 208 et 256)
" I. Le préfet « , en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, » peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière :
" - de connaissance du risque ;
" - de surveillance et prévision des phénomènes ;
" - d’information et éducation sur les risques ;
" - de prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire ;
" - de travaux permettant de réduire le risque ;
" - de retours d’expériences.
" II. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article. "
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 220)
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Article L. 566-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« I. Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.
« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.
Article L. 566-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« I. L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
« II. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.
Article L. 566-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, tous les six ans.
Article L. 566-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.L'Etat arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.
« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.
Article L. 566-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« I. Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale.
« II. A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
Article L. 566-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
Article L. 566-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-25°)
L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.
Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de « l’article L. 102-1 » du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.
Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9.
Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
Article L. 566-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
Article L. 566-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.
Article L. 566-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
Article L. 566-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 14°)
Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
« - trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de gestion ;
« - deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des risques d'inondation ;
« - un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.
« Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
« Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
« L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte. »
Article L. 566-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« I. Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
« II. L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11. »
Article L. 566-12-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 58)
« I. Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.
« II. Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
« L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.
« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II. »
Article L. 566-12-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 58 et Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, article 5 (IV))
« I. Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1.
« II. Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
« 5° Entretenir les berges.
« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
« III. La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
« L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article " L. 322-3 " du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. » ;
Article L. 566-13 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Titre VII : Prévention des nuisances " sonores "
Chapitre I : Lutte contre le bruit
Article L. 571-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Section 1 : Emissions sonores des objets
Article L. 571-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :
1° Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ;
2° Les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ;
3° Les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;
4° Les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications ;
5° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
Article L. 571-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
Article L. 571-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit.
Article L. 571-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.
Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail.
Section 2 : Activités bruyantes
Article L. 571-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation.
Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.
La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit.
Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.
La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.
Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 571-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er et Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 39)
En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.
A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'Etat ou aux aéronefs militaires. »
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
Article L. 571-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.
Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres
Article L. 571-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240)
I. La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
II. Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ;
2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
4° Aux chantiers.
III. Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code », comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Article L. 571-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit.
Article L. 571-10-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 178)
« Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Section 4 : Bruit des transports aériens
Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
Article L. 571-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-26°)
Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées « à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme ».
Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
Article L. 571-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII).
Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Article L. 571-13 du code de l'environnement
(Loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, article 78 ; Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 174 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-27°)
I. L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à « l’article L. 112-5 » du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
II. La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
III. Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV. (Abrogé).
V. (Abrogé).
VI. Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII. (Abrogé).
VIII. (Abrogé).
IX.(Abrogé).
X. (Abrogé).
XI. Cette commission comprend :
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
XII. Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
XIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Sous-section 4 : Aide aux riverains
Article L. 571-14 du code de l'environnement
(Loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article.
Article L. 571-15 du code de l'environnement
(Loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 175 et Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 95)
Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.
Article L. 571-16 du code de l'environnement
(Loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article L. 571-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 1° et 28 I)
Abrogé.
Section 6 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L. 571-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 18 2°)
« I. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents des douanes ;
« 3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. »
II. En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique « sont chargés » de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 571-19 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 18 3°)
« Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. »
Article L. 571-20 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er et Loi n°2018-727 du 30 août 2018, article 39 3°)
Abrogé
Article L. 571-21 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 4° et 28 I)
Abrogé.
Sous-section 2 : Sanctions
Article L. 571-22 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 4° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 571-23 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 4° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 571-24 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 4° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 571-25 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 4° et 28 I)
Abrogé.
Article L. 571-26 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 18 4° et 28 I)
Abrogé.
" Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
" Article L. 572-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 1°)
" Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes " agglomérations " est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
" Article L. 572-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 2° et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 66 I)
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
" Article L. 572-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 1°)
Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
" Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
" Les cartes relatives aux " agglomérations " prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
" Article L. 572-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 3°)
I. Les cartes de bruit sont établies :
" 1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
" 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. "
" II. Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
" Article L. 572-5 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.
" Article L. 572-6 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.
" Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
" Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être.
" Article L. 572-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 4°)
" I. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.
" II. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
" III. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. "
" IV. L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en œuvre les mesures qu'il recense.
" Article L. 572-8 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés.
Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
" Article L. 572-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 5°)
I. " Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. " Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
" II. Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.
" Article L. 572-10 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des autorités autres que l'Etat sont transmis au représentant de l'Etat.
" Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.
" Article L. 572-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 4 II 6°)
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. "
Titre VIII : Protection du cadre de vie
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Chapitre I : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Principes généraux
Article L. 581-1 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article L. 581-2 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
Article L. 581-3 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Section 2 : Publicité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L. 581-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 25 et Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 100 4°)
I. Toute publicité est interdite :
« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés;
3° " Dans les cœurs des parcs nationaux " et les réserves naturelles;
4° Sur les arbres.
II. Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » deviennent « fonds territorial ».
Article L. 581-5 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Article L. 581-6 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations
Article L. 581-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36, Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 224 et Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, article 8)
En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires « et routières » et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Article L. 581-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36 et Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 100 5° a à d)
I. A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; »
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
7° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
II. Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » deviennent « fonds territorial ».
Article L. 581-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 40 et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 94)
« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. ». Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
« Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa. »
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation « de l'autorité compétente ».
« Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article L. 581-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 223)
« Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon. »
Article L. 581-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
Abrogé.
Article L. 581-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
Abrogé.
Article L. 581-13 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité
Article L. 581-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36, Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 18, Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, articles 223 et 226 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 51° et 2°)
L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme « , la métropole de Lyon » ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues « aux articles L. 581-9 et L. 581-10 ».
Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3.
« Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
Article L. 581-14-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36 et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 223 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-28°)
Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au « titre V du livre Ier » du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par « l’article L. 153-45 » et des dispositions transitoires « du chapitre IV du titre VII » du même code.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
Article L. 581-14-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
Article L. 581-14-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
« Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. »
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Article L. 581-15 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Article L. 581-16 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Article L. 581-17 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Section 3 : Enseignes et préenseignes
Article L. 581-18 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36 et Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 131)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. « Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin « d’économiser l’énergie et » de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. »
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que « dans le cadre d'un règlement local de publicité », l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation « de l'autorité compétente en matière de police » .
Article L. 581-19 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 42)
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
« - les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
« - à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code.
« Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
Article L. 581-20 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
I. Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent;
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
II. Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
III. Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Section 4 : Dispositions communes
Article L. 581-21 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36 et Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, article 100 6°)
Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble « protégé au titre des monuments historiques », ainsi que dans un site classé.
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » deviennent « fonds territorial ».
Article L. 581-22 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 48)
Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune « ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme »et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 581-23 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 49)
Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune « ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, » à la disposition du public.
Article L. 581-24 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
Article L. 581-25 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 19 1° et 28 I)
Section 6 : « Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales »
Sous-section 1 : Procédure administrative
Article L. 581-26 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 43)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de « 1 500 € » la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l'article L. 581-30 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.
Article L. 581-27 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, « l'autorité compétente en matière de police » prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
Article L. 581-28 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, « l'autorité compétente en matière de police » enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.
Article L. 581-29 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 36 et 46)
Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, « l'autorité compétente en matière de police » peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »
Article L. 581-30 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 12, 4°, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 36 et 44)
A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de « 200 € » par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'État.
« L'autorité compétente en matière de police », après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Article L. 581-31 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-20° et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, « l'autorité compétente en matière de police » fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Article L. 581-32 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Article L. 581-33 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36)
« L'autorité compétente en matière de police » adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L. 581-34 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 19 2°)
I. Est puni d'une amende de « 7 500 € » le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables "prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre" ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
II. Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article
L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.
III. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
Article L. 581-35 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
Article L. 581-36 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 45)
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de « 15 € à 150 € » par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
Article L. 581-37 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-21°et Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues " au troisième alinéa de l'article L. 581-30 ".
Article L. 581-38 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
Article L. 581-39 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre.
Article L. 581-40 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 19 3°)
Pour l'application des articles « L. 581-14-2, » L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
« 5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ; »
6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.
« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ;
« 8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ;
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. »
Article L. 581-41 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 172 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-29°)
Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à « l’article L. 113-8 » du code de l'urbanisme.
Article L. 581-42 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
Article L. 581-43 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 36 et Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 67 I)
Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, « L. 581-14 » et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai « maximal de six » ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.
« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai « maximal de six » ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements.
« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai « maximal de six » ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités. »
« Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »
Article L. 581-44 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 223)
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application « de l'article L. 581-7 », déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.
Article L. 581-45 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
(Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Article L. 582-1 du code de l'environnement
(Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004, article 1er)
La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 173)
« Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
« Section 1 : Dispositions générales
Article L. 583-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 173)
« Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.
« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'Etat selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
Article L. 583-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 173)
« I. Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :
« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par le décret mentionné à l'article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
« II. Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.
« III. Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.
Article L. 583-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 173)
« Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'Etat pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'Etat au titre d'une police administrative spéciale.
Article L. 583-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 173)
« Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Section 2 : Sanctions administratives
Article L. 583-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 173)
« En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
« Chapitre I : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
Article L. 591-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
« La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
« La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
Article L. 591-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 20-I)
L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
« Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que son contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents. »
Article L. 591-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 42-III-5°)
L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés « aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 » du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
Article L. 591-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 42-III-6°)
Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au « 1° » de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
Article L. 591-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 19-III)
« L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L.1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 20-II)
«Article L. 591-6 du code de l'environnement
« Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 20-II)
«Article L. 591-7 du code de l'environnement
« Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.
« Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 20-II)
«Article L. 591-8 du code de l'environnement
« En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs. »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire « et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire »
Section 1 : Mission générale « de l'Autorité de sûreté nucléaire »
Article L. 592-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 21)
« L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
« Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. »
Section 2 : Composition « de l'Autorité de sûreté nucléaire »
Article L. 592-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 1° a à e)
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés « par décret du Président de la République » en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »
Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
Article L. 592-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 2° a et b)
La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec « tout mandat électif ».
Article L. 592-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 3°)
Abrogé.
Article L. 592-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 3°)
Abrogé.
Article L. 592-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 3°)
Abrogé.
Article L. 592-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 3°)
Abrogé.
Article L. 592-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
« Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Article L. 592-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 4°)
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant « de l’article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi no du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.»
Article L. 592-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article L. 592-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.
« Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
« Section 3 : Fonctionnement « de l'Autorité de sûreté nucléaire »
Article L. 592-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 5° a et b)
« L'autorité de sûreté nucléaire » peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
Article L. 592-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 6° a et b)
Le règlement intérieur « de l’Autorité de sûreté nucléaire » prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
Article L. 592-14 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 7° a et b)
« L’Autorité de sûreté nucléaire » est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
Article L. 592-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 8°)
Abrogé
Article L. 592-16 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Article L. 592-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
Article L. 592-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire
«Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Article L. 592-19 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-I)
« L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente dans les domaines suivants :
« 1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;
« 2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
« 3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
« 4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L.1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application. »
Article L. 592-20 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 127 VI et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-I)
« L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
« Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française. »
Article L. 592-21 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-I)
« L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments. »
Article L. 592-22 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-I)
« L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.
« Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. »
Article L. 592-23 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 ; Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 46 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-I)
« Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée. »
Nota issu de l'Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 36-II : Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date du 11 février 2016 restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient habilités en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par cette ordonnance.
Article L. 592-24 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-I)
« L'Autorité de sûreté nucléaire organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national. »
Nota issu de l'Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 36-II : Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date du 11 février 2016 restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient habilités en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par cette ordonnance.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-III)
Sous-section « 2 » : Autres attributions
Article L. 592-25 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
Article L. 592-26 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.
Article L. 592-27 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article L. 592-28 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
« Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
Article L. 592-28-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 200)
« L'Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
« L'Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen. »
Article L. 592-29 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
« A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
Article L. 592-30 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 9°)
A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
Article L. 592-31 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 123 V et Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017, article 33 10°)
« Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-II)
Article L. 592-31-1 du code de l'environnement
« L'Autorité de sûreté nucléaire suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiqués aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 22-III)
Sous-section « 3 » : Situations d'urgence radiologique
Article L. 592-32 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-VII)
L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
Article L. 592-33 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
Article L. 592-34 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Section 5 : « Enquêtes techniques
Article L. 592-35 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.
Article L. 592-36 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L. 592-37 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Article L. 592-38 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.
Article L. 592-39 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Article L. 592-40 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 23)
« Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 23)
«Article L. 592-41 du code de l'environnement
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 28)
L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 « et par les articles L. 229-8 et L. 229-10 ».
La commission est composée de quatre membres titulaires :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.
Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 23)
«Article L. 592-42 du code de l'environnement
« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
« 1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
« 2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
« 3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 23)
«Article L. 592-43 du code de l'environnement
« Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
« Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.
« Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 23)
«Article L. 592-44 du code de l'environnement
« La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
« Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
« La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française. »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
« Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article L. 592-45 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1. »
Article L. 592-46 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
« Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
« Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut. »
(Ordonnance n°2017-45 du 19 janvier 2017, article 2 II)
« Article L. 592-46-1 du code de l'environnement »
« Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données. »
Article L. 592-47 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative. »
Article L. 592-48 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
« Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. »
Article L. 592-49 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 186 I)
« Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 1 : Régime d'autorisation
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 24)
« Section » 1 : Définitions et principes généraux
Article L. 593-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3, Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 25-I et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 5 32°)
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
Elles ne sont soumises ni aux dispositions « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni » des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
« Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code. »
Nota : l'application du présent article L.593-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 593-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 25-II)
Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
« 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1. »
Article L. 593-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 17 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-VIII)
Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
Article L. 593-4 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, articles 33-I et 35-IX)
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, « le fonctionnement », la mise à « la fermeture » et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L. 593-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3)
« L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
« L'enquête publique prévue à l`article L. 515-9 est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux articles L. 593-8 et L. 593-9.
« L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
Article L. 593-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 26)
« I. L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
« Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
« II. L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.
« Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
« Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
« Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
« L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
« Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.
« III. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité. »
Article L. 593-6-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 124)
« En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
« L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. »
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 24)
« Section » 2 : Création et mise en service
Article L. 593-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 127-VI et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 27-I)
« I. » La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur « fermeture » sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« II. Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. »
« III. » L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses « de fermeture », d'entretien et de surveillance.
« Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre. »
Article L. 593-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 27-II)
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9.
L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
« Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 sont fixés par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires. »
Article L. 593-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, articles 27-III et 35-X)
Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni « la version préliminaire du rapport de sûreté ». Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
Article L. 593-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, articles 25-III et 35-XI)
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. « Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. »« Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L. 593-11 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 25-IV)
« L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle. »
Article L. 593-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-XII)
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. « Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. »
Article L. 593-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-XIII)
Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
Article L. 593-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 126 1°)
« I. Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« III. Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.
Article L. 593-15 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 126 1°)
« En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 593-16 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 127 V)
Abrogé.
Article L. 593-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-XIV)
Si l'exploitant n'est pas propriétaire « de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette », la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de « l'article L. 596-5 ».
Tout nouvel acquéreur « de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette » souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
(Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 24)
« Section » 3 : Fonctionnement
Article L. 593-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 3 et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 28-I)
L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au « réexamen » de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.
« Ces réexamens » ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient. « Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans. »
Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à