(JO n° 125 du 30 mai 2019)


NOR : INTA1733292D

Publics concernés : commerçants, personnes physiques et personnes morales, particuliers, entreprises, préfectures, services de l'Etat, police nationale et gendarmerie nationale.

Objet : modification des dispositions réglementaires du code de la défense relatives à l'agrément technique des installations de produits explosifs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de son article 3 qui modifient l'article R. 2352-99 du code de la défense et entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Notice : la procédure de l'agrément technique, définie aux articles R. 2352-97 et suivants du code de la défense, soumet toute installation de produits explosifs, dès le 1er gramme d'explosif, à agrément technique. Cette disposition peut occasionner des difficultés administratives et économiques non corrélées au risque concernant la sécurité publique pouvant exister. Le présent décret prévoit donc un cas de dispense supplémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 2352-97 du code de la défense. Des seuils de dispense d'agrément technique seront fixés par arrêté ministériel en fonction des risques propres aux produits considérés.

Le décret permet également de mettre en cohérence les diverses réglementations auxquelles sont soumises les installations de produits explosifs et de clarifier la procédure d'instruction des demandes d'agrément technique. Ainsi, l'agrément technique d'une installation de produits explosifs pourra être délivré dès lors qu'aura été vérifiée la prise en compte des trois réglementations applicables au domaine des explosifs, relatives à la sûreté, à la sécurité du personnel et à la sécurité environnementale.

Le décret modifie par ailleurs les conditions de mise en œuvre des artifices de divertissement de catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 en réservant leur utilisation aux personnes titulaires du certificat de qualification F4-T2 et présentant des garanties suffisantes au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.

Références : le décret ainsi que le code de la défense et le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qu'il modifie peuvent être consultés sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment le titre V du livre III et les titres IV, V et VI du livre IV de sa deuxième partie (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1, L. 512-1, R. 181-12, R. 512-46-1 et R. 512-47 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3 et R. 4462-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'agrément technique des installations de produits explosifs

Article 1er du décret du 28 mai 2019

Le livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 du décret du 28 mai 2019

L'article R. 2352-97 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail. »

Article 3 du décret du 28 mai 2019

L'article R. 2352-99 est ainsi rédigé :

« Art. R. 2352-99. Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :

« 1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12, R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;

« 2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;

« 3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus. »

Article 4 du décret du 28 mai 2019

Au 2° de l'article R. 2352-100, après les mots : « mentionnés à l'article R. 2352-92 », sont insérés les mots : « ainsi que des dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4 ».

Article 5 du décret du 28 mai 2019

Le 1° de l'article R. 2352-101 est ainsi rédigé :

« 1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône transmet pour avis :

« a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;

« b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.

« En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques

Article 6 du décret du 28 mai 2019

Le décret du 31 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 4 est ainsi rédigé :

« 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires :

« a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux.

« b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6. » ;

2° Au I de l'article 5, les mots : « soit du certificat de qualification prévu par l'article 6, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 » ;

3° Le 1° du II de l'article 5 est ainsi rédigé :

« 1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 7 du décret du 28 mai 2019

I. Le présent décret est, à l'exception des articles 6 et 9, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. Aux articles R. 2441-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 du code de la défense, les lignes :

«

R. 2352-97

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 2352-98 à R. 2352-102

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«

R. 2352-97

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

R. 2352-98

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

R. 2352-99 à R. 2352-101

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

R. 2352-102

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 8 du décret du 28 mai 2019

Les dispositions de l'article R. 2352-99 du code de la défense telles qu'elles résultent du présent décret s'appliquent aux demandes d'agrément technique déposées à compter du premier jour du sixième mois suivant le jour de sa publication.

Article 9 du décret du 28 mai 2019

Dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les titulaires du certificat de qualification mentionné à l'article 4 du décret du 31 mai 2010 susvisé doivent déposer une demande d'agrément tel que prévu par l'article 6 du présent décret.

Article 10 du décret du 28 mai 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, la ministre du travail, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin