(JO n° 7 du 9 janvier 2007)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007), à l’exception de l’article 6.
NOR : DEVP0630044D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2005/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 portant vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (toluène et trichlorobenzène) ;
Vu la directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-24 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre I : Mise sur le marché et utilisation du toluène
Article 1er du décret du 8 janvier 2007
Codifié à l'article R 521-37 du code de l'environnement
Le toluène, CAS N° 108-88-3, ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé, en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
Titre II : Mise sur le marché et utilisation du trichlorobenzène
Article 2 du décret du 8 janvier 2007
Codifié à l'article R 521-38 du code de l'environnement
Le trichlorobenzène, CAS N° 120-82-1, ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
- intermédiaire de synthèse ;
- ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
- ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
Titre III : Mise sur le marché et utilisation des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques
Article 3 du décret du 8 janvier 2007
Codifié à l'article R 521-39 du code de l'environnement
Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :
- plus de 1 mg/kg de Benzo(a)pyrène (BaP), CAS N° 50-32-8, ou
- plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :
1 Benzo(a)pyrène (BaP), CAS N° 50-32-8 ;
2 Benzo(e)pyrène (BeP), CAS N° 192-97-2 ;
3 Benzo(a)anthracène (BaA), CAS N° 56-55-3 ;
4 Chrysène (CHR), CAS N° 218-01-9 ;
5 Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS N° 205-99-2 ;
6 Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS N° 205-82-3 ;
7 Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS N° 207-08-9 ;
8 Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS N° 53-70-3.
Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
Article 4 du décret du 8 janvier 2007
Codifié à l'article R 521-40 du code de l'environnement
Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article 3 ci-dessus.
Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
Article 5 du décret du 8 janvier 2007
Codifié à l'article R 521-41 du code de l'environnement
L'article 4 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques exédant les limites indiquées à l'article 3 du présent décret.
Titre IV : dispositions transitoires et finales
Article 6 du décret du 8 janvier 2007
Les dispositions du titre Ier et du titre II du présent décret entrent en vigueur à compter du 15 juin 2007.
Article 7 du décret du 8 janvier 2007
Codifié à l'article R 521-42 du code de l'environnement
Les dispositions du titre III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article 8 du décret du 8 janvier 2007
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand