(JO n°98 du 25 avril 2012)


NOR : TRAD1202149A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)

Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)

Vus

Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le règlement (CE) n) 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports de chemin de fer, modifié par le règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission européenne du 3 juillet 2003 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1211-4 et L. 1211-5 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l’accès de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 23 avril 2012

Les annexes II et III au présent arrêté fixent la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées au II de l’article 1er du décret du 23 avril 2012 susvisé, selon la périodicité prévue au IV du même article, à partir des définitions mentionnées à l’annexe I et des nomenclatures mentionnées à l’annexe IV.

Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2012

L’annexe V au présent arrêté précise les modalités selon lesquelles les informations et données mentionnées au I de l’article 1er du décret du 23 avril 2012 susvisé sont rendues accessibles par voie électronique en application du VI du même article.

Article 3 de l’arrêté du 23 avril 2012

La synthèse des informations et données auxquelles le ministre chargé des transports a eu accès, mentionnée à l’article 2 du décret du 23 avril 2012 susvisé, respecte les spécifications du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

Article 4 de l’arrêté du 23 avril 2012

(Arrêté du 28 février 2022, article 35 XXXIV et Arrêté du 26 décembre 2022, article 7)

Le comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, mentionné au II de l’article 3 du décret du 23 avril 2012 susvisé, est composé de cinq membres ainsi désignés :
« 1° Un membre du service de l'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, président, désigné par le chef de l'inspection ; »
2° Le chef du service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, au commissariat général au développement durable ;
3° Le sous-directeur du budget, de la synthèse stratégique et de l'appui aux services, à la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
4° Le chef du service de l’observation et des statistiques, au commissariat général au développement durable ;
5° Le directeur des affaires juridiques, au secrétariat général du ministère chargé des transports.

Le président et les membres du comité peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.

Article 5 de l’arrêté du 23 avril 2012

I. Le comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

II. Le comité mentionné au I peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le comité peut également demander à l’auteur de la demande d’accès à l’information et au détenteur des informations toute précision qui lui paraît utile pour rendre son avis.

III. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, suppléés ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

IV. Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.

V. Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

L’avis rendu par le comité est transmis au ministre chargé des transports dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par le ministre.

Article 6 de l’arrêté du 23 avril 2012

Le secrétaire général, la commissaire générale au développement durable et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2012.

Thierry Mariani

Annexes

Annexe I : Définitions

Les définitions visées dans le référentiel sont le plus souvent extraites du Glossaire statistique des transports réalisé par Eurostat, le Forum international des transports (FIT) et la Commission économique pour l’Europe (UNECE).

On désigne par :
1. « Véhicule ferroviaire » : matériel mobile roulant exclusivement sur rails : on distingue les véhicules moteurs (véhicules de traction) et les véhicules remorqués (voitures, remorques d’automotrice, fourgons et wagons) ;
2. « Voyageurs de chemin de fer » : toute personne, à l’exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d’accidents, les voyageurs, qu’ils soient munis ou non d’un titre de transport, tentant d’embarquer à bord/de débarquer d’un train en mouvement sont inclus ;
3. « Nombre de passagers » : nombre de voyages effectués par des voyageurs, un voyage étant défini comme un déplacement entre un lieu d’embarquement et un lieu de débarquement, avec ou sans transbordement d’un véhicule ferroviaire à un autre ;
4. « Passagers-kilomètre » : unité de mesure correspondant au transport d’un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l’origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
5. « Tonnage » ou « poids brut-brut » : quantité de marchandises en tonnes (1 000 kilogrammes [kg]). Le poids pris en compte comprend, outre le poids des marchandises transportées, le poids des emballages et la tare des conteneurs, caisses mobiles, palettes ou véhicules routiers transportés par chemin de fer dans le cadre d’opérations de transport combiné ;
6. « Tonne-kilomètre » : unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d’une tonne (1 000 kg) de marchandises par rail sur une distance d’un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l’origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
7. « Train » : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu’à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied, c’est-à-dire une locomotive circulant seule, n’est pas considérée comme un train ;
8. « Train-kilomètre » : unité de mesure correspondant au déplacement d’un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l’origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
9. « Places-kilomètre » : unité de mesure correspondant au nombre de places offertes dans un train se déplaçant sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l’origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
10. « Conditionnement » : les types de conditionnement des marchandises transportées par chemin de fer sont déterminés par le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques de transport ferroviaire modifié par le règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission européenne du 3 juillet 2003 ;
11. « Transport de marchandises par chemin de fer » : tout déplacement de marchandises effectué par chemin de fer entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement ; les entreprises ferroviaires déclarent les transports dont elles assurent effectivement la traction, indépendamment du détenteur du contrat de transport ;
12. « Transport de voyageurs par chemin de fer » : tout déplacement de voyageurs par chemin de fer entre le lieu d’embarquement et le lieu de débarquement. Le transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro est exclu ; les entreprises ferroviaires déclarent les transports dont elles assurent effectivement la traction, indépendamment du contrat de transport ;
13. « Transport national » : transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situés dans le pays déclarant. Il peut inclure le transit par un deuxième pays ;
14. « Transport international » : transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situé dans le pays déclarant ainsi qu’un lieu de chargement/embarquement ou de déchargement/débarquement situé dans un autre pays ;
15. « Transport en transit » : transport ferroviaire réalisé à travers le pays déclarant entre deux lieux (de chargement/embarquement et de déchargement/débarquement) situés en dehors du pays déclarant. Les opérations de transport qui impliquent un chargement/embarquement ou un déchargement/débarquement de marchandises/voyageurs à la frontière du pays déclarant à partir de ou sur un autre mode de transport ne sont pas considérées comme du transport en transit ;
16. « Acheminement » : on distingue trois types d’acheminement ferroviaire des marchandises : par train complet pour compte d’autrui, wagon isolé pour compte d’autrui et en compte propre. Les marchandises sont acheminées pour compte d’autrui en train complet (ou train entier ou bloc) lorsque le train circulant, le plus souvent d’une installation terminale embranchée (usine, port ou chantier intermodal) à une autre, est constitué d’un ensemble de wagons réalisant un trajet identique pour le compte d’un même client. Elles sont acheminées pour compte d’autrui en wagon isolé lorsque les wagons individuels ou en groupe sont assemblés pour former des trains dans des triages ou des hubs. Par défaut, les marchandises sont acheminées en wagons isolés lorsqu’elles ne sont pas acheminées en trains entiers. Les marchandises sont acheminées pour compte propre notamment dans les cas d’étude de lignes ou de repositionnement ;
17. « Entreprise de commercialisation » : entreprise qui détient le contrat de transport. L’entreprise qui assure la traction du véhicule ferroviaire n’est pas nécessairement l’entreprise qui détient le contrat de transport ;
18. « Catégorie de trains de voyageurs » : les trains de voyageurs sont classés selon l’autorité ou l’entreprise qui organise leurs déplacements ; on distingue 5 catégories de trains de voyageurs : les trains à grande vitesse (TAGV), les trains sous convention avec l’Etat, les trains sous convention avec le STIF, les trains sous convention avec les conseils régionaux de province et les autres trains ; les passagers sont affectés à l’une ou l’autre de ces catégories en fonction de la catégorie majoritaire (en kilomètres) du déplacement ;
19. « RID » : le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, dit RID, décrit les types de marchandises dangereuses ;
20. « Ligne de train » : se définit par un couple de gares et un parcours : elle correspond à un parcours identifié par sa longueur kilométrique et effectué par des trains sans changement de véhicule entre ces deux gares terminales. Un train empruntant une ligne ferroviaire peut marquer des arrêts dans des gares intermédiaires au cours de son parcours. La gare terminale d’arrivée est appelée « Terminus » ;
21. « Segment de réseau » : généralement, un segment est défini comme une partie de ligne(s) de chemin de fer raccordant au moins deux points (extrémités) référencés géographiquement. Les segments sont définis librement par les gestionnaires d’infrastructure mais doivent respecter les contraintes suivantes :
- homogénéité de l’électrification sur l’ensemble du segment ;
- homogénéité du système de tarification sur l’ensemble du segment ;
- les coordonnées géographiques des extrémités doivent permettre d’identifier l’interconnexion des segments ; 22. « AGC » : le code AGC est un numéro attribué aux grandes lignes internationales de chemin de fer selon l’accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC). Il est composé d’une lettre et de chiffres ; la lettre désigne la catégorie des lignes (A, B) selon leur importance ; les chiffres sont significatifs de l’orientation principale de la ligne.

Annexe II : Informations Périodiquement Relevées Par Les Entreprises Ferroviaires

Tableau 1 : Informations annuelles sur le transport de marchandises par origine et destination et par type de marchandises

La liste des entreprises ou enseignes de commercialisation des services suivis dans le tableau 1 est à annexer au tableau ainsi que la liste des clients opérateurs de transports combinés (nom, raison sociale, marque ou enseigne).

Tableau 2 : Informations annuelles sur le transport de voyageurs par origine et destination et par type de clientèle

La liste des entreprises, marques ou enseignes de commercialisation des services suivis dans le tableau 2 est à annexer au tableau.

Tableau 3 : Informations annuelles sur les lignes de trains dédiés au transport de voyageurs

Tableau 4 : Informations mensuelles sur le transport de marchandises

Tableau 5 : Informations mensuelles sur le transport de voyageurs

Annexe III : Informations périodiquement relevées par les gestionnaires d’infrastructures

Tableau 1 : Description annuelle des segments de réseau composant le réseau ferroviaire au 31 décembre

Tableau 2 : Informations annuelles de circulation et de recettes tarifaires sur le réseau ferroviaire

Annexe IV : Nomenclatures utilisées

Pour décrire la marchandise, on utilise la nomenclature statistique transport 2007 (NST-2007) en vigueur. La NST-2007 est consultable sur le site internet du service statistique du ministère chargé des transports

Pour décrire les lieux de chargement, déchargement, embarquement ou débarquement, on utilise selon les cas :
- les codes UIC, formés par la concaténation du code d’infrastructure ferroviaire sur 2 caractères, du code gare sur 5 caractères et du code d’autocontrôle sur 1 caractère ;
- les codes de la nomenclature européenne des unités territoriales statistiques de troisième niveau (NUTS2), composés de deux lettres (code pays) et de deux chiffres (régions pour la France), ou de quatrième niveau (NUTS3), composés de deux lettres (code pays) et de trois chiffres (départements pour la France).

Type de marchandise dangereuse (classification définie dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses [RID]) :
1. Matières et objets explosibles.
2. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression.
3. Matières liquides inflammables.
4.1. Matières solides inflammables.
4.2. Matières sujettes à l’inflammation spontanée.
4.3. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
5.1. Matières comburantes.
5.2. Peroxydes organiques.
6.1. Matières toxiques.
6.2. Matières infectieuses.
7. Matières radioactives.
8. Matières corrosives.
9. Matières et objets dangereux divers.

Type de transport :
1 : national ;
2 : international entrant ;
3 : international sortant ;
4 : transit.

Types de conditionnement des marchandises transportées par chemin de fer :
0 : conventionnel ;
1 : conteneurs et caisses mobiles ;
2 : semi-remorques (non accompagnées) ;
3 : véhicules routiers (accompagnés) ;
4 : UTI inconnue ;
9 : non déterminé.

Niveau d’acheminement :
1 : train entier ;
2 : wagon isolé ;
3 : acheminement pour les besoins de l’entreprise ferroviaire ;
4 : non déterminé.

Catégorie de train de voyageurs :
1 : TAGV ;
2 : trains sous convention Etat ;
3 : trains sous convention STIF ;
4 : trains sous convention conseil régional de province ;
5 : autres trains.

Annexe V : Procédure dématérialisée d’accès des informations

Les modalités d’accès dématérialisées des données sont les suivantes :
a) Les fichiers sont transmis au format texte délimité de type .csv dont les champs sont séparés par des points-virgules « ; » ;
b) Tous les champs doivent être représentés dans le fichier même s’ils sont vides (deux points-virgules successifs) ;
c) Les fichiers sont nommés selon la convention suivante :
« EF_annexe_fréquence_année_période_Vnuméro de version » où :
- EF est le nom de l’entreprise ferroviaire interrogée ;
- annexe est le numéro de l’annexe correspondant aux données collectées ;
- fréquence est la périodicité de collecte des données (M pour mensuelle ou A pour annuelle) ;
- année est l’année sur laquelle portent les résultats ;
- période vaut 01 pour le mois de janvier, 02 pour février..., 10 pour octobre, 11 pour novembre, 12 pour décembre et A0 lorsque les résultats sont annuels ;
- Vnuméro de version vaut V0 s’il s’agit de la version initiale des données et est indenté de 1 à chaque révision des données transmises ;
d) Les fichiers sont mis à disposition des services en charge des statistiques des transports (service de l’observation et des statistiques), des prévisions, analyses et évaluation dans le domaine des transports (service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable) et de la politique de développement durable des transports terrestres (service de l’administration générale et de la stratégie) du ministère chargé des transports.

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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