Texte modifié par :
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (JO n° 3 du 4 janvier 2003)
(Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, article 27)
Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce relatif aux conditions d'émission des emprunts Trésor et des emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de commune et les établissements publics peuvent, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé, émettre des emprunts assortis de primes d'émission et de remboursement respectivement supérieures à 10 % et 5 % de la valeur nominale des titres, et pour le financement des travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial contracter des emprunts comportant un intérêt et un prix de remboursement variable en fonction d'un indice.
Le Président de la République,
René COTY.
Le président du conseil des ministres,
Félix GAILLARD.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan.