(JO n° 75 du 30 mars 2011)


NOR : DEVL1101517D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10 à L. 213-10-12, L. 213-11-15-1, R. 213-40, R. 213-43, R. 213-48-2, R.213-48-9, R. 213-48-11, R. 213-48-14, R. 213-48-22, R. 213-48-23, R. 213-48-25, R. 213-48-34, R. 213-48-36, R. 213-48-37, R. 213-48-40, R. 213-48-42 à R. 213-48-48 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 15 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 6 janvier 2011 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 janvier 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 mars 2011

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 du décret du 29 mars 2011

I. Au premier alinéa du I de l'article R. 213-48-7, les mots : « En l'absence d'un suivi régulier des rejets » sont remplacés par les mots : « En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif ».

II. Au premier alinéa de l'article R. 213-48-8, les mots : « En l'absence d'un suivi régulier des rejets » sont remplacés par les mots : « En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ».

Article 3 du décret du 29 mars 2011

L'article R. 213-48-14 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III, les mots : « où l'organisme unique bénéficie de l'autorisation de prélèvement » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique » ;

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ? En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.
Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement. »

Article 4 du décret du 29 mars 2011

L'article R. 213-48-22 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence. »

Article 5 du décret du 29 mars 2011

L'article R. 213-48-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-48-25. - I. ? Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.
II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.
III. - Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies. »

Article 6 du décret du 29 mars 2011

L'article R. 213-48-34 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :
« L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau. »

Article 7 du décret du 29 mars 2011

Le premier alinéa de l'article R. 213-48-36 est complété par les mots : « déterminée par application de l'article R. 213-48-22 ».

Article 8 du décret du 29 mars 2011

L'article R. 213-48-37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.

Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué. »

Article 9 du décret du 29 mars 2011

Dans le paragraphe 5 de la sous-section 4, après l'article R. 213-48-48, il est inséré un article R. 213-48-49 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-48-49. - Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription. »

Article 10 du décret du 29 mars 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2011. 

François Fillon
Par le Premier ministre : 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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