(JO n° 129 du 4 juin 2011)
NOR : DEVR1105621D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-3 et D. 221-16 à D. 221-21 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Décrète :
Article 1er du décret du 1er juin 2011
I. - Au deuxième alinéa de l'article D. 221-6 du code de l'environnement, après les mots : « sur les projets de textes législatifs et réglementaires », sont insérés les mots : « et sur les politiques publiques ».
II. - L'article D. 221-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-17. - I. - Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, quarante-cinq membres répartis en six collèges :
« 1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
« a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
« c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
« d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
« 2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant sept membres ainsi répartis :
« a) Deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
« b) Deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
« c) Deux représentants désignés par l'Association des maires de France ;
« d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
« 3° Un collège de représentants des professionnels comprenant sept membres ainsi répartis :
« a) Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
« b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
« c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 4° Un collège de représentants des salariés comprenant deux membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
« 5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
« a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
« b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
« c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
« 6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
« a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
« b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
« c) Un représentant de Météo-France ;
« d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
« f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
« g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
« II. - Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
III. - L'article D. 221-18 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-18. - Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement. »
IV. - L'article D. 221-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-19. - Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
« Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres. »
V. - Après l'article D. 221-21 du code de l'environnement, il est créé un article D. 221-22 ainsi rédigé :
« Art. D. 221-22. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit. »
Article 2 du décret du 1er juin 2011
La composition du Conseil national de l'air, telle qu'elle résulte de l'article D. 221-17 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné au II de l'article D. 221-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 3 du décret du 1er juin 2011
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet