(JO du 30 décembre 1987)


NOR : ENVP8700275D

Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Vus

Vu la directive n° 73-404 du 22 novembre 1973 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux détergents, modifiée en ce qui concerne les méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques par la directive n° 82-242 du 31 mars 1982, modifiée à nouveau par la directive n° 86-94 du 10 mars 1986;

Vu la directive n° 73-405 du 22 novembre 1973, modifiée par la directive n° 82-243 du 31 mars 1982, du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques;

Vu le Code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié et le décret n° 73-138 du 12 février 1973 pris pour son application;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 2, 6 et 9, ensemble les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 70-871 du 25 septembre 1970 pris pour son application;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 avril 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 25 novembre 1985;

Décrète :

Article 1er du décret du 24 décembre 1987

On entend par détergent, au sens du présent décret, tout produit dont la composition est spécialement étudiée pour le nettoyage par la mise en oeuvre de phénomènes de détergence, définie comme le processus selon lequel des salissures ou des souillures sont détachées de leur substrat et mises en solution ou en dispersion. Les composants essentiels sont des agents de surface appartenant à l'une des catégories suivantes : anioniques, cationiques, ampholytes et non ioniques.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux par les hydrocarbures.

Article 2 du décret du 24 décembre 1987

Il est interdit, lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface contenus dans les détergents est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 1er, inférieure à 90 p. 100 :

1° De détenir, en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'importer ces détergents;

2° De déverser ces détergents dans les eaux superficielles, souterraines et les eaux de mer dans les limites des eaux territoriales.

Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé déterminent les agents de surface qui, jusqu'au 31 décembre 1989, peuvent être utilisés dans des catégories de détergents particulières sans répondre à cette exigence.

Dans les conditions normales d'emploi, les agents de surface contenus dans les détergents ne doivent pas porter préjudice à la santé de l'homme et des animaux.

Article 3 du décret du 24 décembre 1987

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :

  • les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité;
  • la liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.

Article 4 du décret du 24 décembre 1987

I. Les indications suivantes doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles :

a) La dénomination du produit;

b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché ou de la diffusion.

Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.

II. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids, l'origine ou le taux de biodégradabilité des produits visés au présent décret, ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.

Article 5 du décret du 24 décembre 1987

Sont abrogés le décret n° 73-336 du 14 mars 1973 modifié et le décret n° 77-1554 du 28 décembre 1977.

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