(JO n° 302 du 30 décembre 2006)
NOR : DEVO0640067D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 236-3 du code rural dans sa version en vigueur le 1er août 2000 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-1 et L. 436-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 23 novembre 2006,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 décembre 2006
L'article D. 436-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. D. 436-1. - I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 . Le taux de la taxe est de 8,80 pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 ;
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 ;
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 8,80 ;
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 8,80 ;
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 ;
6° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 3,80 ;
7° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 1 .
II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 .
III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 .
IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 .
V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 . "
Article 2 du décret du 23 décembre 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé