(JO n° 179 du 2 août 2008)
NOR : DEVO0809743D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-3, L. 213-10-6, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-38 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 juillet 2008
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 213-48-25 du code de l'environnement, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 213-48-25 du même code, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.
Article 2 du décret du 30 juillet 2008
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-48-35 du code de l'environnement, pour les années 2008 et 2009, le montant des encaissements réalisés visés au troisième alinéa de cet article peut être calculé en multipliant le montant des redevances émises par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant des redevances émises est la somme du produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-3 et du produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.
Article 3 du décret du 30 juillet 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet