(JO n° 127 du 5 juin 2018)


NOR : TRED1802557D

Texte modifié par :

Décision n° 425424 du 15 avril 2021 (JO n°98 du 25 avril 2021)

Publics concernés : tout public.

Objet : modification de certaines rubriques relatives à l'évaluation environnementale des projets et ajout d'une catégorie de plans et programmes dans le champ de l'évaluation environnementale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret modifie les catégories de projets relevant de l'évaluation environnementale pour les installations classées pour la protection de l'environnement, les forages, les canalisations, les travaux, constructions et opérations d'aménagement et les terrains de sports et loisirs motorisés. Il insère à l'article R. 122-17 les plans de protection de l'atmosphère dans le champ de l'évaluation environnementale après examen au cas par cas.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-4, R. 122-2 et R. 122-17 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision n° 404391 du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 21 mars 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 juin 2018

(Décision n° 425424 du 15 avril 2021)

Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :

1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).

2° A la rubrique 27, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : «, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier » ;

3° Les rubriques 35 et 36 sont remplacées par les dispositions suivantes :

35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement   Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C   Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

4° Les rubriques 37 et 38 sont remplacées par les dispositions suivantes :

37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

 

38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

5° La rubrique 39 est remplacée par les dispositions suivantes :

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2. a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2. b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

6° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : « susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes ».

(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. » ;

NOTA : Conformément à la Décision n° 425424 du 15 avril 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:425424.20210415, les dispositions du 6° du présent article 1er sont annulées.

Article 2 du décret du 4 juin 2018

L'article R. 122-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ; »

2° Au 1° du IV, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 5° et 13° ».

Article 3 du décret du 4 juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

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