(JO n° 100 du 28 avril 2017)


NOR : DEVT1633054A

Publics concernés : personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport (notamment entreprises de transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou trois roues, collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, commissionnaires, agents de voyages) ; bénéficiaires d'une telle prestation.

Objet : fixation des valeurs des facteurs d'émission à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017 .

Notice : le présent arrêté fixe les valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie des moyens de transport à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

Références : le présent arrêté et l'arrêté qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 26 avril 2017

A l'article 3 et à l'annexe II de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5,6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) ».

Article 2 de l'arrêté du 26 avril 2017

L'annexe I mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 26 avril 2017

La modification des valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie utilisées par les modes de transport ou des valeurs de niveau 1, définies à l'article D. 1431-12 du code des transports, sont consultables gratuitement sur le site de la Base Carbone®, à l'adresse : www.bilans-ges-ademe.fr, ou auprès de l'ADEME (20, avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 01).

Article 4 de l'arrêté du 26 avril 2017

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication

Article 5 de l'arrêté du 26 avril 2017

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Annexe : Valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie utilisées par les moyens de transport

(En kilogramme de dioxyde de carbone équivalent par unité de mesure de la quantité de source d'énergie)

     
FACTEUR D'ÉMISSION (1)

Nature de la source d'énergie

Type détaillé de la source d'énergie

Unité de mesure de la quantité de source d'énergie

Phase amont

Phase de fonctionnement

Total

Electricité

Consommée en France métropolitaine (hors Corse)

kilowatt/ heure

0,048

0,000

0,048

Consommée en Corse

kilowatt/ heure

0,59

0,00

0,59

Consommée en Guadeloupe

kilowatt/ heure

0,70

0,00

0,70

Consommée en Guyane

kilowatt/ heure

2,56

0,00

2,56

Consommée en Martinique

kilowatt/ heure

0,84

0,00

0,84

Consommée à Mayotte

kilowatt/ heure

0,78

0,00

0,78

Consommée à La Réunion

kilowatt/ heure

0,78

0,00

0,78

Consommée en Europe (hors France)

kilowatt/ heure

0,42

0,00

0,42

Carburant aéronautique

Carburéacteur large coupe (Jet B)

litre

0,53

2,48

3,01

Essence aviation (AvGas)

litre

0,53

2,48

3,01

Kérosène (Jet A1 ou Jet A)

litre

0,53

2,52

3,05

Essence automobile

Essence (SP 95-SP 98)

litre

0,53

2,26

2,79

E 10

litre

0,55

2,22

2,77

E 85

litre

1,09

0,37

1,46

Fioul

Light fuel oil ISO 8217
Classes RMA à RMD

kilogramme

0,68

3,17

3,85

Heavy fuel oil ISO 8217
Classes RME à RMK

kilogramme

0,50

3,14

3,64

Gazole

Gazole routier

litre

0,66

2,51

3,17

Gazole non routier

litre

0,66

2,51

3,17

kilogramme

0,78

2,98

3,76

B 30

litre

0,98

1,88

2,87

Marine diesel oil ISO 8217
Classes DMX à DMB

kilogramme

0,68

3,17

3,85

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

GPL carburant (GPLc)

litre

0,26

1,60

1,86

Butane

kilogramme

0,49

2,95

3,44

Propane

kilogramme

0,49

2,98

3,47

Gaz naturel

Gaz naturel comprimé pour véhicule routier (GNC)

m3

0,44

1,84

2,28

kilogramme

0,67

2,81

3,48

Gaz naturel liquéfié (GNL)

m3

0,46

1,84

2,30

kilogramme

0,70

2,81

3,51

(1) Chaque colonne est un arrondi exact. Il en résulte que la colonne « Total » peut être différente de la somme des deux autres.

 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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