(JO n° 125 du 2 juin 2010)
NOR : IOCA0926412D
Texte modifié par :
Décret n°2019-540 du 28 mai 2019 (JO n° 125 du 30 mai 2019)
Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 (JO n° 152 du 3 juillet 2015)
Décret n° 2012-508 du 17 avril 2012 (JO n° 93 du 19 avril 2012)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, L. 2352-2, L. 2353-4 à L. 2353-10 et R. 2352-1 à R. 2352-6 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et 132-15 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 31 mai 2010
(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 2 V)
Sans préjudice des dispositions du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumises l’acquisition, la détention et l’utilisation des produits explosifs que constituent les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Les catégories d’articles pyrotechniques auxquelles se réfère le présent décret sont celles définies « par les articles R. 557-6-1 et R. 557-6-3 du code de l'environnement ».
Article 2 du décret du 31 mai 2010
Pour l’application du présent décret, on entend par " spectacle pyrotechnique " tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d’une manifestation publique ou privée comprenant soit :
a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;
b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.
Chapitre I : Détention et utilisation
Article 3 du décret du 31 mai 2010
Le stockage, en vue d’un spectacle pyrotechnique, au voisinage des lieux du spectacle, des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumis à des conditions de sûreté et de sécurité fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur.
Article 4 du décret du 31 mai 2010
(Décret n°2019-540 du 28 mai 2019, article 6 1° a et b)
L’utilisation lors d’un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumise aux obligations suivantes :
1° L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue ;
« 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires :
« a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux.
« b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6. »
Nota 1 : ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
Nota 2 : l'entrée en vigueur du décret, à compter du 29 mai 2019, est subordonné aux dispositions de son article 3 qui modifient l'article R. 2352-99 du code de la défense et qui entrent en vigueur le 1er novembre 2019
Chapitre II : Dispositions relatives aux artifices lancés par mortier
Article 5 du décret du 31 mai 2010
(Décret n° 2012-508 du 17 avril 2012, article 1er et Décret n°2019-540 du 28 mai 2019, article 6 2° et 3°)
I. Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en oeuvre que par une personne titulaire « de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 »
II. L’acquisition et la détention d’artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées :
« 1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci »
2° S’il s’agit d’artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu’ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l’article 4 du présent décret.
III. Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l’exercice d’une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation.
Nota 1 : ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
Nota 2 : l'entrée en vigueur du décret, à compter du 29 mai 2019, est subordonné aux dispositions de son article 3 qui modifient l'article R. 2352-99 du code de la défense et qui entrent en vigueur le 1er novembre 2019
Chapitre III : Qualification
Article 6 du décret du 31 mai 2010
Le certificat de qualification mentionné aux articles 4 et 5 est délivré aux personnes physiques qui justifient d’une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu’ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées, les modalités de délivrance et la durée de validité du certificat sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur.
Article 7 du décret du 31 mai 2010
Le préfet peut, après les avoir mises à même de présenter leurs observations, suspendre ou retirer le certificat de qualification aux personnes qui auront méconnu les obligations relatives à l’acquisition, à la détention et à l’utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre et à l’organisation des spectacles pyrotechniques définies par les chapitres Ier et II.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article 8 du décret du 31 mai 2010
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stocker des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 3.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Article 9 du décret du 31 mai 2010
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d’utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions de l’article 4.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 10 du décret du 31 mai 2010
(Décret n° 2012-508 du 17 avril 2012, article 2)
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l’article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 11 du décret du 31 mai 2010
Les artifices de divertissement classés dans les groupes K2 et K3 en application du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ou du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 sont soumis jusqu’au 4 juillet 2017 aux dispositions du présent décret relatives à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories 2 et 3.
Les artifices de divertissement classés dans le groupe K4 sont soumis jusqu’au 4 juillet 2017 aux dispositions du présent décret relatives à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4.
Article 12 du décret du 31 mai 2010
(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 5 VII)
Abrogé.
ArtIcle13 du décret du 31 mai 2010
Le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement est abrogé.
Article 14 du décret du 31 mai 2010
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 4 juillet 2010.
Article 15 du décret du 31 mai 2010
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie