(JO n° 300 du 28 décembre 2018)


NOR : TREL1818312D

Publics concernés : exploitants agricoles et autres personnes physiques ou morales épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles en zone vulnérable, personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans certaines parties de zones vulnérables.

Objet : extension du dispositif de surveillance de l'azote épandu à l'azote de toutes origines ; modalités de déclaration des quantités d'azote par les personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans certaines parties de zones vulnérables.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les articles R. 211-80 à R. 211-82 du code de l'environnement. Il vise d'une part à modifier le dispositif de surveillance prévu aux articles R. 211-81-1 et R. 211-82 (en remplaçant l'azote issu des effluents d'élevage par l'azote de toutes origines et en fixant les modalités de limitation des apports d'azote en cas de dépassement), d'autre part à intégrer la possibilité ouverte par le I de l'article 4 de la loi d'avenir pour l'agriculture l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, codifié au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de mise en place d'une déclaration des quantités d'azote par les personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-3, L. 123-9-1 et R. 211-80 à R. 211-82 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 255-2 à L. 255-5 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai et du 27 juin 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 mai 2018 au 17 juin 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 décembre 2018

L'article R. 211-80 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « délimitées » est remplacé par le mot : « désignées » ;

2° Au 2° du IV, les mots : « renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures » sont insérés entre le mot : « mesures » et le mot : « spécifiques » ;

3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3. »

Article 2 du décret du 26 décembre 2018

L'article R. 211-81-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « En zone vulnérable, » et les mots : « mesures des » sont supprimés. Les mots : « de la zone » sont remplacés par les mots : « des zones vulnérables » ;

2° Au II, avant le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. » ;

3° Au premier alinéa du II, devenu le deuxième alinéa, les mots : « Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution » sont remplacés par les mots : « Dans ces zones » et le mot : « également » est supprimé ;

4° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :

« a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ;

« b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile.

« Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; » ;

5° Le 4° du II est complété par les mots : « exprimé en kilogrammes d'azote par hectare » ;

6° Le 5° du II est complété par les mots : «, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 » ;

7° Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

8° Le III devient le VI du même article. Dans cette nouvelle subdivision, les mots : «, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, » sont supprimés ;

9° Le IV devient le VII du même article. Dans cette nouvelle subdivision, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « des programmes d'actions régionaux, » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III. »

Article 3 du décret du 26 décembre 2018

Le I de l'article R. 211-82 du même code devient le 1° du III de l'article R. 211-81-1 tel que modifié par l'article 2 du présent décret.

Dans cette nouvelle subdivision, les mots : « définis par le préfet de département » sont remplacés par le mot : « arrêtés », les mots : « par les préfets de département » sont insérés après le mot : « 2011 » et les mots : « du présent article dans sa rédaction résultant » sont supprimés. Les mots : « le préfet de région rend obligatoires » sont remplacés par les mots : « les programmes d'actions régionaux comprennent » et les mots : « de l'article R. 211-81-1 » sont supprimés.

Article 4 du décret du 26 décembre 2018

Le II de l'article R. 211-82 du même code devient le 2° du III de l'article R. 211-81-1 mentionné ci-dessus.

Au nouveau 2° du III, la première phrase est remplacée par la phrase : « Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire », les mots : « Afin d'assurer la cohérence territoriale du dispositif, le préfet de région peut élargir ces zones » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent être élargies » et les mots : «, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif » sont insérés après le mot : « département ».

Article 5 du décret du 26 décembre 2018

Le III de l'article R. 211-81-1 tel que modifié par les articles 2, 3 et 4 du présent décret est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare.

« 4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement.

« Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement.

« Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence.

« Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement.

« 5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence.

« Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région. »

Article 6 du décret du 26 décembre 2018

L'article R. 211-83 du même code devient le IV de l'article R. 211-81-1 mentionné ci-dessus.

Dans cette nouvelle subdivision, les mots : « déterminées par le préfet de département conformément au présent article dans sa rédaction résultant » sont remplacés par les mots : « arrêtées par les préfets de département en application », le mot : « s'appliquent » est remplacé par le mot : « s'appliquaient » et les mots : « le préfet rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les programmes d'actions régionaux comprennent ». Au dernier alinéa, les mots : « de l'article R. 211-81-1 » sont supprimés.

Article 7 du décret du 26 décembre 2018

L'article R. 211-84 du même code devient le V de l'article R. 211-81-1 mentionné ci-dessus.

Dans cette nouvelle subdivision, les références aux articles R. 211-82 et R. 211-83 sont remplacées par les références aux III et IV. Les mots : « une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, » sont insérés après le mot : « retrouvé » et les mots : « de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3 » sont insérés après le mot : « eaux ».

Article 8 du décret du 26 décembre 2018

L'article R. 211-81-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, les mots : « et les délais de mise en œuvre » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80 » ;

2° Le III est abrogé.

Article 9 du décret du 26 décembre 2018

A l'article R. 211-81-5 du même code, les mots : « des programmes » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant renforcées par les programmes » et les mots : « national et régional » sont remplacés par les mots : « régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ».

Article 10 du décret du 26 décembre 2018

L'article R. 211-82 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-82. I. Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement.

« II. Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.

« III. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan. »

Article 11 du décret du 26 décembre 2018

Les articles R. 211-83 et R. 211-84 du même code sont abrogés.

Article 12 du décret du 26 décembre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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