(JO n° 98 du 25 avril 2012)
NOR : TRAD1202152D
Publics concernés : entreprises ferroviaires ayant une activité de transport sur certaines infrastructures ferroviaires ainsi que les gestionnaires de ces infrastructures (Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics).
Objet : organisation de l’accès de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations détenues par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les informations sont rendues accessibles par leurs détenteurs à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, en ce qui concerne les transports réalisés depuis cette date ou depuis le 1er janvier 2012 lorsqu’elles sont disponibles.
Notice : l’article L. 1211-5 du code des transports prévoit que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d’études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports.
Le décret, pris pour l’application de ces dispositions, précise la liste des détenteurs d’informations et de données concernés par ce droit d’accès, soit :
- les entreprises ferroviaires opérant sur le réseau ferré national mentionné à l’article L. 2122-1 du code des transports et sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 du même code ;
- les gestionnaires de ces infrastructures.
Le décret détermine une liste minimale des informations et données auxquelles il peut être accédé, ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont établies et rendues accessibles. Il précise également les conditions dans lesquelles ces informations et données peuvent être échangées et donnent lieu à une publication par le ministre chargé des transports.
Au titre de la procédure mise en oeuvre à la demande du détenteur des informations dans le cas où la divulgation de celles-ci est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le décret met en place, auprès du ministre chargé des transports, un comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires.
Références : le décret pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 définissant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1211-4 et L. 1211-5 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012,
Décrète :
Chapitre Ier : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d’études et de recherches
Article 1er du décret du 23 avril 2012
I. En application du premier alinéa de l’article L. 1211-5 du code des transports, l’Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l’article L. 1211-4 du même code ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d’études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 du code ainsi qu’auprès des gestionnaires de ces infrastructures.
Cet accès s’exerce sur demande des autorités publiques aux détenteurs d’informations.
II. Les informations et données mentionnées au I sont, au moins :
1° Pour les informations et données détenues par les entreprises ferroviaires :
a) Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
b) Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
c) Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.
2° Pour les informations et données détenues par les gestionnaires d’infrastructures :
a) La consistance du réseau ferroviaire ;
b) Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.
III. Les informations et données mentionnées au II sont établies :
1° Par l’entreprise ferroviaire, de la manière suivante :
a) Pour le transport de marchandises :
- pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
- pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l’appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
b) Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées ;
2° Par le gestionnaire d’infrastructure, à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu’il détient.
IV. Les informations et données mentionnées au II portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
V. L’Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l’article L. 1211-4 du code des transports ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure pour établir les informations et données mentionnées au I. Ces éléments sont rédigés en langue française.
VI. Les informations et données mentionnées au I sont rendues accessibles par voie électronique.
VII. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées au II, selon la périodicité prévue au IV, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique en application du VI.
Article 2 du décret du 23 avril 2012
I. L’Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l’article L. 1211-4 du code des transports peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 1211-5 du même code.
Le ministre chargé des transports ne procède pas à l’échange des informations et données qu’il détient au titre de l’application du second alinéa de l’article L. 1211-5 du code des transports.
II. Le ministre des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l’ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructures auxquelles il a eu accès.
Celle-ci est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités selon lesquelles la synthèse est établie.
Chapitre II : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
Article 3 du décret du 23 avril 2012
I. En application du second alinéa de l’article L. 1211-5 du code des transports, le présent chapitre définit la procédure mise en oeuvre lorsque le détenteur des informations auxquelles l’Etat ou une autre autorité publique mentionnée à l’article L. 1211-4 du même code ont accès en application du premier alinéa du même article demande qu’en raison du secret des affaires la diffusion de ces informations soit assurée par le ministre chargé des transports.
II. Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au I, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l’avis du comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l’application de l’article L. 1211-5 du code des transports.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 4 du décret du 23 avril 2012
I. Dans le cas où il entend demander au ministre des transports d’assurer la diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une demande motivée d’application du second alinéa de l’article L. 1211-5 du code des transports. Il joint la demande d’accès qu’il a reçue de l’Etat ou d’une autre autorité publique mentionnée à l’article L. 1211-4 du même code, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée au I dans les sept jours suivant sa réception.
Lorsqu’il décide de solliciter l’avis du comité d’instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre y procède dans le même délai.
Article 5 du décret du 23 avril 2012
I. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec accusé de réception les informations à l’auteur de la demande d’accès à l’information, sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. La diffusion prévue au I est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 6 du décret du 23 avril 2012
Les informations et données mentionnées au II de l’article 1er sont rendues accessibles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne les transports réalisés à compter de cette date.
Les mêmes informations et données relatives aux transports réalisés à compter du 1er janvier 2012 sont également rendues accessibles lorsqu’elles sont disponibles.
Article 7 du décret du 23 avril 2012
Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement : Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Thierry Mariani