(JO n° 250 du 28 octobre 2015)
NOR : DEVP1510072D
Publics concernés: tout public.
Objet : pollution des sols : élaboration et portée des secteurs d’information sur les sols (SIS), contenu des études de sol, modalités d’information des acquéreurs et de locataires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit la procédure d’élaboration des secteurs d’information sur les sols (SIS) prévus par l’article L.125-6 du code de l’environnement issu de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
Dans des conditions que précise le décret, les SIS seront intégrés à l’état des risques afin d’assurer la bonne information des acquéreurs et locataires des terrains situés dans ces secteurs ; ils seront également intégrés dans les documents d’urbanisme.
L’article L. 556-2 du code de l’environnement modifié par la loi précitée prévoit par ailleurs que pour les projets de construction sur un terrain répertorié en SIS, une étude de sol doit être réalisée et qu’une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, obligatoirement jointe aux demandes de permis de construire et d’aménager, doit confirmer la réalisation de l’étude de sol et sa prise en compte dans le projet de construction au stade de sa conception. Le décret précise le contenu de l’étude de sols et de l’attestation et modifie le code de l’urbanisme pour ajouter les documents précités à la liste de ceux à produire à l’appui d’une demande de permis de construire ou d’aménager.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre V du titre II du livre Ier et le chapitre VI du titre V du livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre III du titre III du livre VII ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 123-13, R. 313-6, R. 410-15-1, R. 431-16, R. 441-8-3 et R. 442-8-1 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 mars 2015 au 9 avril 2015, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 26 octobre 2015
La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A l’intitulé de la section, les mots: «, les risques miniers et la pollution des sols » sont ajoutés après le mot: « majeurs » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article R. 125-23, est inséré le chiffre: « I. » ;
3° Après le 4° de l’article R. 125-23, sont insérées les dispositions suivantes :
« 5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2.
« II. L’obligation d’information prévue à l’article L. 125-7 s’applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L. 125-6. » ;
4° L’article R. 125-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125-24. I. Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
« 1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
« 2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
« a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ;
« b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d’information élaborés à l’initiative d’une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
« c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l’article R. 125-23, l’annexe prévue à l’article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
« d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;
« 3° La liste des secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.» ;
5° A l’article R. 125-25 :
a) Le 1° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d’un de ces plans;» ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lors de la mise à jour des secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L. 125-6. » ;
6° A l’article R. 125-26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols mentionné à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l’acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités. » ;
7° L’article R. 125-27 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 125-27. Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l’article L. 125-5 et de l’article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l’article L. 125-5 et au II de l’article L. 125-6. »
Article 2 du décret du 26 octobre 2015
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par des sections 9 et 10 ainsi rédigées :
« Section 9
« Secteurs d’information sur les sols
« Art. R. 125-41. I. Sur la base des données dont l’Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d’information sur les sols est établie par le représentant de l’Etat dans le département avant le 1er janvier 2019.
« II. Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6.
« Art. R. 125-42. Le dossier de projet de création de secteurs d’information sur les sols comprend, pour chaque secteur :
« - une note présentant les informations détenues par l’Etat sur la pollution des sols ;
« - un ou plusieurs documents graphiques, à l’échelle cadastrale, délimitant le secteur d’information sur les sols.
« Art. R. 125-43. Sont exclus des secteurs d’information sur les sols définis à l’article L. 125-6 :
« 1° Les terrains d’emprise des installations classées pour la protection de l’environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;
« 2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l’article L. 515-12.
« Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d’information sur les sols.
« Art. R. 125-44. I. Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d’information sur les sols et le dossier prévu à l’article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d’information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
« Les personnes consultées disposent d’un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d’information sur les sols tout document justifiant de l’état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« II. Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d’assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d’information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l’article L. 120-1.
« Art. R. 125-45. Au vu des résultats des consultations prévues à l’article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l’article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d’information sur les sols.
« L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
« L’Etat reporte les secteurs d’information sur les sols dans un système d’information géographique.
« Art. R. 125-46. L’arrêté de création des secteurs d’information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d’information sur les sols.
« Les secteurs d’information sur les sols sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
« Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.
« Art. R. 125-47. Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d’informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l’état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d’un terrain d’assiette classé en secteur d’information sur les sols.
«La création, la modification ou la suppression de secteurs d’information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l’article R. 125-44 est fixée à deux mois.
« Section 10
« Carte des anciens sites industriels et de services
« Art. R. 125-48. Pour l’application du IV de l’article L. 125-6, l’Etat reporte dans un système d’information géographique les sites répertoriés au titre de l’arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d’une base de données sur les sites industriels et d’activités de service anciens. »
Article 3 du décret du 26 octobre 2015
Le chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VI
« Sites et sols pollués
« Art. R. 556-1. Lorsqu’un maître d’ouvrage est à l’origine d’un changement d’usage dans les conditions définies par l’article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d’une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
« Art. R. 556-2. L’étude de sols prévue au premier alinéa de l’article L. 556-2 comprend notamment :
« - les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
« - les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
« - la liste des parcelles cadastrales concernées ;
« - un plan délimitant l’emprise du site ;
« - une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
« - la présentation des modalités d’échantillonnage ;
« - le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
« - un plan de gestion qui définit les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site au regard de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
« Art. R. 556-3. I. L’attestation du bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
« - la réalisation d’une étude de sols ;
« - la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
« II. Le bureau d’études fournissant l’attestation prévue par l’article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l’étude de sols.
« III. Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté le modèle de l’attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
« Art. R. 556-4. Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l’article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l’autorité de police compétente pour mettre en oeuvre les mesures prévues à cet article est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
« Dans les autres cas, l’autorité de police est le maire.
« Art. R. 556-5. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2. »
Article 4 du décret du 26 octobre 2015
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article R. 123-13 est complété par les dispositions suivantes :
« 21° Les secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L. 125-6 du code de l’environnement. » ;
2° L’article R. 313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-6. Les annexes comprennent, s’il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 123-13 et R. 123-14. » ;
3° A la section 3 du titre Ier du livre IV, après l’article R. 410-15, il est inséré un article R. 410-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 410-15-1. I. Le certificat d’urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l’article L. 125-6 du code de l’environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.
« II. Le certificat d’urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du code de l’environnement. » ;
4° L’article R. 431-16 est complété par les dispositions suivantes :
« l) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
« m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d’information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l’article L. 556-2 du code de l’environnement, une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. » ;
5° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article R. 441-8-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 441-8-3. Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif, dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, la demande de permis d’aménager est complété par un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en oeuvre.
« Cette pièce est fournie sous l’entière responsabilité du demandeur. » ;
6° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article R. 442-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-8-1. Lorsque le projet est situé dans un secteur d’information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l’article L. 556-2 du code de l’environnement, le dossier est complété par une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement.
« Cette pièce est fournie sous l’entière responsabilité du demandeur. »
Article 5 du décret du 26 octobre 2015
Le l de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et l’article R. 441-8-3 du même code sont applicables aux demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent décret.
Le m de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et l’article R. 442-8-1 du même code sont applicables aux demandes déposées après la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus à l’article R. 125-45 du code de l’environnement.
Article 6 du décret du 26 octobre 2015
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2015.
Par le Premier ministre :
Manuel Valls
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal