(JO n° 303 du 30 décembre 2004)
NOR : DEVP0420057D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8 b) et 266 nonies (8) du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement, modifié par le décret n° 2002-681 du 30 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 24 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 décembre 2004
Le tableau annexé au décret du 26 décembre 2000 susvisé est modifié conformément au tableau figurant en annexe au présent décret.
Article 2 du décret du 23 décembre 2004
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Annexe : Rubrique créée
Numéro de la rubrique |
Nature de l’activité |
Capacité de l’activité |
Coefficient multiplicateur |
2921-1 |
Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de), lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé ».
Nota. - Une installation est du type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
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La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2000 kW |
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