(JO n° 167 du 21 juillet 2021)
NOR : TREP2034087R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 8 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 23 juin au 13 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2021
Le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 de la présente ordonnance.
Article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 557-2. Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire. »
Article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
Après l'article L. 557-8, il est inséré un article L. 557-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 557-8-1. Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services. »
Article 4 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « économiques », sont insérés les mots : « de la chaîne d'approvisionnement » ;
b) Après la référence à l'article L. 557-1, sont ajoutés les mots : «, les détails du réseau de distribution et les quantités de produits mis sur le marché » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Cette liste est tenue » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont tenues » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs économiques fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente et des agents mentionnés à l'article L. 557-46, les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet d'un contrôle. »
Article 5 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-12 est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, après les mots : « de l'autorité concernée », sont ajoutés les mots : «, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « d'éliminer », sont insérés les mots : « ou de réduire » ;
b) Les mots : « qu'ils ont » sont supprimés.
Article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
A l'article L. 557-13, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : «, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, » et après le mot : « stockage », sont insérés les mots : «, d'entreposage, de conditionnement ».
Article 7 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-17 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « Les fabricants », sont insérés les mots : « ou leurs mandataires » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « le fabricant », sont insérés les mots : « ou son mandataire ».
Article 8 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-18 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après les mots : « à disposition de ces autorités », sont ajoutés les mots : « pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci. »
Article 9 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
La section 2 est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
« Art. L. 557-27-1. Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou les équipements qu'il traite, d'être fournis par un fabricant, un importateur ou un mandataire établi dans l'Union européenne.
« Art. L. 557-27-2. Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies.
« Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
« Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande. »
Article 10 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-50 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai, le cas échéant, par un laboratoire qu'ils désignent. Ils peuvent également acquérir ou faire acquérir par des personnes désignées à cet effet des échantillons. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prélevés », sont insérés les mots : « ou acquis » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. Pour le contrôle de la vente de biens sur internet, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. »
Article 11 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 557-52. L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'opérateur économique concerné en cas d'infraction ou de non-conformité. »
Article 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
A la fin du premier alinéa de l'article L. 557-53, après les mots : « lots de fabrication », sont ajoutés les mots : « et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1 ».
Article 13 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
Après l'article L. 557-53, il est inséré un article L. 557-53-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 557-53-1. Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative compétente peut imposer une ou plusieurs mesures appropriées et proportionnées choisies parmi les mesures suivantes :
« 1° Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;
« 2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
« 3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition. »
Article 14 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
Il est rétabli un article L. 557-57 ainsi rédigé :
« Art. L. 557-57. Dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité administrative compétente peut ordonner le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui mentionnent les produits concernés ou l'affichage d'une mise en garde claire et explicite sur celle-ci lorsque les utilisateurs finals y accèdent.
« S'il n'a pas été, à l'expiration du délai imparti, déféré à ladite injonction, l'autorité administrative compétente, peut notifier aux personnes mentionnées à l'article L. 557-8-1 et aux personnes mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites, afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en restreindre l'accès. »
Article 15 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
L'article L. 557-58 est ainsi modifié :
1° Au 8°, après les mots : « au même article », sont insérés les mots : «, y compris, le cas échéant, via un accès aux logiciels intégrés, » ;
2° Le 13° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire du site internet prévues à l'article L. 557-10 ; »
3° Au 14°, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d'exécution de commandes » et après le mot : « stockage », sont insérés les mots : «, son entreposage, son conditionnement » ;
4° Les 18°, 19°, 20° et 21° deviennent respectivement les 19°, 20°, 21° et 22° ;
5° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Pour un prestataire de services d'exécution de commandes ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 4 de la section 2 ; »
6° Au 21°, devenu le 22°, après les mots : « ou un importateur », sont ajoutés les mots : «, ou, lorsqu'il y est tenu, un prestataire de services d'exécution de commandes ».
Article 16 de l'ordonnance du 19 juillet 2021
Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili