(JO n° 210 du 9 septembre 2005)


NOR : DEVX0500171P

Monsieur le Président,

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit publiée au Journal officiel du 10 décembre 2004 autorise, à son article 51, le Gouvernement à prendre des mesures de simplifications administratives en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement d'une part, et de déchets d'autre part.

Les mesures proposées visent à :

  • simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées dans les vignobles ;
  • abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;
  • simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.

L'article 1er de l'ordonnance supprime la consultation du ministre chargé de l'agriculture actuellement requise à l'article L. 515-1 du code de l'environnement.

Le cinquième alinéa de l'article L. 515-1 dispose que « toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins ».

La mesure vise à simplifier la procédure d'instruction des demandes d'exploiter les carrières dans les zones vinicoles concernées. La consultation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est par ailleurs prévue par la réglementation dans le cadre de la procédure d'instruction. Cette mesure permettra d'alléger les délais d'instruction.

L'article 2 de l'ordonnance abroge les articles L. 541-25, L. 541-32 et L. 541-36 du code de l'environnement d'une part, et supprime les références à ces articles qui figuraient dans le code de l'environnement d'autre part.

1° A. La première phrase de l'article L. 541-25 du code de l'environnement dispose que « les installations d'élimination de déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, aux dispositions du titre Ier du livre V du code qui régit les installations classées pour la protection de l'environnement ».

La phrase en cause a pour origine la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux qui disposait en son article 7 :
« La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable aux installations d'élimination des déchets, quel qu'en soit l'exploitant. »

La mention : « quel qu'en soit l'exploitant » dans l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 résulte de la volonté du législateur de l'époque d'assujettir les installations d'élimination de déchets inscrites à la nomenclature exploitées par des personnes publiques aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, alors en vigueur. En effet, la loi du 19 décembre 1917 ne s'appliquait qu'aux établissements à caractère industriel et commercial.

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées qui ne faisait plus la distinction entre personnes publiques et privées, qu'elles aient un caractère commercial ou non, la disposition introduite par l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 était de fait devenue caduque.

La codification des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976, en faisant disparaître les dates d'édiction de ces textes, a aussi effacé leur ordre de primauté, déterminé par la chronologie, et a vidé de son sens la disposition en cause.

B. La seconde partie de l'article L. 541-25 dispose que « l'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre. Cette étude est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. »

Il faut noter tout d'abord que la remise en état du site d'exploitation fait partie de l'étude d'impact de toute installation classée depuis la modification de l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1997 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées (codifiée depuis au titre 1er du livre V du code de l'environnement) par l'article 1er du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000. L'obligation fixée par l'article L. 541-25 est donc redondante avec celle fixée par la réglementation des installations classées.

De même, les obligations de consultations du conseil municipal et de la commission locale d'information et de surveillance édictées par l'article L. 541-25 relèvent du niveau réglementaire et sont redondantes avec les dispositions de la réglementation des installations classées : ces consultations sont déjà prévues par l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977. La suppression de l'obligation de ces consultations au niveau législatif n'a donc pas pour effet de les faire disparaître.

L'obligation d'indiquer dans l'étude d'impact les techniques envisageables permettant la reprise des déchets, introduite par la loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi du 15 juillet 1975 précitée, est devenue sans objet du fait de l'évolution du contexte technique et économique et de l'encadrement juridique de l'exploitation des décharges depuis 1992 qui ne rend plus nécessaire de prévoir au stade de l'étude d'impact les techniques de reprise des déchets.

Les articles L. 541-32 et L. 541-36 du code de l'environnement font partie des dispositions initiales de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Elles visent à réglementer la récupération de déchets (plan de récupération, proportion minimale de matériaux récupérés dans de nouveaux produits) sans référence à une réglementation communautaire.

Aucune mesure d'application de ces dispositions n'a été prise depuis trente ans qu'elles existent. Il est à noter qu'en 1975 les actions tant communautaires que nationales dans le domaine de la récupération et du recyclage en étaient alors aux prémices. Il s'est avéré rapidement que la mise en œuvre de ces mesures se heurterait à des obstacles importants et pourrait même créer des entraves communautaires à la concurrence ou à la libre circulation des marchandises, notamment l'obligation d'utiliser une proportion minimale de certains matériaux recyclés.

Par ailleurs, les objectifs de récupération de matériaux afin d'économiser des ressources ou des matières premières et d'assurer la protection de l'environnement prévus par l'article L. 541-32 peuvent être atteints par l'application d'autres dispositions intervenues depuis et qui ont entraîné des obligations qui se sont substituées à celles contenues dans l'article précité. En effet, des directives ou des règlements européens, mais aussi la mise en oeuvre de dispositions nationales, ont entraîné l'organisation de filières d'élimination de certains déchets incluant la récupération et le recyclage de matériaux qui les composent (récupération des emballages, des piles et accumulateurs, des pneumatiques usagés, des véhicules hors d'usage et, dernièrement, des déchets électriques et électroniques).

Par voie de conséquence, la détermination d'objectifs de récupération de matériaux par des plans prévue à l'article L. 541-36 n'a pas non plus été mise en oeuvre. Au demeurant, cette planification de la récupération de matériaux est intégrée depuis 1992 dans les plans d'élimination des déchets ménagers ou industriels prévue aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement.

L'article 3 de l'ordonnance modifie le 2° du I de l'article L. 541-17 du code de l'environnement en déconcentrant la procédure d'autorisation de travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes. Ils sont actuellement autorisés par arrêté interministériel des ministres chargés des mines et de l'environnement, en cas d'absence de consentement du propriétaire du sol.

L'article 3 de la présente ordonnance substitue la mention : « par autorisation de l'autorité administrative » à celle de l'arrêté interministériel. Un décret désignera le préfet comme étant l'autorité compétente pour accorder cette autorisation. De ce fait, cette procédure d'autorisation sera alignée sur la procédure d'autorisation de droit commun (décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles).

L'article 4 de l'ordonnance rend applicables les dispositions de la présente ordonnance à Mayotte en tenant compte, pour l'article 3, de la date d'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte qui rend l'article L. 541-17 du code de l'environnement applicable à Mayotte.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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