(JO n° 284 du 7 décembre 2004 et Rectificatif au JO n° 300 du 26 décembre 2004)


NOR : DEVP0420054D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 511-2 ;

Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 44 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 22 janvier 2004, 17 février 2004 et 24 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er décembre 2004

Le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, est modifié conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Article 2 du décret du 1er décembre 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Annexe

Rubrique créée

NUMÉRO DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, D, S (1) R (2)
2921 Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) :   3
1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » :  
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW..................................... A
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW ... D
2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé » D
Nota. - Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Rubriques modifiées

(rectificatif JO du 26 décembre 2004)

NUMÉRO DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, D, S (1) R (2)
2210 Abattage d’animaux :

Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :

   

3

1. Supérieur à 5t/j................................................. A
2. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j............. D
2415 Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés :  
3
1. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 000 l ...... A
2. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation soit supérieure à 1 000 l..................................................................

D

2730 Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), à l’exclusion des activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j ...........

A

5

2731 Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l’exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement :
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 500 kg ... ..............

A

3

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

 

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