(JO n° 42 du 18 février 1990)


NOR : INDD9000028D

Texte abrogé par l'article 3 du Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 (JO n° 273 du 25 novembre 2009).

Texte modifié par :

Décret n° 90-896 du 1er octobre 1990 (JO du 6 octobre 1990)

Décret n° 93-1211 du 28 octobre 1993 (JO du 5 novembre 1993)

Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 (JO du 5 décembre 1996)

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO du 28 décembre 2003)

Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 (JO du 11 septembre 2005)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le Code minier ;

Vu le Code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application et le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ;

Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;

Vu l'avis en date du 15 octobre 1985 du Conseil supérieur des installations classées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 2)

« Pour l'application du présent décret, on entend :

« I. Par " produits explosifs, toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives.

« II. Par " installations fixes de produits explosifs :
« 1. Les "installations où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
« 2. Les "dépôts où des produits explosifs sont conservés ;
« 3. Les "débits où des produits explosifs sont vendus au détail.

« III. Par " installations mobiles de produits explosifs, les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs. »

Titre I : Dispositions relatives aux produits explosifs

Chapitre I : Produits explosifs soumis au marquage "CE"

(Décret n° 96-1046, 28 novembre 1996)

Article 1-1 du décret du 16 février 1990

Les produits explosifs soumis au marquage "CE" sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
a) Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé ainsi que des produits contenant de telles poudres et substances explosives à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie ;
b) Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police ;
c)Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police ;
d) Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux notamment de sauvetage ou à des fins similaires ;
e) Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime défini par le décret-loi du 18 avril 1939 et les textes pris pour son application  ; cette exception ne s'étend pas aux poudres et substances explosives destinées au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement ;
f) Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.

Article 1-2 du décret du 16 février 1990

Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent chapitre ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 1-4 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions de l'article 1-7, le marquage "CE" prévu à l'article 1-3.

"L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.

Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II au présent décret."

Article 1-3 du décret du 16 février 1990

I. Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent chapitre est subordonné à la double condition :
1° Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Qu'il fait l'objet de l'une de ces procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4.

II. Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les produits soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.

En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

Article 1-4 du décret du 16 février 1990

I. L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 1-3.

Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
a) Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
    - la procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III ;
    - la procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV ;
    - la procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V ;
    - la vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI ;
b) Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII.

II. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'une ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit, tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen " CE de type ".

III. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.

IV. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées au I du présent article.

Article 1-5 du décret du 16 février 1990

I. Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.

Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.

Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.

Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.

La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.

Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.

II. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur la marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen " CE de type " peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie  ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé.

III. Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.

IV. L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la Commission par le ministre chargé de l'industrie.

" Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations".

Article 1-6 du décret du 16 février 1990

L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent chapitre.

Article 1-7 du décret du 16 février 1990

I. Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

Le modèle du marquage "CE" et de ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII.

II. Lorsque des produits explosifs sont soumis au marquage " CE " doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage " CE ", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

III. Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage " CE ". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage " CE " clairement visible et aisément lisible.

Article 1-8 du décret du 16 février 1990

Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage " CE ", le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Article 1-9 du décret du 16 février 1990

Les produits explosifs entrant dans le champ d'application du présent chapitre peuvent, pendant une période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés s'ils sont conformes aux dispositions du titre Ier du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Chapitre II : Produits explosifs non soumis au marquage " CE "

Article 2 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996)

" Les produits explosifs non soumis au marquage " CE "" qui, compte tenu notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.

Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
a) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par les décrets des 18 avril 1939 et 12 mars 1973 susvisés ;
b) Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;
c) Aux échantillons mentionnés à l'article 4.

Article 3 du décret du 16 février 1990

La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
a) Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
b) Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
c) Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

Article 4 du décret du 16 février 1990

Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Article 5 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 20)

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.

La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée.

Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »

Article 6 du décret du 16 février 1990

L'agrément précise le nom du titulaire.

L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.

Article 7 du décret du 16 février 1990

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article 5, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.

La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

Article 8 du décret du 16 février 1990

Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire des examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.

Article 9 du décret du 16 février 1990

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article 5 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.

La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.

La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

Article 10 du décret du 16 février 1990

Les agréments de modèles en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en vigueur.

Chapitre III : Disposition dérogatoire

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996)

Article 10-1 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 20)

Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des chapitres Ier et II du présent titre les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. »

Titre II : Dispositions relatives aux installations de produits explosifs

Chapitre I : Règles générales

Article 11 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 3)

« L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sécurité et la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article 11-1.
« Il doit donner libre accès, dans le respect des règles de sécurité, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article 11-1. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 4)

" Article 11-1 du décret du 16 février 1990

" Les ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, du travail, de la défense et des installations classées fixent, par arrêtés pris après consultation de la commission des substances explosives, les règles techniques de sécurité et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
« Les règles techniques relatives à la sécurité ont pour objet la prévention des explosions et incendies et la limitation de leurs effets.
« Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre. "

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 4)

" Article 11-2 du décret du 16 février 1990

" Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée. "

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 4)

" Article 11-3 du décret du 16 février 1990

" Par dérogation aux dispositions de l'article 11-1, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et de la défense. "

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 4)

" Article 11-4 du décret du 16 février 1990

" Les arrêtés fixant les règles techniques de sécurité et de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur. "

Article 12 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 5)

« Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée. »

Article 13 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 6)

En cas d'infraction aux règles visées aux articles 11 et 12, le préfet du département où est en service une « installation fixe ou mobile de produits explosifs » peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.

Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation soient transférés dans une ou plusieurs autres installations « fixes ou mobiles » qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.

Article 14 du décret du 16 février 1990

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par le présent chapitre sont exercés par le ministre chargé de la défense.

Chapitre II : Agrément technique

Article 15 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 7)

« L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
« Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
« Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
« a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
« b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
« c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
« d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
« e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. »

Article 16 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 8)

« La demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 9)

" Article 16-1 du décret du 16 février 1990

« Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 comprend :
« 1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
« 2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 ;
« 3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 9)

" Article 16-2 du décret du 16 février 1990

« I. L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article 16-1 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Elle comporte :
« a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
« b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en oeuvre.

« II. S'agissant des installations visées à l'article 11-3, l'étude de sûreté mentionnée au I est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article 11-3.

« III. Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article 16-1. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 9)

" Article 16-3 du décret du 16 février 1990

« I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
« 1° A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
« 2° Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article 16-2, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.

« II. S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.

« III. Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux I et II ci-dessus et recueille ses observations.

« IV. En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des substances explosives. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 9)

" Article 16-4 du décret du 16 février 1990

« L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre du présent décret. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.

« Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.

« L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 10)

« Chapitre III : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs »

Article 17 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 11)

« Le contrôle de l'application des mesures de sûreté prescrites au titre du présent décret est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. »

Article 18 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 12)

« Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées. »

Article 19 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 13)

« Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article 15, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire. »

Article 20 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 14)

« I. Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en oeuvre de ces modifications, en lui en précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.

« II. Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2 et la communique au préfet.
« L'exploitant visé au II de l'article 16-2 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique ou l'autorisation dont il bénéficie.

« III. Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus par l'article 15 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article 19, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées. »

Article 21 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 15)

« Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles 16-4, 18 ou 19, le préfet peut suspendre l'agrément technique ou l'autorisation et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article 13. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 16)

" Article 21-1 du décret du 16 février 1990

« Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2.

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 16)

" Article 21-2 du décret du 16 février 1990

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 17)

« Titre III : Dispositions spéciales relatives aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 18)

« Chapitre I : Autorisation individuelle d'exploitation »

Article 22 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 19)

« I. L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article 15, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

« II. Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
« a) Des installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;
« b) Des installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
« c) Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
« d) Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
« e) Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article 11-3. »

Article 23 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 20)

« L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.

« Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 21)

" Article 23-1 du décret du 16 février 1990

« Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
« 1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« 2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 21)

" Article 23-2 du décret du 16 février 1990

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation. »

Article 24 du décret du 16 février 1990

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 22)

" Article 24-1 du décret du 16 février 1990

« Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles 23 à 23-2.

« Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation. »

Article 25 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 23)

« L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent chapitre.

« Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. »

Article 26 du décret du 16 février 1990

Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 24)

« Chapitre II : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs ».

Article 27 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 25)

« Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet du titre III ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté, doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

« L'agrément est valable cinq ans. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 26)

" Article 27-1 du décret du 16 février 1990

« Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article 27 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 23-1. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 26)

" Article 27-2 du décret du 16 février 1990

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article 27. »

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 26)

" Article 27-3 du décret du 16 février 1990

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application du II de l'article 22. »

Titre IV : Dispositions relatives aux études et recherches

Article 28 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 20)

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.

L'autorisation n'est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure sur les études et recherches relatives aux produits explosifs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet. »

Article 29 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 27)

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations « fixes ou mobiles » qu'elle détermine.

Article 30 du décret du 16 février 1990

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

Article 31 du décret du 16 février 1990

Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.

Titre V : Dispositions pénales

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996)

Article 31-1 du décret du 16 février 1990

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit non muni du marquage " CE " prévu à l'article 1-3 sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1-2, de l'article 1-9 et de l'article 10-1.

Article 31-2 du décret du 16 février 1990

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer le marquage "CE" sur un produit explosif soumis au marquage "CE" sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4 ou aux prescriptions de l'article 1-3.

Article 32 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé "Un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui ne sera pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret.

Article 33 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura produit, vendu, importé, encartouché, conservé, détenu ou employé un produit explosif " non soumis au marquage " CE "" destiné à un usage civil en violation des prescriptions visées à l'article 5 qui lui incombent.

Article 34 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 28)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une « installation fixe ou mobile » de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues « aux articles 11-1 et 11-3. ».

Article 35 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 28)

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité une « installation fixe ou mobile » en infraction avec les règles prévues « aux articles 12 et 18. »

Article 36 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 28)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une « installation fixe ou mobile » de produits explosifs, autre que de production sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article 15 ou en infraction avec les prescriptions visées « au premier alinéa de l'article 16-4 et » à l'article 19.

Article 37 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 28)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une « installation fixe ou mobile » de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions visées « au premier alinéa de l'article 16-4 et » à l'article 19.

Article 38 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 28)

Sera puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une « installation fixe ou mobile » pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article 20, aura omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 29)

" Article 38-1 du décret du 16 février 1990

« I. Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions de l'article 21-1 et de l'article 21-2.

« II. Sera puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article 27 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article. »

Article 39 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005, article 28)

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité un dépôt « , un débit ou une installation mobile » de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 22.

Article 40 du décret du 16 février 1990

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles 28 et 29.

Article 40-1 du décret du 16 février 1990

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996)

En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article 38, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Article 40-2 du décret du 16 février 1990

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Titre VI : Dispositions finales

Article 41 du décret du 16 février 1990

Sont abrogés les ordonnances et décrets suivants :

Ordonnance du roi du 25 juin 1823 ayant pour objet de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes ou fulminantes ;

Ordonnance du roi du 30 octobre 1836 portant règlement sur les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure ;

Décret du 24 août 1875 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite  ;

Décret du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;

Décret du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importation de diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine ;

Décret n° 62-949 du 8 août 1962 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à la conservation, la vente et l'importation des substances explosives ;

Décret n° 71-754 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Décret n° 73-87 du 15 janvier 1973 relatif à l'obtention de l'agrément technique prévu pour les établissements, autres que ceux de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense nationale ou du Commissariat à l'énergie atomique, fabriquant des poudres et substances explosives à des fins militaires et destinées à satisfaire les besoins de la défense nationale.

Article 42 du décret du 16 février 1990

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel .

Article 43 du décret du 16 février 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

Annexe I : Exigences essentielles de sécurité

I. Exigences générales

1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en oeuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.

2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.

II. Exigences particulières

1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu'elles sont applicables doivent au minimum soit être prises en compte soit contrôlées :

a) La conception et le propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
c) La sensibilité aux chocs et aux frottement ;
d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
e) La pureté chimique de l'explosif ;
f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes  ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.

2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :

A. Explosifs de mine :

a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable   ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.

B. Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :

a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.

C. Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :

a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;
c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur.

D. Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :

a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;
b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

Annexe II : Module B : Examen "CE de type"

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.

2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.

La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
- une description générale du type ;
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
- les rapports d'essais.

4. L'organisme habilité.

4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.

4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.

4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.

4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.

S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.

6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".

7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.

9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

Annexe III : Module C : Conformité au type

1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Annexe IV : Module D : Assurance de qualité de production

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.

Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour l'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décision et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Annexe V : Module E : Assurance de qualité du produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.

La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;
- la documentation sur le système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques, visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, et notamment :
- la documentation sur le système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

Annexe VI : Module F : Vérification sur produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.

3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.

4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.

4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.

Annexe VII : Module G : Vérification à l'unité

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.

2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.

L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en oeuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.

La documentation contient à cet effet :
- une description générale du type ;
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
- les rapports d'essais.

Annexe VIII : Marquage de conformité

Le marquage CE de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme ci-dessous :

text0653.jpg (30035 octets)

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme, gradué ci-dessus devront être respectées.

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