(JO n° 60 du 11 mars 2021)


NOR : MERT2018967R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention internationale sur l'enlèvement des épaves, conclue à Nairobi le 18 mai 2007, et le décret n° 2016-615 du 18 mai 2016 portant publication de cette convention ainsi que son annexe ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 10 mars 2021

L'article L. 218-72 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 218-72. I. Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article II de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.

« Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.

« II. Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.

« Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.

« III. Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de celui-ci.

« IV. Les mesures prévues aux I, II et III peuvent également s'appliquer aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès.

« V. La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article, de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.

« Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées est déterminé dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense.

« VI. Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 de l'ordonnance du 10 mars 2021

Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5123-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français, ou une installation située dans la mer territoriale française.

« Un certificat attestant que l'assurance ou la garantie financière est en cours de validité et comportant les mentions édictées à l'article 12 de cette convention est à bord du navire. » ;
2° Le I de l'article L. 5123-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2. » ;

3° L'article L. 5142-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et généralement à tout objet trouvés en mer ou sur le littoral maritime, » sont remplacés par les mots : « et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime, » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « L'état d'épave résulte » sont remplacés par les mots : « Au sens du présent chapitre, l'état d'épave résulte ».

Titre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 3 de l'ordonnance du 10 mars 2021

I. Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5761-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

« Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

« L'article L. 5142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. » ;

2° L'article L. 5771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5142-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. » ;

3° L'article L. 5781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5123-2, L. 5123-6 et L. 5142-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. » ;

4° L'article L. 5791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5123-2, L. 5123-6 et L. 5142-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. »

II. Le livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :

Les articles L. 612-1, L. 622-1 et L. 632-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. » ;

2° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 218-72 » est remplacée par la référence : « L. 218-71 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultat de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. »

Article 4 de l'ordonnance du 10 mars 2021

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu