(JO du 19 décembre 1967)


Texte abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Texte modifié par :

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (JO du 4 janvier 1992)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire, du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Equipement et du Logement, du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Industrie et du ministre des Affaires sociales,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 20 et 54 ;

Vu le décret n° 65-889 du 21 octobre 1965 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau, modifié par le décret n° 66-698 du 14 septembre 1966 ;

Vu le Code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 décembre 1967

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et le titre II du livre III du Code rural ou les textes pris pour leur exécution, quiconque aura contrevenu aux dispositions prévues par le titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relatif à la lutte contre la pollution des eaux et à leur régénération ou aux textes pris pour leur exécution sera puni d'une amende de ... à ... F.

Article 2 du décret du 15 décembre 1967

(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46)

Abrogé

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