(JO n° 262 du 9 novembre 2008)


NOR : DEVE0824243D

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 284 du 6 décembre 2008

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant ;

Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-6, L. 222-1, L. 222-2, L. 222-4 à L. 222-7, L. 223-1 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 21 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 novembre 2008

(Rectificatif au JO n° 284 du 6 décembre 2008)

La section I du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

I. L'article R. 221-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article. " ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Au sens du présent titre, on entend par :
" 1° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
" 2° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
" 3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; "
4° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;
" 5° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence. " ;

3° Dans l'intitulé du tableau annexé à cet article, les mots : " et valeurs limites " sont remplacés par les mots : " , valeurs limites et valeurs cibles " ;

4° Après le septième alinéa du point 5 du tableau annexé à cet article, relatif à l'ozone, sont insérées les dispositions suivantes :

« Valeurs cibles :
Protection de la santé humaine : 120
µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
Protection de la végétation : 18 000 µg/m3.h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données holaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :
– pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;
– pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.
c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.

5° Au troisième alinéa du point 8 du tableau annexé à cet article, relatif aux polluants " métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques ", les mots : " 10 microns " sont remplacés par les mots : " 10 micromètres " ;

6° Le point 8 du tableau annexé à cet article est complété par l'alinéa suivant :

" Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :

POLLUANT CONSIDÉRÉ ARSENIC CADMIUM NICKEL BENZO(A)PYRÈNE
Valeur cible (1) 6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 1 ng/m3
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d’échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. »

II. Au premier alinéa de l'article R. 221-2, après les mots : " La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ", sont insérés les mots : " établie en application de l'article L. 222-4, ".

Article 2 du décret du 7 novembre 2008

La section II du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

Au 2° de l'article R. 221-5, après les mots : " les valeurs limites ", sont insérés les mots : " et les valeurs cibles ".

Article 3 du décret du 7 novembre 2008

La section I du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

Au 1° de l'article R. 222-1, les mots : " prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5 " sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1 ".

Article 4 du décret du 7 novembre 2008

La section II du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

I. Au 2° de l'article R. 222-13, les mots : " mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1 " sont remplacés par les mots : " ou une valeur cible mentionnées au tableau annexé à l'article R. 221-1 ".

II. L'article R. 222-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demandé ".

III. Au 5° de l'article R. 222-15, après les mots : " des valeurs limites ", sont insérés les mots : " ou des valeurs cibles ".

IV. Au premier alinéa de l'article R. 222-16, après les mots : " niveau inférieur aux valeurs limites ", sont insérés les mots : " ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, aux valeurs cibles ".

V. A l'article R. 222-20-1, après les mots : " une valeur limite ", sont insérés les mots : " ou une valeur cible " et les mots : " est arrêté ou modifié " sont remplacés par les mots : " ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés ".

VI. Au deuxième alinéa de l'article R. 222-21, le mot : " six " est remplacé par le mot : " trois ".

VII. L'article R. 222-27 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " clôture de l'enquête ", sont insérés les mots : " , ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8 " ;

3° Au troisième alinéa, les mots : " du présent code " sont supprimés.

VIII. L'article R. 222-32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " valeurs limites ", sont insérés les mots : " ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles " et les mots : " définies à l'article L. 221-1 " sont remplacés par les mots : " définies au tableau annexé à l'article R. 221-1 " ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant : " Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration. "

Article 5 du décret du 7 novembre 2008

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. A l'article R. 223-1, après les mots : " sources fixes et mobiles de pollution ", sont insérés les mots : " lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, ".

II. L'article R. 223-2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : " un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, des mesures d'urgence " sont remplacés par les mots : " un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence " ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. "

Article 6 du décret du 7 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZE

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés